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La signature dans l’élaboration des traités internationaux

Publié le 12/09/2013

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En partant de la problématique globale des traités, la quintessence de la signature est parfois difficile à appréhender.  En effet l’existence de plusieurs types de traités fait que leur distinction  n’est pas toujours chose aisée.  Ce faisant, leur  procédure d’élaboration et par ailleurs de conclusion constitue un critère de détermination de ces accords.                                                             

 

Ainsi quelle est la place de la signature dans l’élaboration des traités ? En d’autres termes quelle est la fonction et les implications de la signature dans l’expression du consentement de l’Etat à être lié par un traité ?                           Certes, la signature donne suite à des négociations mais l’intérêt  de son étude se trouve surtout selon qu’elle permet à certains traités d’entrée toute de suite en vigueur et de produire des effets de droit. Tandis que pour d’autres types de traités, la signature ne constitue qu’une étape c'est-à-dire qu’elle ne lie pas définitivement les Etats, mais arrête  le texte du traité qui traduit le contenu de la négociation.                                                                                                                Pour élucider son rôle dans l’élaboration des traités internationaux, nous envisagerons d’abord la signature dans les accords en forme solennelle(I) avant d’explorer sa signification dans  les accords en forme simplifiée(II) .

« (signature abrégée).

Cette modalité, pr évue par l’article 10 b) de la Convention de Vienne, consiste pour le négociateur à apposer ses initiales.

Ainsi qu’en dispose la circulaire du 30 mai 1997 en France: " Les négociateurs, en apposant leur dernier paraphe, reconnaissent la rédaction comme ét ant le résultat définitif de leurs discussions ".

Elle a une valeur provisoire et devra faire l’objet d’une confirmation ultérieure.

Elle peut permettre aux plénipotentiaires de consulter leur gouvernement.

Il s’agit aussi de l a signature " ad referendum ".

C’est une signature sous réserve de confirmation du pouvoir de signer.

Elle interviendra surtout lorsque le négociateur n’est pas habilité à signer.

Elle pourra intervenir également lorsque l’on voudra donner plus de solennité à l’accord en réservant la signature finale à une autorité de rang plus élevé.

Même si ces deux dernières formes sont relativement en déclin, il reste évident qu’il est assigné des fonctions essentielles à la signature .

B- Les f onctions de la signature dans les accords en for me solennelle La signature ne crée pas de lien juridique entre les parties au traité, mais elle présente une triple signification : d’abord Elle authentifie le texte du traité.

L’authentification du texte consiste en l’attestation solennelle que les Etats qui ont participé à la négociation ont arrêté les disposition s de façon définitive.

La signature va donner au texte du traité un caractère définitif.

Il ne pourra plus être modifié que du consentement des parties et par voie de correction du texte.

Cela est souligné par la procédure prévue par l’article 79 de la convention de Vienne de 1969, en cas d’ " erreur matérielle ".

Ensuite , la signature consacre le consentement des plénipotentiaires au contenu de la négociati on, elle fixe le lieu et la date qui serviront à la désignation du traité .Enfin, la signature fait naitre une obligation de bonne foi à la charge de l’Etat signataire .

Cette obligation consistera pour l’Etat à continuer à accomplir les formalités pour que le traité entre en vigueur .

Ainsi selon l’article 18 de la Convention de Vienne, l’Etat signataire « doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but » Il s’agit ici faut-il le préciser d’obligation de moyen et non de résultats, l’Etat qui a signé, doit continuer à accomplir des formalités pour ne pas être en faute mais il n’engage pas sa responsabilité internationale qu'un Etat signataire doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet.

Par ai lleurs, un signataire peut objecter aux réserves qui pourraient être 2. »

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