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droit des obligations et des affaires

Publié le 27/02/2008

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droit

 

Les obligations et les conditions de leur validité

    

                   L’obligation est un lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l’une, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une certaine prestation (payer un prix, réparer un dommage…) ou une certaine abstention (cesser de troubler les voisins, ne pas faire concurrence à son ex-employeur…).

                   Dans un sens large, l’obligation désigne tout ce que la loi commande de faire, voire de ne pas faire. Selon l’article 1 du DOC : les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Les conventions et déclarations de volonté étant des actes juridiques tandis que les trois autres des faits juridiques, les deux types d’obligation ont les même conditions de validité : le consentement, la capacité, l’objet et la cause.

Ces quatre éléments communs à toutes les obligations, seront détaillés, respectivement, dans des sections différentes.

A.  Les conditions communes à toutes les obligations :

                 Pour qu’une obligation soit valide, un certain nombre de conditions sont indispensables à sa formation : le consentement, la capacité, l’objet et la cause.

a)     Le consentement : les conditions de formation du contrat sont dominées par un principe qui fondamental, c’est l’autonomie de la volonté. Autrement dit c’est la liberté des parties.

Le consentement c’est la manifestation de la volonté commune des parties ; c’est l’acceptation ; il peut être donné sous la forme verbale ou écrite soit sous toute forme appropriée. L’article 443 du DOC exige la rédaction d’un acte écrit chaque fois la valeur de la transaction est supérieure à 250 DH.

 Les vices de consentement : sont 3 : selon l’article 39 du DOC : « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par DOL ou extorqué par violence ».

ü  L’erreur : (article 40 du DOC) :l’erreur consiste à croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Il s’agite d’une appréciation incorrecte de la réalité qui peut dans certains cas entrainer la  nullité des contrats.

L’erreur peut se présenter sous différentes formes :

·         L’erreur obstacle : c’est le cas où l’erreur est tellement grave qu’elle détruit le consentement même du contrat. Exemple : elle peut porter sur la nature des contrats (une partie croit vendre, l’autre croit qu’on lui donnait) ou sur l’objet ( une partie croit que le contrat porte sur l’immeuble A, l’autre sur B).

·         L’erreur indifférente : elle n’a pas d’effet sur la validité du contrat ; exemple : une erreur de calcul ou bien une erreur sur la personne lorsqu’il ne s’agit pas d’un contrat personnel.

·         L’erreur nullité : s’est l’erreur qui porte sur les qualités substantielles de la chose, c’est-à-dire celles que le contractant considère comme essentielles. C’est aussi le cas de l’erreur sur la personne, elle n’est prise en considération que dans le contrat de donation ou aussi de mariage.

ü  Le DOL : selon l’article 52 du DOC, le DOL entraine l’annulation du contrat lorsque les manœuvres frauduleuses commises par l’une des parties sont tellement importantes que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurais pas contracter.

Il s’agit de tromperie destinée à induire une personne  en erreur pour l’amener à conclure le contrat. 3 conditions nécessaire pour réaliser le DOL : d’une part, il doit y avoir des manœuvres frauduleuses et mensongères qui dépassent le comportement normal du vendeur, d’autre part, le DOL doit émaner de l’une des parties, par conséquent le DOL d’un tiers est sans effet sur le contrat sauf en cas de complicité prouvée avec l’une des parties, enfin les manœuvres doivent être tellement importantes que sans elles, l’autre partie n’aurait pas conclure le contrat.

ü  La violence : signifie la contrainte exercée sur la personne pour l’amener à conclure le contrat, elle est prévue aux articles  47 à 51 du Doc, elle doit réunir les conditions suivantes, d’une part elle doit être déterminante, c’est-à-dire qu’elle doit causer chez  la personne soit une souffrance physique soit un trouble moral profond. D’un autre coté, la violence doit être illégitime dont la mesure où la menace d’exercer un droit n’est pas une violence.

b)    La capacité : pour conclure un contrat, il faut être capable de s’engager. On distingue l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice, la 1ère d »signe le cas du failli auquel on interdit de diriger ou de gérer une société, elle désigne aussi des personnes morales qui en vertu de la règle de la spécialité, sont interdites de conclure des contrats non conformes à leur objet  social tel que définit par les statuts. La 2ème désigne le cas des mineurs et certains majeurs : le mineur est la personne qui a moins de 18 ans, ces personnes sont protégées dans leurs personnes(les parents), pour les majeurs, ils sont en principe tous capables mais dans certains cas, leur incapacité résulte de leur déficience mentale (c’est le cas du dément ou du prodigue).

c)     L’objet : il est prévu aux articles 57 à 61 du DOC, il signifie que le contrat doit porter sur un bien déterminé, selon l’article 58 : »la chose objet de l’obligation doit être déterminée au moins dans son espèce ».l’objet doit être licite. En effet, l’objet ne doit pas porter sur  des choses hors du commerce (la personne humaine, les biens du domaine public, il ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité public). C’est pour cela que le législateur a exigé l’insertion de l’objet du contrat parmi les mentions obligatoires dans les statuts.

d)    La cause : elle désigne la prestation de chacune des parties, exemple dans le contrat de vente, la prestation du vendeur est de remettre la chose mais il doit recevoir un prix en contrepartie.

                          

     

 

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