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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - T. C. 9 déc. 1899, ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC, Rec. 731 (S. 1900.3.49, note Hauriou) - Commentaire d'arrêt.

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

 

Cons. que l'association syndicale du canal de Gignac a été autorisée par arrêté préfectoral du 26 juill. 1879; que ses travaux ont été déclarés d'utilité publique par une loi du 13 juill. 1882; que des décisions ministérielles des 14 mars 1883 et 20 nov. 1891 ont approuvé le cahier des charges de l'entreprise et en ont déterminé le régime financier : Cons. que, par l'obligation imposée aux propriétaires compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée d'y adhérer sous peine d'avoir à délaisser leurs immeubles, par l'assimilation des taxes de ces associations aux contributions directes, par le pouvoir attribué aux préfets d'inscrire d'office à leur budget les dépenses obligatoires, et de modifier leurs taxes de manière à assurer l'acquit de ces charges, lesdites associations présentent les caractères essentiels d'établissements publics, vis-à-vis desquels ne peuvent être suivies les voies d'exécution instituées par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur des particuliers; que c'était au préfet seul qu'il appartenait, en vertu des art. 58 et 61 du règlement d'administration publique du 9 mars 1894, de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le paiement de la somme due aux consorts Ducornot; que l'exécution du jugement du 24 juin 1891 qui les a déclarés créanciers de l'association syndicale de Gignac, ne pouvant relever que de l'autorité administrative, il n'était pas dans les attributions du tribunal civil de Lodève d'en connaître, et qu'en rejetant le déclinatoire élevé par le préfet, le jugement du 5 juill. 1899 a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs;... (Arrêté de conflit confirmé).

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