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Le droit de dissolution sous la Vème république

Publié le 20/11/2011

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La première tend à prohiber les dissolutions à répétition. Le quatrième alinéa de l’article 12 dispose qu’ « il ne peut pas être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections «.  La seconde tend à assurer la continuité du gouvernement et des institutions, en interdisant au Président par intérim de dissoudre l’Assemblée. D’une part, parce que qu’il serait singulier d’octroyer le droit de dissolution de l’Assemblée nationale au Président du Sénat, même en sa qualité de président de la république par intérim. D’autre part, une vacance présidentielle postérieure à une dissolution ne met pas un terme à cette dernière.  La troisième permet de garantir le contrôle permanent du pouvoir exécutif, à un moment ou celui-ci serait investi des pouvoirs les plus importants : pendant la période d’application de l’article 16 de la Constitution l’Assemblée nationale ne peut être dissoute.   

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« En vertu des articles 12 et 19 de la Constitution, le Président de la République décide discrétionnairement s'il doit ounon user de son droit de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la chambre issue du suffrage universeldirect.

Avant de prononcer la dissolution, le Président doit consulter le Premier ministre, le Président du Sénat ainsique celui de l'Assemblée nationale afin d'obtenir leur avis.

Cependant, le pouvoir de dissolution n'est pas soumis àcontreseing, ce qui signifie que le Président de la République n'est pas tenu d'obtenir leur accord (la liste des actesnon soumis au contreseing étant visés à l'article 19).

Toutefois, le Premier ministre, comme les Présidents des deuxassemblées, consultés préalablement à la dissolution, peuvent rendre publics leurs avis, ce qui constitue un moyende pression politique. A l'opposé, trois limitations au droit de dissolution permettent d'en éviter un usage abusif. La première tend à prohiber les dissolutions à répétition.

Le quatrième alinéa de l'article 12 dispose qu' « il ne peutpas être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections ».La seconde tend à assurer la continuité du gouvernement et des institutions, en interdisant au Président par intérimde dissoudre l'Assemblée.

D'une part, parce que qu'il serait singulier d'octroyer le droit de dissolution de l'Assembléenationale au Président du Sénat, même en sa qualité de président de la république par intérim.

D'autre part, unevacance présidentielle postérieure à une dissolution ne met pas un terme à cette dernière.La troisième permet de garantir le contrôle permanent du pouvoir exécutif, à un moment ou celui-ci serait investides pouvoirs les plus importants : pendant la période d'application de l'article 16 de la Constitution l'Assembléenationale ne peut être dissoute. Pour autant, nous le constatons, ces limites sont elles mêmes très limitées et permettent une utilisation large de ladissolution.

La vacance ne s'est produite que deux fois, lors du départ du président Charles De Gaulle en 1969 et dudécès du président Georges Pompidou en 1974.

L'article 16, quant à lui, n'a été appliqué qu'une seule fois, d'avril àseptembre 1961.

Quant à la dissolution successive, elle présente de tels risques politiques pour son initiateur qu'il ya peu de chances qu'elle ait été utilisée, eu elle été autorisée par la constitution. II) L'application du droit de dissolution Comme tout principe du droit, il y a une application dite constitutionnelle et généralement celle qui relève de lapratique, et qui se trouve être détournée.

Nous étudierons donc, dans une première partie, le but initial del'arbitrage lors d'une crise (A), puis l'utilisation dérivée issue de la pratique réelle (B). A) L'arbitrage lors d'une crise : but initial Entièrement aux mains du Président, le droit de dissolution accordé à celui-ci par l'article 12 de la Constitution futen tout premier lieu écrit afin de résoudre des conflits ou des crises majeures.

Ce qui se passa dans un premiertemps. Ainsi, le droit de dissolution fut tout premièrement un moyen de pression sur l'Assemblée nationale, etparticulièrement sur la majorité parlementaire.

Il s'agissait également de requérir le soutien à la politiqueprésidentielle.

Si la majorité se risquait à censurer (par le biais d'une motion de censure) le gouvernement d'unethéorie politique semblable à la sienne, l'Assemblée nationale encourrait de fait un risque de dissolution.Tel fut par exemple le cas du 9 octobre 1962, lorsque la majorité de droite censura le gouvernement Pompidou,malgré le fait que ce soit le général De Gaulle qui était visé pour son projet de révision constitutionnelle intéressantl'élection du Président au suffrage universel direct. De façon similaire, le droit de dissolution est un moyen de prévention des crises institutionnelles et politiques.

En casde conflit entre le Président et la majorité parlementaire, la dissolution permet au peuple de décider.

Ainsi le droit dedissolution fut utilisé préventivement, le 18 mai 1981 et le 13 mai 1988, à la suite de l'élection à la Présidence de laRépublique d'un candidat en opposition avec la majorité de l'Assemblée nationale.

Le Président François Mitterrands'était trouvé face à une majorité parlementaire de droite hostile à sa politique.

En prononçant la dissolution del'Assemblée nationale, Mitterrand demandait une majorité de soutien afin d'exercer sa politique en vue de retrouverune adéquation avec la majorité.

La dissolution du 30 mai 1968 quand à elle, a été prononcée dans le souhait d'unemettre fin à la crise et au désordre, sans qu'il n'y ait nécessairement eu de conflit entre l'Exécutif et l'Assembléenationale.

Le Président avait alors sollicité l'arbitrage populaire en vue d'une rupture de la crise. La dissolution n'est plus contestée lorsqu'elle sert à la résolution de crises réelles (1962 et 1968), ou potentielles(confrontation d'un Président nouvellement élu et d'une majorité parlementaire qui lui est contraire en 1981 et1988).

Or, dans la pratique réelle, la dissolution reste l'objet de débats, comme celle de 1997 qui consistait àavancer d'un an la date des élections législatives.

La pratique ayant, une fois de plus, dépassé le but initialementprévu. B) L'utilisation dérivée du droit de dissolution : la pratique réelle Dans la version initiale de la Constitution, l'article 12 est lié à la notion d'arbitrage.

Pourtant il est manifeste que cetarticle n'est pas utilisé dans le cadre d'une fonction d'arbitrage, plus précisément l'utilisation faite de la dissolutionpar les présidents présuppose que le président n'est pas un arbitre mais un homme politique impliqué.. »

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