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Le juge et la loi.

Publié le 26/11/2015

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EXPOSÉ CIVIL SEANCE 7     Introduction : L'adage latin « Nemo judex sine lege » dans sa traduction in extenso dit ''il ne saurait y avoir de juge la où il n'y a de loi à appliquer''. Cet adage semble établir un lien fort entre le juge et la loi, en exprimant que la loi est la condition nécessaire de l'existence du juge. Une traduction plus directe serait sans loi, pas de juge. C'est d'ailleurs le thème présent dans le sujet, les relations entre le juge et la loi. Pour bien comprendre le sujet, il convient de définir tout d'abord la notion de loi. La loi est, dans son sens formel, l'ensemble des règles formulées par le pouvoir législatif, et votées par le parlement (Assemblée nationale et Sénat). Dans un sens plus large, le sens matériel, la loi peut être définie comme l'ensemble des règles écrites, formulées par le pouvoir exécutif ou ayant un caractère général, impersonnel et obligatoire. Si la loi est le texte écrit qui pose la règle de droit, il faut qu'elle soit dite lors d'un procès par un juriste spécialiste du droit. C'est le rôle du juge, qui est un magistrat et qui, à divers degrés, participe au fonctionnement du service public de la justice. Il est donc chargé de trancher les litiges juridiques dans le cadre d'une procédure dont la mise en ?uvre constitue le procès. Si le sujet dans sa formule la plus simple « le juge et la loi » semble s'intéresser aux relations du juge vers la loi, il faut aussi y voir l'invitation à étudier les relations de la loi au juge. Ce sujet comporte plusieurs intérêts juridique, le premier étant sur le plan de la technique juridique pure. En effet, la loi, le juge et l'utilisation qu'il fait de la loi, sont au fondement du système juridique. L'un ne saurait exister sans l'autre, puisque sans juge pour l'appliquer, la loi n'aurait pas sa valeur et sans loi à appliquer, le juge n'aurait pas raison d'être comme l'exprime l'adage « Nemo judex sine lege ». Il est donc intéressant d'étudier la  relation entre ces derniers afin de mieux envisager le système juridique, mais aussi le pouvoir judiciaire. On peut aussi y voir une sujet d'actualité, puisque avec l'augmentation constante du nombre de textes législatif, le justiciable, même s'il n'est sensé ignoré la loi en théorie, peut se sentir de plus en plus distant de la norme de droit. Le rôle du juge ne peut être que grandit de ce constat, lien entre le texte matériel et celui qui y est soumit. Enfin, nous aurions pu, dans le cadre du droit comparé, chercher les similitudes et différences de ces relations entre juge et loi dans les différents régimes politiques, mais aussi avec les différents Etats dans lesquels le sujet de droit français peut être amené à poursuivre une action en justice avec par exemple les pays européens. Si le sujet est vaste, une question fondamentale peut être soulevé. On se demande si le juge, dans le système juridique français, se limite à la seule mission de « legisdictio ». « Da mihi factum, dabo tibi jus », donne moi le fait, je te donnerais le droit ; l'adage montre que le juge applique la loi aux faits qui lui sont présentés. Il s'apparente donc déjà plus qu'a une fonction de legisdictio, puisque la loi n'est pas la seule source de droit même si certains avis de la doctrine considère la loi comme seule vraie source du droit, cependant nous nous limiterons au rapport du juge à la loi. Mais le juge a une fonction en réalité plus étendue, ne serait-ce que par son rôle d'interprétation de la loi. Nous verrons donc dans une première partie que le juge est un « applicate...

« I) Le juge, un applicateur direct de la loi toute puissante Hakim Nader (Professeur agrégé d'Histoire du droit à l'Université de Bordeaux) lors du colloque « Enseigner le droit au XXIème siècle » définit le juriste comme un obsédé textuel.

Il veut souligner par la, l'importance de la loi dans le système juridique. Nous verrons dans un premier temps que dans l'histoire, la fonction première du juge est d'appliquer la loi aux situations juridiques qui lui sont présentées, mais qu'il possède aussi différentes attributions dans le droit positif. A.

Le juge tout d'abord limité à la mission de legisdictio • On peut se demander si les juges sont véritablement libre d'action ou s’ils ne sont, comme l’écrivait Montesquieu dans L’Esprit des lois , que « la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». L’origine de ce postulat, posé par Montesquieu réside dans une vision très fermée de la répartition des pouvoirs, exposée par lui même, répartition dans laquelle l’office du juge est nécessairement limité.

Le juge est un « être inanimé » qui dit et applique les principes que la loi a d’ores et déjà édictés, et il doit se contenter de cet unique rôle. • Sa mission première, est d’appliquer le droit positif (à tout fin utile, nous appelons que le droit positif est l'ensemble des règles de droit appliqué à un moment donné, dans une société donnée, ici la société dans laquelle le juge officie.

Le juge en est un agent d’exécution.

Le jugement ne doit constituer qu’une application de la loi comme le prévoit l’article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile qui dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Il ne doit appliquer que la loi, toute la loi, rien que la loi.

• Il y a un lien étroit entre l’article 16 de la DDHC et de l’article 5 du Civil qui pose le principe de séparation des pouvoirs et l’article 5 qui en assure le respect. En prohibant les arrêts de règlements, il empêche tout empiètement du juge sur les compétences du législateur.

L’effet conjugué des articles 5 et 1351 du code civil devrait empêcher l’apparition de règles générales issues des décisions rendues par les juges. Ils assurent l’application au cas par cas des dispositions législatives générales par nature. Inversement les décisions de justice sont relatives par essence et sont condamnées à rester casuelles.

Le juge est bien dans l’incapacité de légiférer. • Dans un tel système, l’office du juge est en quelque sorte mécanique. • Si la loi est claire et nette ; Il suffit d’en assurer l’application au cas particulier.

L’article 4 du Code Civil oblige le juge à se prononcer sur le litige qui lui est soumis sous peine de déni de justice , le juge est donc dans l’obligation de juger quelles que soient les incertitudes ou les lacunes de la loi. • Cet article le contraint en effet à motiver sa décision.

Il doit qualifier les faits, déterminer la règle de droit applicable et, par un syllogisme judiciaire , justifier de sa mise en œuvre à l’espèce.. »

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