La cause
Publié le 04/11/2013
Extrait du document
«
l’espèce, si le débiteur, autrement dit la société Banchereau a contracté avec la société Chronopost,
créancier, c’est parce qu’elle connaissait les compétences de la société Chronopost pour livrer le
courrier dans des délais les plus brefs possibles étant donné que cette dernière est spécialiste dans le
transport rapide de courrier.
La qualité de « spécialiste du transport rapide » a été déterminante dans
la conclusion du contrat pour la société Banchereau.
Ainsi c’est pour cette raison qu’elle a confié ses plis à la société Chronopost.
Un contrat s’est donc
formé dans lequel la société Chronopost garantissait livrer le courrier de la société Banchereau le
lendemain de leur envoi avant midi.
Toutefois la société créancière a failli à son obligation essentielle
qui était d’assurer la livraison des plis dans les temps mentionnés dans le contrat.
Par conséquent la
société Banchereau a assigné la société Chronopost en réparation des préjudices subis.
Ainsi cette obligation définie au sein du contrat semble sans cause et ne pourrait donc pas avoir d’effet
conformément à l’article 1131 du code civil.
Cependant un lien très étroit existe entre une clause du contrat et la cause elle-même.
B.
Une clause visant directement la cause du contrat.
En première instance, le tribunal de commerce de Nantes a accepté la demande en réparation des
préjudices subis formulée par la société Banchereau.
Toutefois la société Chronopost a interjeté appel
et l’arrêt rendu a infirmé le jugement du tribunal de commerce.
En effet la société Chronopost, pour se
défendre, a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont
elle s’était acquittée.
La Cour d’appel reconnaît que la société Chronopost a manqué à son obligation de livrer le courrier du
débiteur en temps et en heure convenus dans le contrat.
Toutefois elle estime qu’il n’y a pas eu de
faute exclusive de la limitation de responsabilité du contrat.
Or la clause limitative de responsabilité touche au contrat lui-même, à son obligation essentielle et
donc à sa cause dans la mesure où elle f ixe l’indemnisation du retard aux seuls frais de transport.
Le
transporteur s’engageant à livrer la chose dans un délai déterminé en ne le respectant pas a manqué à
son obligation essentielle.
Ainsi cette clause de limitation de responsabilité prive le contrat de cause, ce qui a des incidences sur
les effets de l’obligation qui disparaissent.
Ainsi le contrat est privé de cause par une clause limitative de responsabilité.
Par conséquent les
juges peuvent prononcer la nullité absolue du contrat car une obligation sans cause n’a aucun effet.
Il convient de s’intéresser désormais à la remise en cause de cette clause de limitation de
responsabilité en étudiant quelle solution ont adopté les juges.
II.
Une remise en cause de la clause limitative de responsabilité au sein du contrat.
Il conviendra d’étudier, dans un premier temps, une sanction inhabituelle choisie par les juges puis
dans un second temps de s’interroger sur le contrôle de la proportionnalité des obligations par les
juges.
A’.
Une sanction inhabituelle : une clause réputée non-écrite.
Le contrat formé par les contractants se trouve désormais sans cause en raison de cette clause
limitative de responsabilité.
La sanction traditionnelle de l’absence de cause ou de la fausse cause est
la nullité absolue du contrat..
»
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