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La pension alimentaire et la prestation compensatoire

Publié le 12/07/2012

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La disparité à laquelle a songé le législateur est manifestement une disparité d'ordre matériel résultant de la cessation de la contribution aux charges du ménage et du devoir de secours. La jurisprudence paraît bien avoir refusé jusque là de retenir une disparité simplement morale La prestation compensatoire été promue comme l'instrument du rattrapage des disparités créées par la rupture du mariage dans tous les types de divorce ; corrélativement, l'octroi de dommages-intérêts dans le cadre de l'article 266 du Code civil nécessite dorénavant d'établir "des conséquences d'une particulière gravité" subies par l'époux du fait de la dissolution du mariage. Il s'en suit que dorénavant, en toute logique, la prestation compensatoire devrait, par sa vocation générale, être susceptible de compenser toute disparité, même une disparité morale. Cette disparité doit être appréciée, conformément à l'article 270 du Code civil, au jour de la rupture du mariage. Partant de là il ne sera pas possible, comme pour la liquidation des biens, de se situer à la date de la séparation de fait pour constater cette disparité ou la refuser ou encore de tenir compte d'une séparation de corps antérieure.

« Il a été jugé par la deuxième chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 7 avril 1980 que pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à un épouxpour la durée de la procédure du divorce, il doit être tenu compte de ce que ses revenus ne pouvaient lui assurer le niveau d'existence auquel il peut prétendre, comptetenu des facultés de son époux. La jurisprudence rappelle souvent le principe que :- « la pension alimentaire de l'article 255 n'est pas une simple pension de survie, mais doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui ladoit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune » (Cour d'Appel de Nîmes, 30 juin 1994) ;- « la pension alimentaire provisoire “a pour but d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint et le standing de ses dépenses » (Cour d'Appelde Bordeaux, 15 décembre 1993 Toutefois, la jurisprudence a fixé des limites. En effet, à titre d'exemple la Cour d'Appel de Paris, le 10 janvier 1991, répond que : “à la différence de la contribution aux charges du mariage et de la prestationcompensatoire, la pension alimentaire prévue par l'article 255 du Code civil est la principale modalité d'exécution pour la durée de l'instance en divorce du devoir desecours, qui est destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci.

Ce devoir de secours, mêmes'il est fonction des facultés de l'autre époux, n'a pas pour but de satisfaire aux demandes somptuaires ou imprévues”. Sans aller jusque là, la Cour d'appel de Besançon le 23 janvier 2004 rejette la demande de pension alimentaire au profit de l'épouse disposant de 1 200 euros parmois, certes inférieurs au revenu du mari (3 000 euros) mais qui ne caractérise pas pour autant une situation de besoin justifiant la mise en œuvre du devoir desecours entre époux. L'état de nécessité de l'époux demandeur d'aliments et l'état de ressources de l'époux débiteur sont les fondements du droit à pension alimentaire pendant l'instance. Après le prononcé du divorce, le devoir de secours n'existe plus.Comme il a été indiqué plus haut, la prestation compensatoire a vocation alors à s'appliquer.A ce stade, le juge peut homologuer la convention des époux en l'état réglant notamment les conséquences pécuniaires entre époux et le montant de la prestationcompensatoire, ou statuer, à défaut d'accord entre les parties, sur l'octroi de cette prestation compensatoire, évaluer son montant et fixer les modalités d'exécution decette obligation. 2°/ Droit à prestation compensatoire L'article 270 du Code civil dispose que :« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destiné à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariagecrée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorceest prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

» Cet article pose plusieurs principes qui marquent des différences fondamentales avec la pension alimentaire. Tout d'abord, la prestation compensatoire ne répond pas au même objectif puisqu'en l'occurrence le divorce est prononcé et que le devoir de secours entre épouxn'existe plus.Enfin, elle n'a pas le même caractère : Il n'est pas fait mention d'un caractère alimentaire mais plutôt d'un caractère compensatoire et forfaitaire, voir même et nous leverrons « patrimonial »La rédaction même de l'article 270 du Code civil invite à considérer la prestation compensatoire comme la forme de principe des règlements de l'après-divorce.L'abandon de la technique de la pension alimentaire traduit un changement engagé par le législateur afin de faire bénéficier au conjoint défendeur une protectionconcrète et efficace par le biais de l'octroi d'une prestation compensatoire plutôt que par celui d'un maintien artificiel d'un lien abstrait qui fut mais qui n'est plus. Aujourd'hui, la prestation compensatoire est devenue le principe ne pouvant souffrir d'exception.La pension alimentaire ne peut, par définition, trouver à s'appliquer après le prononcé du divorce compte tenu de la rupture du lien ayant existé entre les époux autravers du devoir de secours. Cette prestation compensatoire, lorsqu'elle est versée sous forme de rentes ou si son paiement a été échelonné, peut par ce biais ressembler au versement d'unepension alimentaire.Pour autant, la prestation compensatoire n'est pas une forme de pension alimentaire. Tout d'abord, la lettre de l'article 270 du Code Civil, détermine les conditions d'attribution de la prestation compensatoire. La disparité à laquelle a songé le législateur est manifestement une disparité d'ordre matériel résultant de la cessation de la contribution aux charges du ménage et dudevoir de secours.

La jurisprudence paraît bien avoir refusé jusque là de retenir une disparité simplement moraleLa prestation compensatoire été promue comme l'instrument du rattrapage des disparités créées par la rupture du mariage dans tous les types de divorce ;corrélativement, l'octroi de dommages-intérêts dans le cadre de l'article 266 du Code civil nécessite dorénavant d'établir "des conséquences d'une particulière gravité"subies par l'époux du fait de la dissolution du mariage.

Il s'en suit que dorénavant, en toute logique, la prestation compensatoire devrait, par sa vocation générale, êtresusceptible de compenser toute disparité, même une disparité morale. Cette disparité doit être appréciée, conformément à l'article 270 du Code civil, au jour de la rupture du mariage.Partant de là il ne sera pas possible, comme pour la liquidation des biens, de se situer à la date de la séparation de fait pour constater cette disparité ou la refuser ouencore de tenir compte d'une séparation de corps antérieure. La prestation compensatoire est une somme qui doit compenser cette disparité.Ce mécanisme de compensation n'est pas aisé.La disparité dans les conditions de vie respectives une fois constatée, le juge devra chercher à la compenser.

D'emblée il est affirmé que cette compensation nesaurait être que relative, la loi fournit néanmoins des éléments de décision relativement précis au juge lequel garde toutefois un très large pouvoir.Même si cette compensation est définie comme relative par le vocable « autant qu'il est possible », le juge doit tenir compte de l'évolution de la situation.Pour apprécier et évaluer la compensation nécessaire, le législateur ne s'est pas contenté de la référence classique mais vague aux ressources et aux besoins que l'ontrouve habituellement dans les textes relatifs aux aliments.

L'article 271 du Code civil fournit au juge une liste des éléments lui permettant de déterminer ces besoinset ces ressources.

Il est néanmoins acquis, l'emploi de l'adverbe "notamment" l'impose, que cette énumération n'est pas limitative et que le juge pourrait tenir compted'autres éléments. Ainsi l'article 271 du Code Civil dispose que :. »

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