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Quand procéder à la dissolution de la commu·nauté universelle ?

Publié le 17/09/2012

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La dissolution de la communauté universelle se fait, en principe, selon les

mêmes règles que celles de la communauté légale.

« sa plus simple expression.

Sont toujours des biens propres les biens légués ou donnés que le dona­ teur avait expressément réservés à un époux.

Sauf clause particulière du contrat de mariage, les biens à caractère person­ nel, tels que les vêtements et linge à usage personnel ou les i nstruments de tra­ vail affectés à la profession de l'un des époux sont aussi des bie ns propres.

Il convient ensuite de pro­ céder au partage des biens communs.

Cette opération est évidemment la plus im­ portante.

En l'absence de clause particulière dans le contrat de mariage, ce par­ tage se fait par moitiés .

En cas de décès, par exemple , le conjoint survivant reçoit la moitié du patrimoine commun tandis que les hé­ ritiers se partagent l'autre moitié .

Le problème des récom­ penses, si présent lors des liquidations de commu­ nauté légale , ne se pose pas, ou peu , dans la liqui­ dation de la communauté universelle .

Les patri­ moines propres étant ré­ duits au minimum, il est rare que la communauté se soit enrichie à leurs dé­ pens, ou appauvrie à leur profit.

durant le mariage .

• Les clauses relatives au partage : La commu­ nauté universelle est souvent assortie d'une clause pré- LA LOI ET VOUS voyant l'attribution intégrale du patrimoine commun au conjoint survivant Dans tous les cas, les héritiers conser­ vent le droit de reprendre tous les biens possédés par le défunt lors de la célébration du mariage qui ne seraient pas tombés en communauté si les époux avaient opté pour le régime légal .

Les effets d'une telle clause sont large­ ment atténués en cas de di­ vorce.

D'une part, les contrats de mariage en excluent sou­ vent l'application .

D'autre part, la plupart des divorces entraînent déchéance et ré­ vocation des avantages matri­ moniaux, c'est-à-dire de tous les enrichissements procurés par les clauses particulières du régime matrimonial .

• Ârticle ~ lS~du C9de ~~:~ .· • ··• ne peut être convenue que pour le cas de s urvie , soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit.

L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.

>> « Les épou x peuvent déroger au partage ég al établi par la loi.

>> Artide lS24, aUnéa i, du COde civil :. »

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