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La cause

Publié le 04/11/2013

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Robert Mathieu Groupe 238 Séance 6, La cause. o Chambre commerciale 22 octobre 1996. Sur le fondement de l'article 1101 du code civil, un contrat peut porter sur l'obligation de faire quelque chose. L'article 1108 précise que quatre conditions doivent être réunies pour qu'un contrat soit valable : le consentement, la capacité à contracter, l'objet et la cause. Il arrive parfois que des litiges opposent les cocontractants sur la cause de la convention. C'est donc sur cette dernière que la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se prononcer dans son arrêt rendu le 22 octobre 1996. En l'espèce, la société Banchereau a confié deux plis à la société Chronopost, experte en transport rapide. Or ces plis n'ont pas été livrés le lendemain comme s'y était engagée la société Chronopost. La société Banchereau assigne en réparation de ses préjudices la société Chronopost. Le tribunal de commerce de Nantes fait droit à cette demande le 17 septembre 1992. La société Chronopost interjette appel, ce qui aboutit à un arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Rennes le 30 juin 1993. La société Banchereau, en sa qualité de demandeur, se pourvoie en cassation. La société Banchereau assigne la société Chronopost en réparation de ses préjudices pour ne pas avoir rempli son obligation essentielle. Quant à la société Chronopost elle invoque pour sa défense la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport. Selon la Cour d'appel, bien que la société Chronopost n'ait pas respecté son obligation, elle n'a cependant pas commis une faute exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Une clause limitative de responsabilité privant le contrat de cause peut-elle être réputée non écri...

« l’espèce, si le débiteur, autrement dit la société Banchereau a contracté avec la société Chronopost, créancier, c’est parce qu’elle connaissait les compétences de la société Chronopost pour livrer le courrier dans des délais les plus brefs possibles étant donné que cette dernière est spécialiste dans le transport rapide de courrier.

La qualité de « spécialiste du transport rapide » a été déterminante dans la conclusion du contrat pour la société Banchereau. Ainsi c’est pour cette raison qu’elle a confié ses plis à la société Chronopost.

Un contrat s’est donc formé dans lequel la société Chronopost garantissait livrer le courrier de la société Banchereau le lendemain de leur envoi avant midi.

Toutefois la société créancière a failli à son obligation essentielle qui était d’assurer la livraison des plis dans les temps mentionnés dans le contrat.

Par conséquent la société Banchereau a assigné la société Chronopost en réparation des préjudices subis. Ainsi cette obligation définie au sein du contrat semble sans cause et ne pourrait donc pas avoir d’effet conformément à l’article 1131 du code civil. Cependant un lien très étroit existe entre une clause du contrat et la cause elle-même. B.

Une clause visant directement la cause du contrat. En première instance, le tribunal de commerce de Nantes a accepté la demande en réparation des préjudices subis formulée par la société Banchereau.

Toutefois la société Chronopost a interjeté appel et l’arrêt rendu a infirmé le jugement du tribunal de commerce.

En effet la société Chronopost, pour se défendre, a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée. La Cour d’appel reconnaît que la société Chronopost a manqué à son obligation de livrer le courrier du débiteur en temps et en heure convenus dans le contrat.

Toutefois elle estime qu’il n’y a pas eu de faute exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Or la clause limitative de responsabilité touche au contrat lui-même, à son obligation essentielle et donc à sa cause dans la mesure où elle f ixe l’indemnisation du retard aux seuls frais de transport.

Le transporteur s’engageant à livrer la chose dans un délai déterminé en ne le respectant pas a manqué à son obligation essentielle. Ainsi cette clause de limitation de responsabilité prive le contrat de cause, ce qui a des incidences sur les effets de l’obligation qui disparaissent. Ainsi le contrat est privé de cause par une clause limitative de responsabilité.

Par conséquent les juges peuvent prononcer la nullité absolue du contrat car une obligation sans cause n’a aucun effet. Il convient de s’intéresser désormais à la remise en cause de cette clause de limitation de responsabilité en étudiant quelle solution ont adopté les juges. II.

Une remise en cause de la clause limitative de responsabilité au sein du contrat. Il conviendra d’étudier, dans un premier temps, une sanction inhabituelle choisie par les juges puis dans un second temps de s’interroger sur le contrôle de la proportionnalité des obligations par les juges. A’.

Une sanction inhabituelle : une clause réputée non-écrite.

Le contrat formé par les contractants se trouve désormais sans cause en raison de cette clause limitative de responsabilité.

La sanction traditionnelle de l’absence de cause ou de la fausse cause est la nullité absolue du contrat.. »

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