Quand procéder à la dissolution de la commu·nauté universelle ?
Publié le 17/09/2012
Extrait du document
La dissolution de la communauté universelle se fait, en principe, selon les
mêmes règles que celles de la communauté légale.
«
sa plus simple expression.
Sont toujours des biens
propres
les biens légués
ou donnés que le dona
teur avait expressément
réservés à un époux.
Sauf
clause particulière du
contrat de mariage, les
biens à caractère person
nel, tels que les vêtements
et
linge à usage personnel
ou les i nstruments de tra
vail affectés à la profession
de
l'un des époux sont
aussi des bie ns propres.
Il convient ensuite de pro
céder
au partage des biens
communs.
Cette opération
est évidemment la plus im
portante.
En l'absence de
clause particulière dans le
contrat de mariage, ce par
tage se fait par moitiés .
En
cas de décès, par exemple ,
le conjoint survivant reçoit
la moitié du patrimoine
commun
tandis que les hé
ritiers se partagent l'autre
moitié .
Le problème des récom
penses, si présent lors des
liquidations de commu
nauté
légale , ne se pose
pas, ou peu , dans la liqui
dation de la communauté
universelle .
Les patri
moines propres étant ré
duits
au minimum, il est
rare que
la communauté
se soit enrichie à leurs dé
pens, ou appauvrie à leur
profit.
durant le mariage .
• Les clauses relatives
au partage : La commu
nauté universelle est souvent
assortie d'une clause pré-
LA LOI ET VOUS
voyant l'attribution intégrale
du patrimoine commun au
conjoint survivant Dans tous
les cas, les héritiers conser
vent le droit de reprendre
tous les biens possédés par le
défunt lors de la célébration
du mariage qui ne seraient
pas tombés en communauté
si les époux avaient opté
pour
le régime légal .
Les effets
d'une telle clause sont large
ment atténués en cas de di
vorce.
D'une part, les contrats
de mariage en excluent sou
vent l'application .
D'autre
part, la plupart des divorces
entraînent déchéance et ré
vocation des avantages matri
moniaux, c'est-à-dire de tous
les enrichissements procurés
par les clauses particulières du
régime matrimonial .
• Ârticle ~ lS~du C9de ~~:~ .· • ··• ne peut être convenue que pour le cas de
s urvie , soit au profit d'un époux désigné,
soit au profit de celui qui survivra quel
qu'il soit.
L'époux qui retient ainsi la
totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.
>>
« Les épou x peuvent déroger au partage
ég al établi par la loi.
>>
Artide lS24, aUnéa i, du COde civil :.
»
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