Loi d’orientation de l’éducation nationale n°1971/36 du 3 juin 1971
Publié le 04/08/2025
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Loi d’orientation de l’éducation nationale n°1971/36 du 3 juin 1971
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : L’éducation nationale, au sens de la présente loi, tend
1- à élever le niveau culturel de la population;
2- à former des hommes et des femmes libres, capables de créer les conditions de leur
épanouissement à tous les niveaux, de contribuer au développement de la Science et de la
Technique et d'apporter des solutions efficaces aux pr-cblè.ne s du développement
national.
Elle vise à préparer les conditions d'un développement intégral, assumé par la nation tout entière.
Sa mission constante est de maintenir l'ensemble de la nation dans le courant du progrès
contemporain.
ARTICLE 2.
- L'éducation nationale sénégalaise est démocratique.
Elle s'inspire, dans son
principe, du droit reconnu à tous les êtres humains de recevoir l'instruction et la formation
correspondant à leurs aptitudes et, dans son objet, de la nécessité pour chacun de participer à la
production, sous toutes ses formes, selon ses propres capacités.
L'initiative privée, individuelle ou collective, peut dans les conditions définies par la loi,
concourir à la réalisation de cette œuvre.
L'égalité des citoyens dans la diversité des origines et des croyances fait, de la liberté et de la
tolérance, les traits essentiels de l'éducation nationale.
Elle en fonde aussi la Laïcité.
ARTICLE 3.
- L'éducation nationale sénégalaise est une éducation africaine, prenant sa source
dans les réalités africaines et aspirant à l'épanouissaient des valeurs culturelles africaines.
Partant
de ces réalités, elle les domine et les dépasse en vue de leur transformation.
Elle intègre les
valeurs de civilisation universelle et s'inscrit dans les grands courants du monde.
Par cela, elle
développe l'esprit de coopération et de paix entre les hommes.
ARTICLE 4 - L'éducation nationale sénégalaise est permanente.
Elle donne à tous les citoyens
la possibilité de s'informer et de se Former dans tous les secteurs de la vie active pour une
amélioration des connaissances en vue de la promotion sociale.
ARTICLE 5.
- Les objectifs définis ci-dessus procèdent d'une double option pour une éducation
de masse et une formation de producteurs et de cadres qualifiés.
À tous les niveaux, il s'agit de
faire acquérir la capacité de transformer le milieu et la société.
TITRE Il
CONTENU ET FORI\'iE3 DE L'EDUCATION
ARTICLE 6 - Le contenu général de l'éducation nationale se définit d'une part, par la
connaissance du milieu et la formation du jugement, d'autre part, par l'acquisition de la science et
de la technique dans ce qu'elles ont d'universel.
Quelles qu'en scient les formes et les structures, l'éducation nationale doit refléter, dans son
contenu, cette vision moderne du monde, c'est-à-dire une science et une technique enracinée dans
le milieu aussi bien naturel qu’humain et appuyées sur la connaissance du passé.
Les langues nationales, les langues anciennes, les langues de grande communication et les
techniques modernes d'éducation en sont les instruments.
ARTICLE 7 - Selon les individus auxquels elle s'adresse et les objectifs qu'elle poursuit,
l'éducation nationale revêt trois formes principales.
1- L'éducation donnée aux jeunes d'â.ge scolaire et universitaire dans le cadre des
structures scolaires et universitaires: enseignement général, enseignement technique ou
formation professionnelle, dont le but est de faire acquérir un certain niveau de
connaissances théoriques et pratiques ou d'aptitudes professionnelles ;
2- L'éducation donnée aux jeunes et aux adultes exerçant déjà une activité professionnelle
après une scolarité plus ou moins longue : éducation visant à consolider les
connaissances, à perfectionner la qualification professionnelle et à accroître la capacité
de production en vue de l'épanouissement socio-culturel ;
3- L'éducation donnée aux jeunes et aux adultes non scolarisés, dont le but est, par
l'alphabétisation fonctionnelle et d'autres actions de promotion, l'accroissement de la
productivité du travail et l'accession des hommes à C'autres modes de penser.
A travers des formes et structures diversifiées, l'unité de l'éducation doit être assurée sur la base
du contenu et des objectifs définies par la présente loi.
Le passage d'une forme d'éducation
à une autre doit être: constamment recherché.
TITRE III
NIVEAUX ET STRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT
ARTICLE 8 – L’enseignement est dispensé à des niveaux différents, fixés ainsi qu'il suit selon l'âge et
le niveau de connaissances recherché
Éducation préscolaire,
Enseignement élémentaire,
Enseignement moyen,
Enseignement secondaire,
Enseignement supérieur.
ARTICLE 9.
- L'éducation préscolaire prépare à la vie scolaire, par des méthodes d'éducation
appropriées, les jeunes enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la scolarité élémentaire.
ARTICLE 10- L'objet de l'enseignement primaire élémentaire est:
d'éveiller l'esprit de l'enfant par des exercices scolaires en vue de permettre l’émergence
et l'épanouissement de ses aptitudes;
d'assurer sa formation physique, intellectuelle, morale, civique et d'éveiller son esprit
d'initiative ainsi que son sens critique;
de faire acquérir les connaissances et mécanismes de base indispensables pour les
acquisitions ultérieures;
de réhabiliter le travail manuel comme facteur de développaient de l'intelligence et
comme base à une future insertion dans le milieu économique et socio-culturel, grâce à
une liaison étroite entre l'école et la vie.
L'enseignement primaire élémentaire est adapté au milieu.
À cette fin, les programmes portent
essentiellement sur l'enseignement de la mathématique, l’étude de la langue et du milieu.
Il est dispensé soit dans les structures scolaires traditionnelles, soit dans des structures nouvelles.
ARTICLE 11 - L'enseignement moyen comprend l'enseignement moyen général, l'enseignement moyen
technique et L'enseignement moyen pratique.
Il fait suite à l'enseignement primaire élémentaire et prépare
soit à l'enseignement secondaire, général, technique ou professionnel, soit à l'insertion dans la vie active.
ARTICLE 12 - La vocation de L'enseignement secondaire est, d'une part, de former les agents de niveau
moyen des secteurs économiques et administratifs, publics et privés et, d'autre part, de préparer à
L'enseignement supérieur.
Il comporte un enseignement général, un enseignement technique et une formation
professionnelle.
ARTICLE 13.
- La mission de l’enseignement supérieur est l'élaboration et la transmission du
savoir à un haut niveau ainsi que le développement de la recherche, en vue de la formation de
cadres moyens et supérieurs techniquement qualifiés et adaptés au contexte africain, conscients
de leurs responsabilités vis à vis de leurs peuples et capables de les servir avec dévouement.
Parallèlement à cette mission, les établissements d’enseignement supérieur doivent, à l'instar des
autres structures scolaires, participer à l'action d'éducation permanente.
La recherche scientifique et technique dévolue à l'enseignement supérieur s'applique aussi bien
aux sciences exactes et naturelles qu'à l'étude du contexte historique et psychosociologique
africain.
Elle doit s'insérer dans une stratégie globale du développement et s'orienter notamment
vers des objectifs nationaux et régionaux.
ARTICLE 14 - Les compétences en matière d'éducation nationale peuvent être réparties entre
différents départements ministériels selon la forme de l'éducation et de la formation envisagées.
ARTICLE 15 - Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.
Dakar, le 17 Mai 1971
LE PRESIDENT DE SEANCE
Amadou Cissé DIA.
Loi d’orientation de l’éducation nationale
N° 91-22 DU 16 FEVRIER 1991
TITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GENERALES
Article1
L’Éducation nationale, au sens de la présente loi, tend :
1.
à préparer les conditions d’un développement intégral, assumé par la nation toute
entière : elle a pour but de former des hommes et des femmes capables de travailler
efficacement à la construction du pays ; elle porte un intérêt particulier aux problèmes
économiques sociaux et culturels rencontrés par le Sénégal dans son effort de
développement et elle garde un souci constant de mettre les formations qu’elle dispense
en relation avec ces problèmes et leurs solutions.
2.
à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît : elle est éducation pour
la liberté, la démocratie pluraliste et le respect des droits de l’homme, développant le
sens moral et civique de ceux qu’elle forme, elle vise à en faire des hommes et des
femmes dévoués au bien commun respectueux des lois et des règles de la vie sociale et
œuvrant à les améliorer dans le sens de la justice, de l’équité et du respect mutuel.
3.
à élever le niveau culturel de la population : elle permet aux hommes et aux femmes
qu’elle forme d’acquérir les connaissances nécessaires à leur insertion harmonieuse
dans la communauté et à leur participation active à la vie de la nation ; elle leur fournit
un instrument de réflexion, leur permettant d’exercer un jugement ; participant à
l’avancée des sciences et des techniques, elle maintient la nation dans le courant du
progrès contemporain.
Article 2
L’Éducation nationale contribue à faire acquérir la capacité de transformer le milieu et la société
et aide chacun à épanouir ses potentialités :
1.
en assurant une formation qui lie l’école à la vie, la théorie à la pratique, l’enseignement
à la production, conçue comme activité éducative devant contribuer au développement
des facultés intellectuelles et de l’habileté manuelle des enseignés, tout en les préparant
à une insertion harmonieuse dans la vie professionnelle ;
2.
en adaptant ses contenus, objectifs et méthodes aux besoins spécifiques des
enseignés, en fonction des âges, des étapes de l’enseignement, des filières les plus
aptes à l’épanouissement optimal de leurs possibilités ;
3.
en établissant, entre les différentes filières et les différents paliers de l’éducation, les
passerelles....
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