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Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, en date du 24 septembre 2009 : La distinction entre police administrative et police judiciaire

Publié le 14/07/2012

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Le droit d'antériorité ou principe de pré-occupation est un principe selon lequel étant là avant, la présence d'une activité professionnelle constitue un fait dont la personne avait connaissance, et sur lequel, on ne peut influer. C'est ainsi que l'on ne parle que d'activité professionnelle. En effet, il existe des exceptions à ce principe. Si le trouble ne provient pas d'une activité professionnelle comme c'est le cas dans notre arrêt, le principe de pré-occupation ne peut être utilisé. De la sorte, ce moyen soulevé par la commune est rejeté en tout point puisque l'établissement au sein du litige est un établissement religieux, ce qui nous ramène aux pouvoirs du maire. La cour précise donc que, le fait pour le couple de riverain de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire de ne pas règlementer dans leur sens les sonneries de cloches la nuit, a un intérêt légitime, puisque le droit d'antériorité rejeté. En l’occurrence, les voisins s’étant d’eux-mêmes exposés à la nuisance, leur possibilité de réparation était susceptible de se réduire drastiquement en application de la théorie du risque accepté. Subsiste la question de la légalité du refus de modifier la réglementation des sonneries de cloches. La réponse sera donc encadré par la vision des juges d'atteinte à l'ordre public, la tranquillité publique.

« On sait que ce genre de litige, ou s'oppose Etat, que ce soit sous sa forme centrale ou décentralisé, et établissement de culte pose de nombreux problèmes.

En effet,ces derniers sont repris dans le débat publique comme on le sait par nos égéries politiques.

On ne citera pas les exemples de nos amis Suisses sur les minarets, ou lesdifférentes prises de parole du parti frontiste.On pourrait ainsi souhaité que les organes législatifs légifèrent en la matière afin de limiter l'instabilité provenant des différents choix des maires sur ces situationscomplexe.Par la loi du 9 décembre 1905, lorsqu'il existera un désaccord entre le maire et l'association cultuelle, la réglementation des sonneries de cloches sera prise par arrêtépréfectoral.Il est triste de voir que ce soit encore un acteur démembré du pouvoir centrale exécutif qui prennent par à ce choix, rentrant de cette manière encore plus dans desoppositions plus souvent politique qu'administrative.. »

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