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Le rôle du juge constitutionnel en matière pénale : La décision 2008-562 DC du 21 février 2008 à propos de la loi relative à la rétention de sûreté

Publié le 18/07/2012

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Dans cet arrêt, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de la loi instituant la rétention de sûreté qui ont un caractère rétroactif « contraires à la Constitution «, sans préciser sur quelle disposition à valeur constitutionnelle il se base. Nous pouvons penser que la décision du Conseil relève pourtant d’une logique de sécurité juridique, principe qui veut que le justiciable puisse compter sur une certaine stabilité des règles de droit, et dont découle donc le principe de non-rétroactivité. Le Conseil ne s’appuie pourtant ni sur l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui sert de norme de référence en matière de sécurité juridique, ni de l’article 2 de cette Déclaration, qui évoque la sûreté comme droit naturel de l’Homme. Nous pouvons nous demander si le constituant implicitement ne s'est pas fondé sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à sa jurisprudence qui attache une importance particulière au principe de sécurité juridique, d'où découle l'exigence de non-rétroactivité, en matière d'atteinte grave à la liberté individuelle pour invalider le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus dure. (le dossier documentaire joint à la décision sur le site du Conseil constitutionnel fait de nombreuses références à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme).

« de sureté.

Nous allons voir que le Conseil a formulé une première réserve applicable aux personnes condamnées postérieurement à la publication de la loi. La censure par le Conseil constitutionnel du caractère rétroactif de la loi relative à la rétention de sûreté sur un fondement imprécis Le Conseil constitutionnel a censuré le caractère rétroactif de la mesure de rétention de sûreté, puisque, si elle n'est pas une peine, elle constitue cependant uneatteinte grave à la liberté individuelle (A).

L'arrêt ne précise pas sur la base de quelle norme de référence le Conseil a censuré le caractère rétroactif de la loi, ce quin'est pas sans soulever certaines interrogations (B). La rétention de sûreté, une atteinte grave à la liberté individuelle qui ne peut être appliquée rétroactivement Le Conseil constitutionnel, bien qu'il ait refusé de considérer la rétention de sûreté comme une peine, reconnaît qu'elle porte atteinte à la liberté individuelle.

Sa« nature privative de liberté », prise pour une durée d'un an avec une possibilité de renouvellement non limitée, mais aussi le fait que cette mesure soit prononcéeaprès une condamnation par une juridiction, ne lui permet pas d'être appliquée rétroactivement comme le prévoit la loi.

Celle-ci devait en effet s'appliquer auxpersonnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure pour des faits commis antérieurement.On voit ici la contradiction entre le fait de désigner la mesure de rétention de sûreté comme non répressive et le fait d'écarter son application rétroactive.

Cette mesureest jugée non répressive, mais traitée comme le serait une loi pénale plus sévère.

Le Conseil insiste également sur le fait qu'elle soit prononcée par une juridiction,comme le sont les peines.Cette mesure de rétention et surveillance de sureté s'apparente plus à une seconde peine, que la personne subirait à la fin de sa peine principale au regard de soncomportement potentiellement dangereux.

De plus, son caractère préventif reste à prouver et s'apparente plus à une mesure punitive qui serait renouvelable de façonillimitée.La confusion s'accentue du fait de l'absence de précision par le Conseil constitutionnel de la norme de référence utilisée pour déclarer le caractère rétroactif de la loiprévoyant la rétention de sûreté inconstitutionnelle. L'absence de précision du Conseil quant à la norme de référence utilisée Dans cet arrêt, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de la loi instituant la rétention de sûreté qui ont un caractère rétroactif « contraires à laConstitution », sans préciser sur quelle disposition à valeur constitutionnelle il se base.Nous pouvons penser que la décision du Conseil relève pourtant d'une logique de sécurité juridique, principe qui veut que le justiciable puisse compter sur unecertaine stabilité des règles de droit, et dont découle donc le principe de non-rétroactivité.

Le Conseil ne s'appuie pourtant ni sur l'article 16 de la Déclaration de1789, qui sert de norme de référence en matière de sécurité juridique, ni de l'article 2 de cette Déclaration, qui évoque la sûreté comme droit naturel de l'Homme.Nous pouvons nous demander si le constituant implicitement ne s'est pas fondé sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales età sa jurisprudence qui attache une importance particulière au principe de sécurité juridique, d'où découle l'exigence de non-rétroactivité, en matière d'atteinte grave àla liberté individuelle pour invalider le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus dure.

(le dossier documentaire joint à la décision sur le site du Conseilconstitutionnel fait de nombreuses références à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à lajurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme).

Si le Conseil constitutionnel a implicitement effectué un contrôle de conventionnalité de la loi, lajurisprudence IVG, du 20 janvier 1975, dans laquelle le Conseil se déclarait incompétent pour effectuer un tel contrôle et laissait cette compétence aux jugesadministratifs et judiciaires, se trouve remise en cause.La Cour européenne des droits de l'homme a rendu le 17 décembre 2009 (« M.

c Allemagne » )un arrêt important concernant le débat des mesures de “rétention” ou“détention de sureté“, diversement présentes au sein des législations nationales en Europe.

Si elle confirme qu'elle ne s'oppose pas directement et par principe à cestechniques, la Cour précise néanmoins son souci de les soumettre à des exigences conventionnelles non-négligeables.

A cette occasion, la Cour contredit d'ailleurspartiellement l'analyse du Conseil constitutionnel en qualifiant la détention de sureté de « peine », au sens de la Convention.

La France, fera sans doute l'objet derecours à la CEDH, mais la mesure de rétention de sûreté ne sera applicable que dans quinze ans, en 2023.

D'ici-là où en serons nous? Combien d'auteurs demeurtres, viols, tortures sordides auront été condamnés? La prise en charge médicale et psychologique en prison aura-t-elle évoluée?. »

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