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Droit des obligations

Publié le 27/10/2012

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Droit des obligations Ouvrage référence : Code Civil 2009. Introduction Qu'est ce qu'une obligation au sens juridique ? Une obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel, l'une d'entre elle, appelée le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention. Exemple : Au travail, l'employeur est le créancier, et le débiteur l'employé. Cette définition ne suffit pas pour autant pour appréhender l'obligation dans toute sa complexité. Il faut ajouter que cette relation entre le créancier et le débiteur se matérialise par une dette et par un pouvoir de contrainte. Une dette : C'est le lien juridique entre le créancier et le débiteur. Il y a une valeur patrimoniale. Cette conception patrimoniale est la conception retenue par la cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'une créance est un bien. Le pouvoir de contrainte : Il permet au créancier d'obtenir le paiement de la dette. Exemple : Lors de la vente d'une voiture, l'acheteur n'a pas payé toute sa dette. Le juge va être saisi et on va lui demander une saisie sur salaire ou sur bien pour payer sa dette. Ce pouvoir de contrainte va s'exercer sur le patrimoine de la personne (saisie, astreinte). Les moyens de contrainte sont assez nombreux. En effet l'obligation donnant naissance à un droit personnel et donne donc au créancier un droit sur le patrimoine du débiteur. De la même manière, le créancier pourra prendre une sureté (garantie) sur le patrimoine de son débiteur, par exemple, une banque prête de l'argent pour une maison, mais on signe une hypothèque sur la maison. Cette approche de l'obligation connait toutefois une exception à l'égard des obligations naturelles. Exemple : La loi (code civil) n'impose pas entre frère et soeur une obligation alimentaire susceptible d'exécution forcée. Il y a une obligation naturelle entre le frère et la soeur. Ces obligations naturelles obéissent à un régime particulier d'une part parce que l'on ne peut pas recourir à l'exécution forcée, et d'autre part, il n'y a pas de restitution en cas d'exécution volontaire. Les obligations peuvent se classer en différentes catégories, 1ère catégorie possible, on peut d'abord prendre ne compte leur source, en opposant l'acte juridique et le fait juridique. Acte juridique : C'est un accord de volonté en vue de créer des effets de droit. Fait juridique : évènement susceptible de produire des effets de droit. Le code civil adopte une autre classification en se fondant sur l'objet des obligations ce qui permet de retenir trois types d'obligations : - Obligation de donner : obligation de transférer la propriété d'une chose Exemple : contrat de vente Exemple II : La donation : je m'engage à donner quelque chose. Article 1136 à 1141 du code civil Cours de Droit des Obligations Page 1 sur 34 - - Obligation de faire : c'est l'obligation du débiteur, d'accomplir un acte au profit du créancier. Exemple : obligation du médecin de donner des soins au malade. Exemple II : contrat de travail : obliger de faire ce que l'employeur demande à l'employé et l'employeur obligé de rémunérer l'employé. Obligation de ne pas faire : Obligation par laquelle le débiteur s'engage à s'abstenir d'un acte envers son créancier. Exemple : clause de non-concurrence quand on quitte son employeur pour un autre. Clause de faire/pas faire article 1142 à 1164 du code civil. Cette distinction est critiquée et certains proposent une autre distinction entre obligation pécuniaire et obligation en nature. L'obligation pécuniaire est basée sur le transfert d'argent au contraire de l'obligation en nature ou on a l'obligation d'accomplir une prestation au profit du créancier. Elle englobe les obligations de faire, de ne pas faire et de donner qui ne portent pas sur une somme d'argent. Une dernière distinction est habituellement faite, fondée sur l'intensité de l'engagement. Elle conduit à distinguer l'obligation de résultats et l'obligation de moyens. Obligation de résultats : obligation par laquelle le débiteur promet au créancier d'accomplir de façon certaine une prestation à son profit. Exemple : - Contrat de vente : le vendeur s'engage à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur dès lors qu'il aura payé le prix. - Contrat de déménagement : le déménageur à l'obligation de transporter et livrer les biens dans le même état que lorsqu'il les a pris chez vous. - Lorsqu'on prend l'avion, le transporteur à une obligation d'acheminer les clients jusqu'au point final. Obligation de moyens : obligation par laquelle le débiteur promet seulement au créancier de mettre tous les moyens en oeuvre pour parvenir au résultat envisagé sans promettre cependant l'obtention du résultat. Exemple : Le médecin va s'engager à tout faire pour soigner les malades sans s'engager de sauver la vie. Toutes ces distinctions sont nécessaires pour comprendre et appliquer les règles du droit des contrats et des quasi-contrats ainsi que pour résoudre les problèmes de responsabilité civil délictuel. Partie 1 : Contrat et quasi-contrat Le contrat est définit à l'article 1101 du code civil comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent à faire une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Le contrat est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Il faut rajouter que ces contrats peuvent faire l'objet de différentes classifications dont l'intérêt est de procéder à leur qualification. Ces contrats sont tous régies par le principe de la liberté contractuelle : si on s'engage, c'est parce qu'on l'a voulu. Ce principe de liberté contractuelle a pour corolaire la Cours de Droit des Obligations Page 2 sur 34 théorie de l'autonomie de la volonté. Cette liberté contractuelle doit aujourd'hui se concilier avec d'autres impératifs et notamment le souci de protection du consommateur. Ce droit des contrats est susceptible à l'avenir de subir d'importants bouleversements en raison de projets d'élaboration d'un droit européen des contrats. Le code civil distingue cinq sources d'obligation à savoir : - - La loi. Exemple d'obligation légale : les parents doivent nourrir leurs enfants. Le contrat Le quasi-contrat : Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties. Le délit Les quasi-délits Ces deux dernières font références à des événements intentionnels ou non-intentionnels qui vont engager la responsabilité civile délictuelle de leur auteur. Titre 1 : Le contrat Dans le code civil, rien n'est envisagé dans la théorie générale du contrat, sur la question de la formation du contrat. De la même manière, le contrat de la vie courante se forme par le simple échange des volontés (consentements). Ce contrat lorsqu'il est valablement formé, il doit être exécuté par les parties, sous peine de sanctions civiles. Sous-titre 1 : La formation et les effets du contrat La question de la formation du contrat suscite d'importantes difficultés en pratique. Quant à l'exécution du contrat, le contrat produit à l'égard des parties un effet obligatoire imposé par l'article 1143 du code civil, effet obligatoire qui est corolaire de l'autonomie de la volonté. Chapitre 1 : la formation du contrat Le contrat se forme par une offre suivie d'une acceptation. Cette offre doit être précise, ferme et extériorisée. - Précise : l'offre doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat. Ferme : elle doit manifester la volonté non équivoque de s'engager. Extériorisée : elle doit être portée à la connaissance d'au moins une personne Cette offre, précise, ferme et extériorisée va produire des effets juridiques et éventuellement provoquer des difficultés lorsqu'il y a retrait de l'offre. Pour donner naissance au contrat, cette offre doit être acceptée. Cette acceptation doit être express, sachant que le silence ne vaut pas en principe acceptation. Ce schéma classique de la formation du contrat est susceptible de variance, notamment lorsque le contrat se forme de façon progressive. Les parties peuvent faire précéder la formation du contrat d'une période de pourparlers contractuels qu'elles vont pouvoir rompre librement. Exemple : on envisage l'achat d'une voiture, chacun va faire une offre, on se donne un peu de temps pour accepter l'offre et éventuellement négocier le prix. Rien n'engage personne et on n'est pas obliger d'accepter. Les parties peuvent également conclure des avant-contrats, notamment une promesse de contrat. Cette promesse de contrat peut prendre deux formes, d'un coté la promesse unilatérale (une seule Cours de Droit des Obligations Page 3 sur 34 parte qui s'engage), d'un autre, la promesse synallagmatique (réciproque), les deux parties s'engagent de façon réciproque. Dans toutes ces hypothèses, le contrat ne se forme pas directement par l'offre et l'acceptation. Dans le cas de promesses synallagmatique, le consentement des deux parties est exigé. Cette promesse synallagmatique précède la conclusion du contrat définitif. Exemple : compromis de vente avant vente immobilière. Section 1 : les conditions de formation Le droit des contrats laisse place à une certaines liberté. Le droit des contrats ne peut obliger quiconque à contracter, autrement dis, celui qui consent à contracter, doit le faire librement, et en tout connaissance de cause. Ce contrat ne peut porter sur n'importe quel objet (on en vend pas un bébé, un morceau de corps humain) et ne doit pas avoir une cause immorale. Paragraphe 1 : consentement et capacités La personne qui s'engage doit le faire librement et cette personne doit comprendre la portée de son engagement. A. Le consentement On retrouve le consentement dans le code civil, qui mentionne trois situations dans lesquelles le consentement donné au contrat ne peut être considéré comme valable. Ces trois situations sont : - - L'erreur : prive le consentement de son caractère éclairé. Cette erreur peut porter soit sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat, soit sur la personne. L'erreur sur la substance de la chose est prévue par l'article 1110 du code civil. Exemple : j'achète des chandeliers qui semblent en argent mais qui ne le sont pas. La jurisprudence considère qu'il y a erreur sur la substance de la chose sachant que cette appréciation de l'erreur est faite in concreto (de façon concrète). La jurisprudence assimile l'erreur de la substance de la chose à l'erreur sur les qualités substantielles de la chose. Les qualités substantielles sont les qualités de l'objet ou de la chose qui ont poussé les parties à contracter. Exemple : j'achète ce terrain car je le crois constructible. Je découvre qu'il n'est plus constructible, c'est une erreur sur une qualité substantielle. L'erreur sur la personne du contractant n'est en principe pas une cause de nullité du contrat, tout simplement parce que cette erreur n'a pas, la plupart du temps, d'influence sur le consentement des parties. Par exception, l'erreur sur la personne peut être retenue si la considération de la personne est la cause principale du contrat. En revanche, l'erreur ne peut jamais constituer ce qu'on appel un vice du consentement, lorsqu'elle porte sur la valeur des choses, par exemple une personne vends un bien d'une valeur de 10 000 EUR, et le vend 1 000 EUR. Cette personne ne pourra pas demander la nullité du contrat. Eventuellement, elle pourra engager une action en rescision pour lésion. Dans ces deux cas, l'erreur peut être source de nullité à condition de présenter un certain nombre de caractères, elle doit être déterminante et excusable. C'est deux caractères appréciés par le juge de manière concrète. Le dol : prévu par l'article 1116. Il est définit par la malhonnêteté d'une partie visant à tromper l'autre partie au contrat, poussant à contracter. On peut parler de tromperie. Ce dol est donc une erreur provoquée par les manoeuvres du co-contractant. On considèrera qu'il y Cours de Droit des Obligations Page 4 sur 34 - a dol chaque fois que l'on pourra établir d'une part, des manoeuvres, un mensonge, une réticence dolosive (c'est disposer d'une information sans en informer l'autre partie), et d'autre part, chaque fois que ce comportement est intentionnel. Exemples : La vente d'un immeuble. Le vendeur dissimule que cette maison est frappée d'une interdiction d'habiter. Le vendeur dissimule à l'acquéreur dissimule que l'eau du puits de la maison n'est pas potable. Dans ces hypothèses, le dol doit être déterminant, c'est-à-dire qu'il doit avoir provoqué l'erreur du co-contractant, de manière intentionnelle. La violence : envisagée par les articles 1111, 1112 et 1113. C'est une pression exercée sur le co-contractant pour l'obliger à contraindre à contracter. Cette violence peut être physique (séquestration d'une personne jusqu'à signature du contrat), peut être morale (chantage), un harcèlement moral. La jurisprudence a aussi retenue la violence dite économique, dans les cas où il y a eu exploitation abusive des circonstances de la dépendance économique de l'individu. Exemple : le fait de menacer la personne de lui couper les vivres si elle ne contracte pas. Cette victime de la violence peut être le contractant lui-même, un membre de sa famille ou simplement un proche. Dans tous les cas, cette violence doit présenter deux caractères. Elle doit d'abord être illégitime, c'est-à-dire l'utilisation de moyens légaux ne peut constituer un cas de violence économique. Cette violence doit être déterminante, autrement dit, il faut démontrer que cette violence à vicié le consentement de la victime et c'est le juge qui appréciera cela. On ajoutera que le droit de la consommation complète ce dispositif de protection du consentement en ajoutant deux techniques supplémentaires, d'une part, le formalisme informatif qui consiste à rendre obligatoire certaines clauses du contrat afin que les parties soient mieux informées. Exemple : On loue un appartement et le propriétaire demande que quelqu'un se porte caution. Cette personne devra écrire manuscritement qu'elle se porte caution afin de mesurer l'importance de son engagement avec le montant en chiffre et en lettres. Deuxième mesure, le droit de repentir (rétractation) qui est un délai de rétractation pour revenir sur l'accord donné au contrat. B. la capacité C'est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droit et à les exercer. Toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi. Les majeurs protégés, comme les adultes sous tutelle, ne peut contracter. Le consentement donné par une personne capable ne suffit pas pour autant à former valablement le contrat, encore faut-il que ce contrat ait un objet et qu'il soit motivé et qu'il soit motivé par une cause légitime. Paragraphe 2 : Objet et causes L'article 1108 précise que le contrat doit comporter un objet certain et une cause licite. Cours de Droit des Obligations Page 5 sur 34 A. L'objet Le contrat a une ou plusieurs obligations. L'objet est ce à quoi sont tenues les parties au contrat. L'objet doit à terme de nullité présenter trois caractères : - Cet objet doit exister au plus tard lors de l'exécution de l'obligation. Les choses futures peuvent faire l'objet d'un contrat. Cet objet doit être possible. A ce jour l'agence de voyage qui propose un voyage au centre de la terre n'est pas possible. L'objet doit être déterminé ou déterminable, ce qui implique des exigences diverses selon la nature de la chose. Exemple : S'il s'agit d'une chose appelée un corps certain il y a peu de difficultés pour déterminer l'objet du contrat. Le corps certain est une chose individualisable. En revanche, en présence d'une chose de genre, non individualisable, la chose doit être déterminée dans son espèce, sa quantité, sa qualité. Il faut ajouter que les parties ne peuvent conclure un contrat ayant un objet illicite, ce qui signifie que l'objet doit d'une part être dans le commerce et d'autre part cet objet doit être conforme a l'ordre publique et aux bonnes moeurs . Cette condition conduit à interdire tout contrat/convention patrimoniale sur le corps humain, d'où l'interdiction des contrats de mère porteuse. En revanche possibilité de faire don d'un organe. En fait, on en peut faire des contrats que pour des choses que l'on trouve dans le commerce. L'objet de ce contrat doit aussi être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs, puisque l'article 6 du code civil interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéresse l'ordre public et les bonnes moeurs. L'ordre public évolue avec la société, mais il vise à protéger les valeurs essentielles de la société, relative à l'Etat, à la famille et à l'économie. Les bonnes moeurs : notion renvoi à une morale collective, qui est essentiellement orientée vers la sphère sexuelle. C'est-à-dire que notamment le droit français interdit l'inceste, la bigamie. Enfin, le code civil n'exige pas l'équilibre économique du contrat, ce qui serait évidement un frein à la liberté contractuelle, pour autant, le code cherche à protéger les parties au contrat contre certains abus, c'est-à-dire un déséquilibre des prestations contractuelles au moment de la formation du contrat. Exemple : * Cette lésion lorsqu'elle est constaté par le juge, peut entrainer la rescision du contrat en se fondant sur le fait qu'il y a eu un déséquilibre entre les obligations des parties. * Cette surveillance intervient sur la législation des clauses abusives. B. La cause On se refaire d'avantage à l'article 1131 du code civil. La cause est la raison d'être de l'engagement. C'est le but dans lequel on a contracté. On distingue deux types de causes : - La cause objective : c'est le but immédiat et direct qui conduit les parties à s'engager. Cette cause objective dans le contrat de vente. La cause objective du vendeur c'est le paiement par Cours de Droit des Obligations Page 6 sur 34 - l'acheteur, et la cause est le transfert de propriété par le vendeur. Cette cause objective est contrôlée par le juge sachant que le code civil pose une présomption d'existence de la cause. La cause subjective : prends en compte le motif impulsif et déterminant qui a poussé une partie à contracter, même si l'autre partie ne connait pas ce motif. Cette cause doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Exemple : je passe un contrat de location d'un appartement pour utiliser cet appartement comme lieu de prostitution. La cause subjective est la perspective d'en faire un lieu de prostitution. L'objet est la location de l'appartement. En revanche, la jurisprudence à décodé que n'est pas contraire aux bonnes moeurs, une donation faite pour maintenir un concubinage adultérin. Section 2 : La sanction des conditions de formation Par principe, le droit des contrats est un droit consensualiste, c'est-à-dire qu'un accord théoriquement oral suffit à former la convention/le contrat. Cependant, très souvent, la rédaction d'un écrit est utilisée notamment dans un but probatoire (un but de preuve), puisque en vertu de l'article 1341 du code civil, tout acte dont la valeur dépasse 1 500 EUR doit être prouvée par écrit. En revanche, lorsqu'une condition de formation du contrat fait défaut, l'accord de volonté ne peut produire des effets de droits. Dans ce cas là, la nullité doit être prononcée, ce qui signifie que ce contrat disparait rétroactivement, il est censé ne jamais avoir existé. La nullité doit être distinguée de la résolution qui est la disparition rétroactive d'un contrat, mais d'un contrat valable à l'origine, mais qui est resté inexécuté. Cette nullité se différencie également de l'inopposabilité, qui elle, suppose un contrat valable mais un contrat qui ne peut produire d'effets à l'égard des tiers. Exemple : Lors d'une vente immobilière. Cette vente n'est pas publiée. Elle est alors inopposable au tiers. La nullité se distingue aussi de la caducité qui se définie comme la disparition d'un contrat pour l'avenir en raison de la survenance d'un élément/événement indépendant de la volonté des parties. Pour sanctionner la mauvaise formation du contrat, le code civil recourt à la nullité et l'on distingue la nullité absolue et la nullité relative, sachant que leurs effets sont identiques. Paragraphe 1 : nullité absolue et nullité relative On appelle nullité absolue la sanction de la violation d'une règle de droit, d'intérêt général ou d'ordre public. Exemple : la cause du contrat est immorale On appelle nullité relative la sanction de la violation d'une règle de droit destinée à protéger un intérêt particulier. Exemple : Lorsqu'il y a eu lésion, on peut demander la nullité. La loi du 17 juin 2008 est venue réformer la prescription en matière civile et désormais la prescription de droit commun est un délai de cinq ans à compter du jour où la personne a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'e...
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Exemple : obligation du médecin de donner des soins au malade.

Exemple II : contrat de travail : obliger de faire ce que l’employeur demande à l’employé et l’employeur obligé de rémunérer l’employé.

- Obligation de ne pas faire : Obligation par laquelle le débiteur s’engage à s’a bstenir d’un acte envers son créancier.

Exemple : clause de non-concurrence quand on quitte son employeur pour un autre.

Clause de faire/pas faire article 1142 à 1164 du co de civil.

Cette distinction est critiquée et certains propose nt une autre distinction entre obligation pécuniair e et obligation en nature.

L’obligation pécuniaire es t basée sur le transfert d’argent au contraire de l’obligation en nature ou on a l’obligation d’accom plir une prestation au profit du créancier.

Elle englobe les obligations de faire, de ne pas faire e t de donner qui ne portent pas sur une somme d’argent.

Une dernière distinction est habituellement faite, fondée sur l’intensité de l’engagement.

Elle conduit à distinguer l’obligation de résultats et l’obligation de moyens.

Obligation de résultats : obligation par laquelle le débiteur promet au créa ncier d’accomplir de façon certaine une prestation à son profit.

Exemple : - Contrat de vente : le vendeur s’engage à transférer la propriété de la chose à l’acquéreur dès lors qu’il aura payé le prix.

- Contrat de déménagement : le déménageur à l’obligat ion de transporter et livrer les biens dans le même état que lorsqu’il les a pris chez vou s.

- Lorsqu’on prend l’avion, le transporteur à une obli gation d’acheminer les clients jusqu’au point final.

Obligation de moyens : obligation par laquelle le débiteur promet seuleme nt au créancier de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat envisagé sans promettre cependant l’obtention du résultat.

Exemple : Le médecin va s’engager à tout faire pou r soigner les malades sans s’engager de sauver la vie.

Toutes ces distinctions sont nécessaires pour compr endre et appliquer les règles du droit des contrats et des quasi-contrats ainsi que pour résou dre les problèmes de responsabilité civil délictuel.

Partie 1 : Contrat et quasi-contrat Le contrat est définit à l’article 1101 du code civil comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent à faire une ou plusi eurs autres personnes à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.

Le contrat est un accord de vo lonté destiné à produire des effets de droit.

Il faut rajouter que ces contrats peuvent faire l’objet de différentes classifications dont l’intérêt est de procéder à leur qualification.

Ces contrats sont to us régies par le principe de la liberté contractuelle : si on s’engage, c’est parce qu’on l’a voulu.

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