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police administrative

Publié le 21/04/2013

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Définition : Police administrative peut se définir comme la fonction de l’administration qui a pour but de préserver l’ordre public, notamment à travers l’édiction de décision.   Il faut distinguer entre (pour cela, on applique un critère finaliste) : -       La police administrative : est régie par le droit administratif prévention. Elle a pour finalité la préservation de l’ordre public, elle a pour but d’éviter les troubles à l’ordre public. (But préventif) -       La police judiciaire : est régie par le droit privée, et notamment la procédure pénale. Elle a pour but de constater une infraction pénale déterminée. (But répressif)   Différence entre : -       la police administrative générale : agit dans l’ordre public qui est consacré a l’article L.2212-2 du CGCT et par la jurisprudence. -       les polices administratives spéciales : sont prévues par un texte précis, et interviennent dans des secteurs déterminés selon une procédure déterminée (on ne s’y intéresse pas en L2).   Quels sont les principaux détenteurs du pouvoir de police administrative générale ? Le président de la république Le Premier Ministre (CE, 8 aout 1919, arrêt Labonne) Le préfet Le maire   I/ Les composantes de l’ordre public :   A/ La notion traditionnelle d’ordre public : un ordre matériel   L’article L.2212-2 du CGCT fixe 3 composantes initiales légales de l’ordre public (qu’on appelle la trilogie classique de l’ordre public) : -       La sécurité publique = protection des administrés contre les dangers qu’ils sont susceptibles de courir. Ex : mesures qui limitent la circulation dans les communes. -       La tranquillité publique = lutte contre les différentes gênes pouvant affecter la vie en société si ces gênes sont anormales. Ex : risque d’émeutes, manifestations, … -       La salubrité publique = protection de l’hygiène et de la santé. Ex : lutte contre les épidémies et la pollution, …   Remarque : on parle d’ordre public matériel car ces composantes ont pour finalité de prévenir des troubles matériels. Et on oppose l’o...

« Le maire   I/ Les composantes de l'ordre public :   A/ La notion traditionnelle d'ordre public : un ordre matériel   L'article L.2212-2 du CGCT fixe 3 composantes initiales légales de l'ordre public (qu'on appelle la trilogie classique de l'ordre public) : -       La sécurité publique = protection des administrés contre les dangers qu'ils sont susceptibles de courir. Ex : mesures qui limitent la circulation dans les communes. -       La tranquillité publique = lutte contre les différentes gênes pouvant affecter la vie en société si ces gênes sont anormales. Ex : risque d'émeutes, manifestations, ... -       La salubrité publique = protection de l'hygiène et de la santé. Ex : lutte contre les épidémies et la pollution, ...   Remarque : on parle d'ordre public matériel car ces composantes ont pour finalité de prévenir des troubles matériels.

Et on oppose l'ordre matériel à un ordre immatériel qui induirait la protection des consciences, voir l'instauration d'un certain ordre moral.   La jurisprudence a, par la suite, rajouté 2 autres composantes de l'OP : -       La protection de la moralité publique -       La dignité humaine   B/ La protection de la moralité publique :  . »

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