Extrait d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 26 juillet 1978 : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« A pour activité lucrative celle qui a pour objet et activité essentiels, l'organisation de compétitions de sport automobile, d'importance nationale ou internationale, qu'elle exerce ainsi une activité d'entrepreneur de spectacles pour laquelle elle recourt à des méthodes commerciales, analogues à celles qui sont utilisées aux mêmes fins par des organismes à but lucratif; qu'en effet, elle recourt largement à la publicité ; qu'elle prélève des droits d'entrée aux manifestations qu'elle organise, droits dont il n'apparaît pas qu'ils aient été inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans ce genre de spectacles ; que ces recettes lui ont permis indépendamment de toute subvention, de dégager d'importants résultats positifs d'exploitation, qu'elle a utilisés non pas à des fins désintéressées mais pour financer divers équipements en vue de développer son activité d'entrepreneur de spectacles. «
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