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police (cours de droit pénal).

Publié le 20/05/2013

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police (cours de droit pénal). 1 PRÉSENTATION police, organes et institutions participant au maintien de l'ordre public, à la répression des infractions et à leur prévention. La police n'est pas répressive par destination, mais accomplit une mission de service public, qui consiste en premier lieu à assurer la sécurité des biens et des personnes ; cette observation explique la classification qu'on peut proposer entre la police d'information (police politique), la police d'ordre (police administrative), la police d'investigation (police judiciaire) et la police de défense, chargée du renseignement. 2 LA POLICE COMME FONCTION L'exercice des pouvoirs de la police pose un problème de libertés publiques, puisque leur application est de nature à limiter ces dernières ou à les organiser, selon les circonstances. Le mot police évoque l'idée d'un ordre à promouvoir ou à maintenir dans la cité. C'est au cours du XIXe siècle que la doctrine allemande lui attribua une signification différente : l'État de police comme forme d'organisation constitutionnelle dans laquelle l'administration est souveraine. Cette conception a influencé le droit positif français. Les pouvoirs de police comprennent tout à la fois les activités du personnel de police (les forces de police) et l'action administrative se manifestant par des prescriptions unilatérales en matière d'ordre public, qui sont contrôlées par des juridictions (principe dit « de légalité «). L'activité de police administrative se caractérise par son aspect unilatéral car il découle de l'obligation de maintenir l'ordre public, domaine où il y a souvent urgence et où l'accord des parties ne peut être recherché. Cette activité est également marquée par son caractère généralement préventif. Les décisions prises visent à anticiper les troubles qui menacent l'ordre (interdiction d'une manifestation). La police administrative se confond parfois avec des polices spéciales, comme celles qui réglementent certaines professions ou qui régissent les dispositions relatives à la gestion et à la conservation du domaine public (police des parcs de stationnement, police des plages). La plus importante des polices générales demeure la police municipale dont le but est d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Il peut s'agir de valeurs comme la décence (réglementation de projections cinématographiques), voire l'esthétique. Cette différenciation des polices générales et des polices spéciales reste très difficile à opérer car les critères sont multiples et imparfaits. Il faut avoir à l'esprit que la responsabilité de l'administration en matière de police spéciale correspond à un régime conditionné par l'exigence d'une faute lourde, alors qu'en matière de police générale coexistent plusieurs régimes (faute simple, faute lourde, responsabilité sans faute). Les autorités de police générale sont le Premier ministre, le préfet et le maire. Cela implique que cette superposition des pouvoirs, inspirée à la fois par la déconcentration et la décentralisation, fasse prédominer un ordre : les autorités de police municipale doivent respecter les dispositions réglementaires prescrites par les autorités étatiques. En outre, les autorités de police « inférieures « ne peuvent édicter une réglementation destinée à être appliquée dans une circonscription plus vaste que la leur. Les décisions des autorités de police ne sont légales que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir ou de rétablir l'ordre : le tribunal administratif sanctionnera les décisions insuffisamment motivées ou déterminera s'il y a eu erreur manifeste d'appréciation. 3 HISTOIRE DE L'INSTITUTION POLICIÈRE Les origines de la police sont lointaines. Au XIe siècle apparut la charge de prévôt de Paris, préposé à la justice et à la police, assisté de sergents. Au XIVe siècle, Philippe le Bel créa l'institution des commissaires enquêteurs. À partir du XVIe siècle, le prévôt de Paris fut secondé par un lieutenant criminel, juge des crimes commis à Paris et dans ses environs, ayant sous son autorité les commissaires du Châtelet, système qui se généralisa aux grandes villes. Mais c'est avec la lieutenance générale de police de Paris à travers laquelle s'illustra Gabriel Nicolas de La Reynie (1625-1708) que la première police dotée de pouvoirs importants fit son apparition. En 1667, Louis XIV créa, pour Paris, l'office de lieutenant de police. Les commissaires de police du Châtelet, placés sous ses ordres, étaient assistés de sergents, d'exempts et d'inspecteurs, ancêtres de nos agents de police judiciaire. Un ministère de l'Intérieur fut institué en 1791. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les commissaires de police étaient élus (disposition qui fut assez rapidement abandonnée), la police était municipalisée et la vénalité des offices disparaissait définitivement. Une « force publique « destinée « à assurer l'exécution des lois et le maintien de l'ordre à l'intérieur, sur réqui...
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« Par la suite, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dite « loi Pasqua », du 21 janvier 1995, a réintroduit le débat sur les rapports entre la police etles libertés publiques.

Mettant l'accent sur la répression, faisant de la police la pièce centrale du dispositif législatif, ces nouvelles dispositions ont eu pour ambitiond'enregistrer les évolutions de ces dernières années en mettant l'accent sur plusieurs points : la nécessité de coordonner la police nationale et la gendarmerie ; lareconnaissance du rôle des polices municipales (encore dans l'attente d'un statut législatif), et celui des agences privées de sécurité.

La loi Pasqua a surtout opéré unrecentrage de la sécurité non seulement au profit de l'institution policière, mais également de l'État, perceptible au fait que le préfet, par exemple, s'est vu confier unpouvoir d'animation et de coordination de la prévention de la délinquance et de l'insécurité, auquel le maire n'est qu'associé. La médiation pénale, déjà expérimentée au cours des années 1990 et 1991 auprès de certains tribunaux, prit une nouvelle ampleur dans le dispositif législatif en vigueur.Elle témoigne du souci d'éviter l'encombrement des tribunaux et surtout d'apporter rapidement une réponse aux situations conflictuelles, génératrices d'un sentimentd'insécurité.

Selon les cas, cette tentative d'accord est recherchée par le magistrat lui-même ou, plus souvent, par un tiers qui travaille sous mandat judiciaire (associationsd'aide aux victimes, organismes de contrôle judiciaire).

La finalité de ces dispositions est d'apporter une solution amiable et adaptée au règlement de certains petits litiges,en évitant de recourir nécessairement à la sanction.

Cette réforme a considérablement modifié l'exercice professionnel des services de police qui ont dû la prendre encompte dans la mise en œuvre de l'enquête. Dans le domaine des techniques policières, l'apport de la recherche dans l'exploitation des preuves inspira la création d'une sous-direction particulière dite « de la policetechnique et scientifique » (1985).

La Direction générale de la police nationale décida d'adopter un système informatisé de traitement des empreintes digitales dont laréalisation fut confiée à la société française Morphosystèmes (1986).

Ce fichier national automatisé devait concourir à la cohérence et à l'efficience du systèmedactyloscopique français dont Bertillon fut à l'origine. Le péril terroriste entraîna pour sa part la création en 1984 de l'Unité de lutte antiterroriste (UCLAT) qui dispose d'une section spécialisée, le RAID. En 1986, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) intégra l'Inspection générale des services (IGS), la « police des polices ».

Son rôle concerne le contrôle et ladiscipline des policiers à l'occasion de fautes d'ordre professionnel ou d'incidents liés à la vie privée du fonctionnaire. À partir d'octobre 1986, les appelés du contingent ont pu effectuer leurs obligations militaires dans la police nationale en qualité de gardiens de la paix auxiliaires. Le monopole exercé par les forces de police étatiques a cédé du terrain avec les interventions des polices municipales et des agences privées.

Le maire, titulaire du pouvoirde police municipale, a le droit, avec l'agrément du procureur de la République, de proposer à son conseil la création d'un service de police municipale, même si sacommune est englobée dans une circonscription de police d'État.

Ces agents, recrutés sur concours, assermentés, portant un uniforme, peuvent posséder une arme à feu etforment l'un des corps de la fonction publique territoriale. 4 L'ORGANISATION DE LA POLICE La police doit être distinguée de la gendarmerie.

Elle dépend du ministère de l'Intérieur alors que la gendarmerie est du ressort du ministère de la Défense.

La Directioncentrale de la police judiciaire comprend des sous-directions spécialisées dans le domaine des affaires criminelles, des affaires économiques et financières, de la policetechnique et scientifique.

La Direction centrale de la police territoriale regroupe le service de la gestion du personnel, celui des Renseignements généraux (dont le but est larecherche d'informations d'ordre politique, économique et social utiles au gouvernement), celui de la Police de l'air et des frontières et, enfin, celui des Polices urbaines.

Cesdernières ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens par une action préventive, mais aussi en luttant efficacement contre la délinquance.

Ses tâchessont également administratives, lorsqu'elles interviennent dans l'organisation de la circulation routière. Il existe d'autres services qui agissent dans des situations assez particulières.

La Direction de la surveillance du territoire (DST) lutte contre les activités inspirées par despuissances étrangères de nature à menacer la sécurité de la France.

Les Compagnies républicaines de sécurité (CRS), apparues en décembre 1944, participent au maintiende l'ordre, à la police générale des autoroutes, à la surveillance des plages et au sauvetage en montagne.

Il faut mentionner le Service central des voyages officiels et de lasécurité des hautes personnalités et le Service de coopération technique internationale de police, qui participe à la formation professionnelle des policiers étrangers à lademande de leurs États. Le tournant des années 1980 est remarquable : l'État — et par voie de conséquence la police — ne se concentre plus seulement sur le maintien de l'ordre public et larépression des infractions, mais de plus en plus sur la volonté d'assurer la sécurité intérieure à travers ce que l'on appelle la « politique de la ville ». Depuis 1989 existe à la Direction centrale des polices urbaines une Sous-direction de l'action préventive et de la protection sociale, rendant manifeste le fait que la polices'est engagée durablement dans le développement des politiques de prévention, reposant sur la participation active des acteurs sociaux et des habitants. 5 LES ACTIVITÉS JUDICIAIRES DE LA POLICE Les activités judiciaires de la police sont énumérées par le Code de procédure pénale, qui prévoit trois types d'enquêtes différents, cadre juridique dans lequel toute actionde police judiciaire doit impérativement s'inscrire : l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'enquête sur commission rogatoire. L'officier de police judiciaire qui prend connaissance d'une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ou le juge d'instruction.

En pratique, la nuit etles jours fériés, les infractions ne font l'objet d'un compte rendu téléphonique au parquet qu'à partir du moment où elles sont d'une certaine gravité. Le policier agit couramment sur la délégation du juge d'instruction.

C'est le propre de la commission rogatoire.

Muni de ce document officiel signé du magistrat, l'enquêteurprocède à des auditions de témoins et de suspects, requiert des services particuliers (demande de relevés bancaires, concours d'un serrurier ou d'un technicien), se déplacesur le terrain, opère des perquisitions ou des saisies, suit et retranscrit des conversations dans le cadre d'écoutes téléphoniques.

Il ne peut cependant exercer lesattributions que le juge ne peut pas déléguer, c'est-à-dire les pouvoirs coercitifs de placement en détention provisoire ou les mandats judiciaires (sauf pour prêter sonconcours à leur exécution).

L'officier de police judiciaire dispose d'une compétence territoriale limitée à sa circonscription, que le juge d'instruction, en cas d'urgence, peutétendre au territoire national. La question de savoir si la police a le pouvoir de demander à quelqu'un d'établir son identité était relativement incertaine et fort controversée.

La loi du 2 février 1981,plusieurs fois modifiée, a inséré certaines dispositions spécifiques dans le Code de procédure pénale.

Les contrôles d'identité partent d'un principe général : « toutepersonne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police » visées par lesdispositions de la loi, qui sont les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints.

Mais les textes distinguent deuxsortes de contrôles d'identité qui n'obéissent pas aux mêmes conditions.

Les contrôles d'identité de police judiciaire ne peuvent viser que les personnes à l'égard desquelles« existe un indice faisant présumer » qu'elles ont « commis ou tenté de commettre une infraction » ou qu'elles « se préparent à commettre un crime ou un délit » ouqu'elles sont « susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit » ou qu'enfin elles font « l'objet de recherches ordonnées par uneautorité judiciaire ».

En revanche, les contrôles d'identité de police administrative peuvent être décidés même en l'absence de toute infraction, « pour prévenir une atteinteà l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ». Sur le plan purement administratif et disciplinaire, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République et sous la surveillance du procureurgénéral.

Ce rôle traditionnel du parquet, rappelé dans la loi, avait fait craindre à certains commentateurs que les officiers de police judiciaire (OPJ) deviennent des« subalternes » du parquet et non des auxiliaires.

Nombreuses sont les dispositions figurant dans le Code de procédure pénale qui rappellent le principe de cette obéissancehiérarchique.

Elle se traduit par la nécessité pour le parquet général (cour d'appel) de tenir un dossier individuel sur le fonctionnaire considéré et de participer à sa notation.. »

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