Le juge et la loi.
Publié le 26/11/2015
Extrait du document
«
I) Le juge, un applicateur direct de la loi toute puissante
Hakim Nader (Professeur agrégé d'Histoire du droit à l'Université de Bordeaux) lors du
colloque « Enseigner le droit au XXIème siècle » définit le juriste comme un obsédé
textuel.
Il veut souligner par la, l'importance de la loi dans le système juridique.
Nous verrons dans un premier temps que dans l'histoire, la fonction première du juge est
d'appliquer la loi aux situations juridiques qui lui sont présentées, mais qu'il possède aussi
différentes attributions dans le droit positif.
A.
Le juge tout d'abord limité à la mission de legisdictio
• On peut se demander si les juges sont véritablement libre d'action ou s’ils ne sont,
comme l’écrivait Montesquieu dans L’Esprit des lois , que « la bouche qui prononce les
paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ».
L’origine de ce postulat, posé par Montesquieu réside dans une vision très fermée de la
répartition des pouvoirs, exposée par lui même, répartition dans laquelle l’office du juge
est nécessairement limité.
Le juge est un « être inanimé » qui dit et applique les principes
que la loi a d’ores et déjà édictés, et il doit se contenter de cet unique rôle.
• Sa mission première, est d’appliquer le droit positif (à tout fin utile, nous appelons que le
droit positif est l'ensemble des règles de droit appliqué à un moment donné, dans une
société donnée, ici la société dans laquelle le juge officie.
Le juge en est un agent
d’exécution.
Le jugement ne doit constituer qu’une application de la loi comme le prévoit
l’article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile qui dispose que « le juge
tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Il ne doit
appliquer que la loi, toute la loi, rien que la loi.
• Il y a un lien étroit entre l’article 16 de la DDHC et de l’article 5 du Civil qui pose le
principe de séparation des pouvoirs et l’article 5 qui en assure le respect.
En prohibant les arrêts de règlements, il empêche tout empiètement du juge sur les
compétences du législateur.
L’effet conjugué des articles 5 et 1351 du code civil devrait
empêcher l’apparition de règles générales issues des décisions rendues par les juges.
Ils assurent l’application au cas par cas des dispositions législatives générales par nature.
Inversement les décisions de justice sont relatives par essence et sont condamnées à
rester casuelles.
Le juge est bien dans l’incapacité de légiférer.
• Dans un tel système, l’office du juge est en quelque sorte mécanique.
• Si la loi est claire et nette ; Il suffit d’en assurer l’application au cas particulier.
L’article 4
du Code Civil oblige le juge à se prononcer sur le litige qui lui est soumis sous peine de
déni de justice , le juge est donc dans l’obligation de juger quelles que soient les
incertitudes ou les lacunes de la loi.
• Cet article le contraint en effet à motiver sa décision.
Il doit qualifier les faits, déterminer
la règle de droit applicable et, par un syllogisme judiciaire , justifier de sa mise en œuvre à
l’espèce..
»
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