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la loi relative aux G.I.E

Publié le 17/11/2012

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Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique. Référence Chapitre premier : Dispositions générales Chapitre Il : Le contrat de groupement d'intérêt économique Chapitre III : Les concours financiers Chapitre IV : Les droits et obligations des membres Chapitre V : L'administration du groupement d'intérêt économique Chapitre VI : Les assemblées des membres Chapitre VII : Les résultats du groupement d'intérêt économique Chapitre VIII : Le contrôle du groupement d'intérêt économique Chapitre IX : La transformation Chapitre XI : La liquidation du groupement d'intérêt économique Chapitre XII : La publicité des actes du groupement d'intérêt économique Chapitre XIII : Des nullités Chapitre XIV : Dispositions pénales Chapitre XV : Dispositions diverses Référence Bulletin officiel n° 4678 du 14 hija 1419 (1er avril 1999) Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique. Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles pour une durée déterminée ou indéterminée un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité. L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle -ci. Le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Article 2 : Le G.I.E. doit exercer, à titre principa son activité pour le compte de ses l, membres. En conséquence, le groupement ne peut : - se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelque forme que ce soit ; il peut cependant, à titre acces soire, exploiter certains éléments de ces fonds, ou créer un fonds accessoire ; - exercer, directement ou indirectement, un pouvoir de direction ou de contrôle de l'activité propre de ses membres ni détenir, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une entreprise membre ; - détenir, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet et pour le compte de ses membres, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une société ou entreprise tierce. Article 3 : Le G.I.E. peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le groupement ne peut être constitué au moyen d'un appel public à l'épargne. Il peut toutefois émettre des obligations non convertibles en titres de capital au profit de ses membres, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à procéder à de telles émissions aux conditions générales d'émission de ces titres par lesdites sociétés. Article 4 : Le G.I.E. jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Les personnes qui ont agi au nom d'un G.I.E. en formation avant qu'il ait acquis la personnalité morale seront tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement. Article 5 : Le caractère commercial ou civil d'un groupement d'intérêt économique est déterminé par son objet, que ses membres soient ou non commerçants. Si son objet est commercial, il peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Il peut être titulaire d'un bail commercial. Article 6 : Les actes et documents émanant du groupement d'intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement, précédée ou suivie des mots Groupement d'intérêt économique , ou du sigle G.I.E. , de l'énonciation du siège ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce. Article 7 : L'appellation Groupement d'intérêt économique et le sigle G.I.E. ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions de la présente loi. Chapitre Il : Le contrat de groupement d'intérêt économique Article 8 : Le groupement d'intérêt économique est créé en vertu d'un contrat soumis aux règles générales de formation des contrats et aux dispositions de la présente loi. Article 9 : Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres sous réserve des dispositions de la présente loi. Il est établi par écrit et publié dans les conditions prévues au chapitre XII de la présente loi. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes formes et conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité. Article 10 : Le contrat de groupement d'intérêt économique doit contenir notamment les indications suivantes : 1) la dénomination du groupement ; 2) l'objet du groupement ; 3) la durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4) l'adresse du siège du groupement ; 5) la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous ; 6) le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci. Article 11 : Les membres ont le droit de se faire remettre une copie ou une expédition du contrat de groupement d'intérêt économique. Ils ont le droit, après toute modification du contrat, de se faire communiquer une copie certifiée conforme à l'original du contrat en vigueur. Article 12 : Le contrat de groupement d'intérêt économique peut être complété par un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du groupement conformément aux dispositions du dernier alin&e...

« Article 2 : Le G.I.E.

doit exercer, à titre principal, son activité pour le compte de ses membres.

En conséquence, le groupement ne peut : - se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelque forme que ce soit ; il peut cependant, à titre accessoire, exploiter certains éléments de ces fonds, ou créer un fonds accessoire ; - exercer, directement ou indirectement, un pouvoir de direction ou de contrôle de l'activité propre de ses membres ni détenir, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une entreprise membre ; - détenir, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet et pour le compte de ses membres, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une société ou entreprise tierce.

Article 3 : Le G.I.E.

peut être constitué sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le groupement ne peut être constitué au moyen d'un appel public à l'épargne.

Il peut toutefois émettre des obligations non convertibles en titres de capital au profit de ses membres, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à procéder à de telles émissions aux conditions générales d'émission de ces titres par lesdites sociétés.

Article 4 : Le G.I.E.

jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement.

Les personnes qui ont agi au nom d'un G.I.E.

en formation avant qu'il ait acquis la personnalité morale seront tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits.

Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.

Article 5 : Le caractère commercial ou civil d'un groupement d'intérêt économique est déterminé par son objet, que ses membres soient ou non commerçants.

Si son objet est commercial, il peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Il peut être titulaire d'un bail commercial.. »

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