Devoir de Philosophie

DROIT PÉNAL: L'infraction et la peine

Publié le 06/11/2011

Extrait du document

droit

La science criminologique, ou criminologie, dans sa conception la plus courante, consiste dans l'étude scientifique du phénomène criminel, en se proposant de l'expliquer, d'en dégager les lois naturelles et, dans la mesure où ces lois peuvent être précisées, de le prévoir (v. fascicule « criminologie «. Le droit pénal, quant à lui, comprend l'ensemble des règles visant l'application de peines déterminées, d'une part, à certains actes que la loi défend, soit parce qu'ils menacent l'existence de la société, soit parce qu'ils nuisent à ses institutions, d'autre part, à certaines omissions, parce qu'elles sont de nature à nuire à la tranquillité sociale.

droit

« de peines criminelles, et à la contravention, répri­ mée seulement d'une peine de police.

Si on analyse l'infraction, on constate qu'elle suppose la réunion de trois éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral, ou injuste.

Cette analyse demande un certain nombre d'explications.

L'élément légal Principe de la non-rétroactivité des peines Déjà inscrit dans la déclaration de 1789 des Droits de l'Homme et du Citoyen, et réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958, le princi ­ pe de la légalité des délits et des peines figure à l'ar­ ticle 4 du Code pénal, aux termes duquel nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

De ce principe résultent deux conséquences.

D'une part, nul acte, si répréhensible soit-il au point de vue de la morale, ne peut être incriminé et puni par le juge, s'il n'est pas expressément prévu par un texte.

D'autre part, les lois pénales n'ont pas d 'effet rétroactif et ne sauraient, en conséquence, s' appliquer à des faits qui n'étaient pas incriminés avant leur promulgation.

Ce principe de la non-rétroactivité des lois pénales s'applique, d'ailleurs, non seulement lors-qu ' une loi nouvelle imprime à des faits, jusqu'alors impunis , un caractère délictueux, mais encore lorsque cette loi nouvelle frappe de peines plus gra­ ves des faits déjà punissables.

En revanche, il souffre exception toutes les fois qu'une loi nouvelle, modifiant une incrimination existante , ou adoucissant la peine jusqu'alors pré­ vue, se révèle moins sévère que l'ancienne.

Car il est de principe que les lois criminelles rétroagis­ sent, dès lors que leur application à des faits anté­ rieurs est favorable à l'inculpé , la société n'ayant aucun intérêt à l'application d'une peine reconnue trop sévère , ou qui ne saurait plus atteindre le but essentiel de toute pénalité.

L'élément matériel.

La tentative Contrairement à la morale qui, scrutant les consciences , réprime les mauvaises pensées, les résolutions blâmables, le droit pénal ne s'attache à sanctionner que des actes, ou des faits qui, par leur finalité, portent atteinte à l'ordre social.

Le fait ou l'acte, par lequel s'extériorise l'intention criminelle, constitue l'élément matériel de l'infraction.

Cet élément peut, d'ailleurs, consister, soit en un acte positif , tel que le meurtre, le vol, l'escroquerie, etc., soit en un acte d'omission, telle fait de n'avoir pas porté secours à une personne en péril, de n'avoir pas dénoncé un crime tenté ou consommé, Parmi les infractions contre les biens, le Code pénal distingue les vols dits« par astuce» des vols par violence, dits« qualifiés» et les rend passibles de peines correctionnelles ou criminelles selon la gravité de l'infraction.

S .

Humsky /Fotogram. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles