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entreprises en difficultés (droit de la faillite) (cours de droit des affaires).

Publié le 20/05/2013

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entreprises en difficultés (droit de la faillite) (cours de droit des affaires). 1 PRÉSENTATION entreprises en difficultés (droit de la faillite), branche du droit des sociétés applicable aux sociétés en état de cessation de paiements. Depuis les années soixante, le droit des entreprises en difficulté a connu de nombreuses adaptations. La crise économique a conduit le législateur à construire un dispositif visant au redressement de l'entreprise, à la sauvegarde de l'emploi et au règlement des créanciers. Ce dispositif peut être décomposé en trois phases : -- Un volet préventif doit, tout d'abord, permettre de détecter les difficultés de l'entreprise avant que sa situation ne devienne irréversible. -- La phase de redressement judiciaire permet au juge du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance d'ouvrir une période d'observation de l'entreprise et de nommer, le cas échéant, un administrateur judiciaire chargé de faire un bilan économique et social de l'entreprise. -- L'administrateur, au vu de la situation de l'entreprise, peut opter entre un plan de redressement, ou constater la liquidation de l'entreprise lorsque la poursuite de l'activité ou la cession de l'entreprise s'avère impossible. 2 LE VOLET PRÉVENTIF La prévention s'effectue par l'information, l'alerte et le règlement amiable. 2.1 L'information Toute entreprise commerciale est tenue d'établir une comptabilité. Cette information peut être complétée par le recours à l'expertise de gestion. Toutes les sociétés commerciales ont l'obligation d'établir une comptabilité rétrospective. Certaines d'entre elles sont également tenues de présenter des éléments de comptabilité prévisionnelle. C'est le cas notamment des Groupes d'intérêt économique (GIE), des entreprises publiques et des entreprises privées exerçant une activité économique, dont l'effectif est supérieur à 300 salariés, ou dont le chiffre d'affaires excède 120 millions de francs. La comptabilité se compose de documents comptables rétrospectifs (bilan et compte de résultats) et prospectifs présentant l'état de la trésorerie, du patrimoine, et la capacité de financement de l'entreprise. Ces documents sont présentés d'une part au commissaire aux comptes qui en contrôle la régularité et rédige un rapport, d'autre part au comité d'entreprise s'il en existe un, ainsi qu'au conseil de surveillance dans les sociétés anonymes de forme nouvelle. L'information comptable peut utilement être complétée par des mesures exceptionnelles comme l'expertise de gestion. C'est une expertise à caractère judiciaire qui permet d'obtenir des éclaircissements sur certaines opérations ponctuelles de gestion. Dans les sociétés anonymes et les SARL, cette expertise peut-être demandée par les actionnaires ou les associés disposant de plus de 10 p. 100 du capital social. Elle peut, en outre, être demandée par le ministère public, par le comité d'entreprise, ou par la commission des opérations de bourse si l'entreprise fait l'objet d'une cotation à une Bourse de valeurs. Le rapport de l'expert doit donner un avis sur les opérations de gestion qu'il a examinées. Il est communiqué aux dirigeants, aux membres du comité d'entreprise et à la COB. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce qui en assure la communication. 2.2 La procédure d'alerte...
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« 2.3 Le règlement amiable Il permet au dirigeant d’une entreprise de solliciter du président du tribunal la désignation d’un conciliateur afin de rechercher un accord avec les créanciers et de faciliter lefonctionnement de l’entreprise. Les entreprises commerciales ou artisanales demandent la désignation du conciliateur au président du tribunal de commerce, les autres personnes morales de droit privé lademandent au président du tribunal de grande instance. La conciliation bénéficie, selon l’article 35 de la loi de 1984, à l’entreprise qui « sans être en état de cessation de paiement éprouve une difficulté juridique, économique oufinancière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise ». La demande doit être volontaire et formulée par écrit. Le président du tribunal peut décider de désigner un mandataire ad hoc (le plus souvent un administrateur judiciaire) qui cherche à trouver un accord de règlement avec les créanciers de l’entreprise.

La négociation est alors purement volontaire. Le président peut également décider de désigner un conciliateur (souvent un expert-comptable ou un avocat-conseil) qui peut lui demander de suspendre les poursuitespendant la durée de la conciliation. Si les parties parviennent à un accord, celui-ci peut être homologué par le président du tribunal ; il aura donc une valeur renforcée. Une grande liberté est laissée aux parties, et la participation de tous les créanciers au règlement n’est pas obligatoire. En cas d’échec de la conciliation, la procédure de redressement judiciaire est déclenchée. 3 LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Elle est composée de la période d’observation qui peut déboucher sur un plan de redressement.

Préalablement, la procédure de redressement judiciaire doit être ouverte parla décision de justice. 3.1 L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire La procédure de redressement est ouverte par jugement du tribunal dans quatre situations : — en cas d’échec du règlement amiable (en raison de l’inexécution des engagements) ; — en cas de cessation des paiements (lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) ; — en cas d’inexécution d’un contrat de location-gérance (lorsque le locataire-gérant n’exécute pas son obligation d’acquérir dans les conditions et les délais fixés par leplan) ; — en cas d’inexécution d’un plan de continuation (lorsque le débiteur n’a pas respecté les délais fixés par le plan de continuation). Le tribunal est saisi par le procureur de la République, les créanciers ou le débiteur.

Il peut encore se saisir d’office. Avant le jugement, le président du tribunal désigne, s’il l’estime utile, un juge afin de recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise.

La loi de 1985 impose,de plus, l’audition préalable du représentant du comité d’entreprise et du débiteur en chambre du conseil. La décision peut être une décision d’ouverture de la procédure, ou une décision de mise en liquidation judiciaire.

Lorsque la situation de l’entreprise est définitivementcompromise (il est manifestement impossible de la redresser) ou lorsqu’elle est en cessation totale d’activité, le tribunal décide de la liquidation. La décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est publiée au registre du commerce et des sociétés.

C’est à la date de ce jugement qu’est fixée la datede cessation des paiements, si le tribunal ne l’a pas déterminée par ailleurs.

Elle peut être reportée plusieurs fois, sans toutefois être antérieure de plus de dix-huit mois à ladate de jugement d’ouverture.

Cette décision désigne, le cas échéant, l’administrateur judiciaire, le représentant des créanciers, le représentant des salariés et le juge-commissaire. Le juge-commissaire « est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ».

Le représentant des créanciers est un mandataire de justice choisi sur une liste de mandataires-liquidateurs, qui a seul qualité pour agir au nom des créanciers.

Il se fait assister par des contrôleurs choisis par lejuge-commissaire parmi les créanciers.

Le représentant des salariés est désigné par les salariés.

Il a pour mission de vérifier les créances résultant des contrats de travail etde contrôler le reversement de ces sommes aux salariés. 3.2 La période d’observation Elle a pour but de faire un bilan sur l’état de la société et de préparer son redressement.

D’une durée variable, la période d’observation ne saurait excéder dix-huit mois. Le chef d’entreprise continue de gérer l’entreprise, mais est parfois assisté par un administrateur.

Certains actes sont interdits (par exemple, le paiement de créances néesantérieurement au jugement d’ouverture). Un inventaire des biens de l’entreprise est dressé.

Si un administrateur est nommé, il assiste, surveille ou remplace le chef d’entreprise selon la mission que lui a confiée letribunal.

Les contrats de travail sont, en principe, tous maintenus. En ce qui concerne le règlement des créances dues, celles-ci font l’objet d’un traitement distinct, selon que ces créances sont nées antérieurement ou postérieurement àl’ouverture de la procédure. Pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure, le jugement d’ouverture a pour effet de suspendre les poursuites individuelles et les paiements de ces créances. L’ensemble de celles-ci doivent alors faire l’objet d’une déclaration (à l’exception des créances salariales) au représentant des créanciers qui les vérifie et établit une listecertifiée par le juge-commissaire.

Les créances salariales, quant à elles, sont établies par le représentant des créanciers sous la forme d’un relevé de créances. Pour les créances postérieures à l’ouverture de la procédure, la loi prévoit que les contractants qui effectuent des prestations postérieures au jugement d’ouverture doivent payer comptant.

D’ailleurs, en application de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, ces contractants bénéficient d’un privilège spécial qui leur permet d’être payés enpriorité. Ils sont toutefois primés par certaines créances (créances salariales super-privilégiées, frais de justice, etc.). 3.3 Le plan de redressement judiciaire. »

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