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Lois constitutionelle de 1875 (droit)

Publié le 18/03/2020

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HISTOIRE PREMIÈRE M. Philippe SAGE Lois constitutionnelles de 1875 Article 1er. – Le Sénat se compose de trois cents membres : Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l’Assemblée nationale. Article 2. – Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ; Les départements de la Seine-Inférieure, du Pas-de-Calais, de la Gironde, du Rhône, du Finistère, des Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ; La Loire-Inférieure, la Saône-et-Loire, l’Ille-et-Vilaine, la Seine-et-Oise, l’Isère, le Puy-de-Dôme, la Somme, les Bouches-du-Rhône, l’Aisne, la Loire, la Manche, le Maine-et-Loire, le Morbihan, la Dordogne, la Haute-Garonne, la Charente-Inférieure, le Calvados, la Sarthe, l’Hérault, les Basses-Pyrénées, le Gard, l’Aveyron, la Vendée, l’Orne, l’Oise, les Vosges, l’Allier, chacun trois sénateurs ; Tous les autres départements, chacun deux sénateurs. Le Territoire de Belfort, les trois départements de l’Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur. Article 3. – Nul ne peut être sénateur s’il n’est Français, âgé de quarante ans au moins et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques. Article 4. – Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé : 1° des députés ; 2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers d’arrondissement ; 4° des délégués élus, un par chaque Conseil municipal, parmi les électeurs de la commune. Dans l’Inde française, les membres du Conseil colonial ou des Conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d’arrondissement et aux délégués des Conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement. Article 5. – Les sénateurs nommés par l’Assemblée, sont élus au scrutin de liste, et à la majorité absolue des suffrages. Article 6. – Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans. Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l’expiration de la première et de la deuxième période triennale. Article 7. – Les sénateurs élus par l’Assemblée son...

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« HISTOIRE PREMIÈRE M.

Philippe SAGE Lois constitutionnelles de 1875 Article 1 er.

– Le Pouvoir législatif s ’exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglées par une loi spéciale. Article 2.

– Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.

Il est nommé pour sept ans.

Il est rééligible. Article 3.

– Le Président de la République a l ’initiative des lois concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu ’elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l’exécution. Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Il dispose de la force armée. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un mini stre. Article 4.

– Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d ’État en service ordinaire. Les conseillers d ’État ainsi n ommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres. Les conseillers d ’État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu ’à expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Aprè s la séparation de l ’Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat. Article 5.

– Le Président de la République peut, sur l ’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l ’expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections, dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. Article 6.

– Les ministres sont solidairement respons ables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République n ’est responsable que dans le cas de haute trahison. Article 7.

– En cas de vacance par décès ou pour toute au tre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l ’élection d ’un nouveau Président. Dans l ’intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif. Article 8.

– Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dan s chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit à la demande du Président de la République, de déclarer qu ’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réunir ont en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l ’Assemblée nationale. Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873, à M.

le Maréchal de Mac -Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l ’objet d ’une proposition de r évision. Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. Article 9.

– Abrogé.. »

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