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La responsabilité de l'Etat du fait des lois

Publié le 13/08/2012

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La responsabilité de l'Etat du fait des lois est tout d'abord exclue si le législateur a entendu explicitement ou implicitement interdire toute indemnisation.  À l'origine si le législateur , pour des raisons d'intérêt général a gardé le silence, il n'y aura pas non plus de droit à indemnisation. Cependant depuis 2003 (CE sect 30 juillet 2003, Association développement de l'aquaculture en région Centre), puis avec confirmation en 2005 (CE 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax'ion),  De même si la loi est discriminatoire en raison de son objet ou de sa structure, et que le législateur a gardé le silence quand à l'irresponsabilité de l'Etat en cas de préjudice relatif à ladite loi, il n'y aura pas non plus de droit à l'indemnisation. En fait la responsabilité de l'Etat du fait des lois est exclue lorsque la raison d'être du texte est incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques. Sont concernés ici les lois qui ont pour but d'instaurer un régime discriminatoire délibérément afin d'obtenir un résultat.

« Pour qu'il soit direct, il doit y avoir un lien entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice du requérant.Quand on parle d'un dommage dit « certain », cela suppose que celui-ci soit réel, il ne doit pas être éventuel.

Un dommage simplement éventuel n'est pasindemnisable.

Cependant il faut noter que le préjudice futur est possible s'il est certain.Il existe cependant d'autres conditions pour la responsabilité sans faute du fait des lois: le dommage doit être anormal et spécial.

Ces caractères d'anormalité et despécialité du préjudice sont nécessaire en cas de responsabilité en cas de rupture d'égalité devant les charges publiques.Le préjudice doit être anormal pour le requérant, et doit présenter une certaine gravité.

Si le préjudice n'est pas anormalement grave, aucune indemnisation ne serapossible (CE Ass 22 octobre 1943 Société des Etablissements Lacaussade, CE 27 janvier 1961 Vannier).

Le préjudice anormal dépend donc de la gravité mais ausside la présence ou non d'aléas.

Le juge va déterminer ce qui relève de l'aléa ordinaire qui est prévisible et qui est à la charge du requérant, des aléas extraordinaires quieux sont indemnisables.Pour que le préjudice soit anormal, il est nécessaire qu'il présente un certain degré d'importance.

Les gênes subies par les victimes doivent être bien pluscontraignantes que des gênes que les citoyens sont sensés subir sans compensation de l'Etat.

En d'autres termes, le dommage est dit anormal quand il y a une ruptured'égalité qui dépasse les inconvénients devant être supportés par tous au nom des exigences de la vie en société.Le préjudice doit être aussi spécial.

On peut analyser cela en disant que si toute la collectivité avait subi un dommage, le dommage ne serait pas spécial, et donc il n'yaurait pas d'inégalité.

Donc pour être spécial, le préjudice ne doit être subi que par une personne ou alors par un groupe restreint de personnes.

Et parce qu'une loi ouune convention comportent des dispositions générales, un grand nombre d'administrés est visé par le texte, et donc cela explique la rareté de la mise en jeu de laresponsabilité de l'Etat.

Par exemple, dans un arrêt CE Ass 10 février 1961 Ministre de l'Intérieur c/ Consorts Chauche, a été considéré comme n'étant pas spécial lepréjudice résultant de la législation sursoyant à tout mesure d'expulsion d'occupants de logements pendant l'hiver car le champ d'application est trop général.Le préjudice établi, avec ses caractères, il faut préciser qu'il y a des cas où la responsabilité ne pourra pas être engagée même si le préjudice est direct, certain,(anormal et spécial -pour la responsabilité sans faute). B- Les cas d'exclusion de la responsabilité La responsabilité de l'Etat du fait des lois est tout d'abord exclue si le législateur a entendu explicitement ou implicitement interdire toute indemnisation.À l'origine si le législateur , pour des raisons d'intérêt général a gardé le silence, il n'y aura pas non plus de droit à indemnisation.

Cependant depuis 2003 (CE sect 30juillet 2003, Association développement de l'aquaculture en région Centre), puis avec confirmation en 2005 (CE 2 novembre 2005, Société coopérative agricoleAx'ion),De même si la loi est discriminatoire en raison de son objet ou de sa structure, et que le législateur a gardé le silence quand à l'irresponsabilité de l'Etat en cas depréjudice relatif à ladite loi, il n'y aura pas non plus de droit à l'indemnisation.

En fait la responsabilité de l'Etat du fait des lois est exclue lorsque la raison d'être dutexte est incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques.

Sont concernés ici les lois qui ont pour but d'instaurer un régime discriminatoiredélibérément afin d'obtenir un résultat.La tendance de la jurisprudence est de considérer que tout loi intervenue pour un motif d'intérêt général et prééminent contient implicitement la volonté d'exclurel'engagement de la responsabilité de l'Etat.

Par exemple, dans l'arrêt CE 6 janvier 1956 Manufacture française d'armes et de cycles, les juges ont considéré que la loien question avait un but d'intérêt général et prééminent car son but était de mettre fin à une activité dangereuse ou nuisible à la santé publique.La réparation est exclue lorsque la loi a un intérêt économique et social.

Dans un arrêt CE 15 juillet 1949 Ville d'Elbeuf les juges n'ont pas retenu la responsabilité del'Etat du fait d'une loi intervenue pour lutter contre la hausse des prix.. »

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