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Extrait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 21 mai 1992, n° 91-40.190 : commentaire

Publié le 09/08/2011

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cour de cassation

« Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas retenir le grief d'activité insuffisante et d'objectifs non réalisés sans rechercher si la salariée avait accepté les objectifs qui avaient été fixés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sans examen comparé des résultats des différents vendeurs sur des produits identiques ; que la décision manque de base légale ;

Mais attendu qu'en relevant que la salariée n'avait pas atteint les objectifs résultant de son contrat, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision... «

cour de cassation

« par contrat doivent cor- respondre a des normes serieuses et raisonnables ; - avant de rediger la clause, it convient de se referer aux pratiques et usages en vigueur dans la branche d'activite consideree ; - la baisse du chilli ed'affaires ne doit pas etre due a la faute de l'entreprise ; - la clause de quota est applicable, meme si la baisse constatee du chiffre d'afFaines est due aux circonstances economiques. Modification ou revi- sion de la clause : L'em- ployeur ne peut en cours de contrat sans l'accord du representant, imposer une clause qui n'a pas ete initialement prevue.

Ceci ne pourra se faire que par un avenant au contrat negocie par les deux par- ties.

De meme, l'employeur ne peut en cours de contrat LA LOI ET VOUS Extrait d'un arret rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 21 mai 1992, n° 91-40.190 : « Attendu que la salariee fait grief a l' arret d'avoir dit que son licenciement etait justi- fie par une cause reelle et serieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas retenir le grief d' activite insuffisante et d'objectifs non realises sans rechercher si la salariee avait augmenter le quota de ventes initialement fixe sans l'accord expres du repre- sentant sur ce point.

II est possible, en revanche, de prevoir au depart que le quota sera renegocie chaque armee par les deux parties afin de prendre en compte les modifications d'objectifs de la direction de l'entreprise et revolu- tion de la conjoncture eco- nomique. accepte les objectifs qui avaient ete fixes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motive sa decision sans examen compare des resultats des cliff& rents vendeurs sur des produits identiques ; que la decision manque de base legale ; Mais attendu qu' en relevant que la salariee n' avait pas atteint les objectifs resultant de son contrat, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifie sa deci- sion...

». »

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