la loi relative aux G.I.E
Publié le 17/11/2012
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«
Article 2 : Le G.I.E.
doit exercer, à titre principal, son activité pour le compte de ses
membres.
En conséquence, le groupement ne peut :
- se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds
de commerce sous quelque forme que ce soit ; il peut cependant, à titre accessoire,
exploiter certains éléments de ces fonds, ou créer un fonds accessoire ;
- exercer, directement ou indirectement, un pouvoir de direction ou de contrôle de
l'activité propre de ses membres ni détenir, de quelque manière que ce soit, des
parts ou actions dans une entreprise membre ;
- détenir, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet et pour le
compte de ses membres, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans
une société ou entreprise tierce.
Article 3 : Le G.I.E.
peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le groupement ne peut être constitué au moyen d'un appel public à l'épargne.
Il peut toutefois émettre des obligations non convertibles en titres de capital au profit
de ses membres, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à
procéder à de telles émissions aux conditions générales d'émission de ces titres par
lesdites sociétés.
Article 4 : Le G.I.E.
jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au
registre du commerce, quel que soit son objet, sans que cette immatriculation
emporte présomption de commercialité du groupement.
Les personnes qui ont agi au nom d'un G.I.E.
en formation avant qu'il ait acquis la
personnalité morale seront tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi
accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et
immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits.
Ces engagements sont alors
réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
Article 5 : Le caractère commercial ou civil d'un groupement d'intérêt économique est
déterminé par son objet, que ses membres soient ou non commerçants.
Si son objet est commercial, il peut faire de manière habituelle et à titre principal tous
actes de commerce pour son propre compte sous réserve des dispositions de l'article
2 ci-dessus.
Il peut être titulaire d'un bail commercial..
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