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Le juge administratif, censeur de la loi ?

Publié le 18/07/2012

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L'écran législatif joue également en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité. Lorsque la loi était antérieure au traité, l'application de ce principe ne posait pas de problème. Cependant, lorsque la loi était postérieure au traité, le conseil d'état la faisait prévaloir sur un traité ou sur un acte communautaire dérivé. On disait alors que la loi, expression de la volonté générale (article 6 de la DDHC de 1789) faisait écran entre l'acte administratif et le traité. Le contrôle de conventionalité est un contrôle que peut exercer tout juge ordinaire sur une loi. Il consiste à vérifier la conformité de la loi française aux engagements internationaux de la France : d'après l'article 55 de la Constitution de 1958, les traités internationaux ont en effet une valeur supérieure à la loi. Cette supériorité étant garantie par la constitution, on pourrait penser que le contrôle du respect des conventions internationales par le législateur revient au conseil constitutionnel, mais celui-ci l'a refusé dans une décision du 15 janvier 1975 relatif à la loi Veil.

« ,d'une certaine manière, exercer un contrôle de constitutionnalité.

On peut estimer que ce filtre devrait être l'occasion d'une jurisprudence fournie, en particulier de lapart du Conseil d'Etat.

Il n'y a pas de raison que le juge administratif ne tranche pas lui-même certaines controverses relatives à la constitutionnalité d'une loipromulguée.Bien que le juge administratif soit dépourvu de compétence pour contrôler la constitutionnalité des lois, il détient cependant un pouvoir de conformité et deconventionnalité des lois.

En effet, le juge administratif a une compétence pour contrôler les lois, il peut exercer un contrôle de conformité des lois à la constitution etun contrôle de conventionnalité des lois. B) Un contrôle de conventionnalité autorisé L'écran législatif joue également en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité.

Lorsque la loi était antérieure au traité, l'application de ce principe ne posait pasde problème.

Cependant, lorsque la loi était postérieure au traité, le conseil d'état la faisait prévaloir sur un traité ou sur un acte communautaire dérivé.

On disait alorsque la loi, expression de la volonté générale (article 6 de la DDHC de 1789) faisait écran entre l'acte administratif et le traité.Le contrôle de conventionalité est un contrôle que peut exercer tout juge ordinaire sur une loi.

Il consiste à vérifier la conformité de la loi française aux engagementsinternationaux de la France : d'après l'article 55 de la Constitution de 1958, les traités internationaux ont en effet une valeur supérieure à la loi.

Cette supériorité étantgarantie par la constitution, on pourrait penser que le contrôle du respect des conventions internationales par le législateur revient au conseil constitutionnel, maiscelui-ci l'a refusé dans une décision du 15 janvier 1975 relatif à la loi Veil.

C'est aux juges ordinaires d'exercer ce contrôle.

Le juge judiciaire l'accepte en premier parl'arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975.

Jusque la, le juge administratif n'est pas censé exercer le contrôle de conventionnalité.

Le juge administratif s'est reconnu unpeu plus tard également compétent le 20 octobre 1989 par l'arrêt Nicolo.

Ici,un revirement de jurisprudence est opéré, le conseil d'état fait prévaloir les traités etaccords internationaux sur les lois même postérieures.

Un contrôle de conventionnalité est exercé pas le juge administratif.

C'est une remise en cause de la théorie dela loi écran.

Surtout qu'en 1979, dans un arrêt UDT, il a été déclaré qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi.

Le conseild'état a refusé d'exercer un contrôle de conventionnalité.. »

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