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POUVOIR RÉGLEMENTAIRE- POLICE C. E. 8 août 1919, LABONNE, Rec. 737 (commentaire d'arrêt)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Cons. que, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qui lui a retiré le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, le requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 mars 1899, dont cet arrêté lui fait application; qu'il soutient que ledit décret est entaché d'excès de pouvoir dans les dispositions de ses art. Il, 12 et 32 par lesquelles il a institué ce certificat et prévu la possibilité de son retrait;

« réglementant la circulation; qu'il suit de là que le décret du 10 mars 1899 et l'arrêté préfectoral du 4 déc.

1913 ne se trouvent point entachés d'illégalité; ...

(Rejet).

OBSERVA TI ONS Dès l'origine, la circulation des automobiles fut réglementée, en raison des dangers particuliers qu'elle présente.

Le décret du 10 mars 1899, qui est le premier «code de la route» moderne, institua notamment un « certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles », qui devait devenir par la suite le « permis de conduire», et autorisa l'autorité préfectorale à le retirer, si le titulaire avait subi dans l'année deux contraven­ tions.

Le sieur Labonne, s'étant vu retirer son certificat dans ces conditions, demanda au Conseil de l'État d'annuler ce retrait, en soutenant que, les autorités départementales et muni­ cipales étant chargées par la loi de la conservation des voies publiques et de la police de la circulation, le chef de l'État ne pouvait intervenir en cette matière.

Le Cons~il d'État rejeta cette argumentation et reconnut au chef de l'Etat un pouvoir propre de réglementation.

L'arrêt Labonne concerne deux problèmes distincts : celui de la détermination des autorités investies du pouvoir de police, et celui de la concurrence des pouvoirs de police.

1.

- La police générale, c'est-à-dire celle qui peut s'exercer à l'égard de n'importe quel genre d'activité des particuliers, est confiée par la loi à deux autorités : le maire et le préfet.

En ce qui concerne le maire, l'art.

97 de la loi du 5 avr.

1884 dispose que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques».

Quant au préfet, son pouvoir propre de police est inscrit, comme le rappelle le Conseil d'État, dans la loi des 22 déc.

1789-8 janv.

1790, dont la section 3, art.

2, stipule que « les administrateurs de départe­ ments seront encore chargés ...

du maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques» : l'art.

99, al.

ter, de la loi du 5 avr.

1884 ne fait que confirmer ce pouvoir propre du préfet lorsqu'il indique que «les pouvoirs qui appartiennent au maire ...

ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ».

La loi n'ayant ainsi confié le pouvoir de police générale qu'au maire et au préfet, la question se posait de savoir si le chef de l'État avait pu valablement instituer par décret un certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles et prévoir le retrait de ce certificat après deux contraventions. »

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