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La bigamie est-elle autorisée ?

Publié le 17/10/2012

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La bigamie est-elle autorisée ? Le droit français de la famille repose sur le principe de monogamie. Il n'admet donc ni la polygamie (homme marié à plusieurs femmes) ni la polyandrie (femme mariée à plusieurs hommes). Que dit la loi ? En France, le Code civil interdit formellement de contracter un second mariage avant que le premier ne soit dissous. Pour se marier, il faut donc être célibataire, divorcé ou veuf. La séparation de corps, ne rompant pas le lien matrimonial, ne peut permettre aux époux séparés de se remarier. Les garde-fous sont nombreux : — toute personne désirant se marier doit fournir à l'officier d'état civil chargé de la célébration une copie de son acte de naissance sur lequel appara&i...

« naux français admettent que les unions polyga­ miques célébrées à l'étran­ ger en conformité avec les droits nationaux des époux aient certains effets sur notre territoire.

La po­ lygamie étant interdite par notre droit, aucun ressor­ tissant français ne peut être impliqué dans les mariages successifs .

Les juges ont ainsi décidé : -que la deuxième épouse a, autant que la première, vocation à hériter de son mari.

Les épouses ont Article 147 du Code civil: aussi, toutes deux, droit à indemnisation en cas de décès du mari à la suite d'un accident causé par un tiers; - que l'obtention de la nationalité française par un Algérien n'entraînait pas forcément la nullité de son second mariage.

A l'époque de sa célébration, en effet, les conditions de validité étaient celles du droit national du mari et non celles du droit français ; - que l'administration, enfin, est tenue de consi- LA LOI ET VOUS dérer l'enfant né du se­ cond mariage comme un enfant légitime .

Le nom de sa mère doit donc appa­ raître dans l'acte de nais­ sance avec l'indication de la qualité d'épouse.

En revanche, seule l'une des deux femmes pourra béné­ ficier des différentes presta­ tions de Sécurité sociale.

Les juges ont aussi estimé qu'une femme ne pouvait être tenue de l'obligation de vie commune si son époux vivait déjà avec une autre femme.

> dissolution du précédent, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 F à 30000 F.

L'officier public qui aura prêté son minis­ tère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. ,, Article 340, alinéas 1 et 2, du Code pénal : «Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la. »

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