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Quelles sont les exceptions à la liberté de la presse ?

Publié le 17/10/2012

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Quelles sont les exceptions à la liberté de la presse ? La liberté de la presse est, littéralement, la liberté d'imprimer. Elle s'applique théoriquement à tous les imprimés. Cependant, elle est limitée dans deux types de circonstances. La loi prévoit que la liberté de la presse n'est pas entière dans les deux cas suivants : — lorsque sont concernées certaines catégories de publications ; — lorsque des circonstances particulièrement graves entourent la publication. Les publications destinées à la jeunesse : Il existe un contrôle spécial des publications, journaux ou livres destinés aux enfants et aux adolescents, à l'exclusion des livres scolaires, soumis au contrôle du ministère de l'Éducation nationale. Ce contrôle a pour but de s'assurer...

« -à titre préventif, une com­ mission chargée de la sur­ veillance et du contrôle des publications destinées à l'en­ fance et à l'adolescence , signale au ministre de la Jus­ tice les infractions à la loi ; -l'importation de publica­ tions étrangères destinées à la jeunesse est soumise à autorisation ministérielle donnée sur avis de la com­ mission .

Elle est retirée en cas de délit.

• Les publications présentant un danger pour la jeunesse : Il s'agit de publications des­ tinées aux adultes, mais dont le caractère licen­ cieux, pornographique ou violent présente un dan- ger pour la jeunesse.

Le sy stème en vigueur est essentiellement préven­ tif C'est le ministre de l'In­ térieur qui exerce un contrôle et qui peut pro­ noncer plusieurs types d'interdictions : interdic­ tion de vente aux mineurs, interdiction d'exposition à la vue du public, interdic­ tion de publicité .

La procédure du dépôt préalable d'exemplaires au ministère de la Justice per­ met également d'exercer un contrôle renforcé .

• Les circonstances exceptionnelles : Plu­ sieurs situations excep­ tionnelles peuvent justi­ fier que la liberté de la LA LOI ET VOUS presse subisse des atteintes : - l'état de siège autorise l'autorité militaire à interdire « les publications propres à exciter le désordre » ; -l'état d'urgence : il auto­ rise des mesures permet­ tant un contrôle de la presse : saisie, interdictions, ou censure préalable ; -l'application de l'article 16 de la Constitution : le prési­ dent de la République peut, en l'invoquant, prendre n 'importe quelle mesure restrictive.

Ce fut le cas, en 1961 , lors du putsch des généraux en Algérie ; - en période de guerre : la censure peut être pronon­ cée, par accord entre la presse et le gouvernement.

Article 283 du Code pénal : -affiché, exposé ou projeté aux regards du public; Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 30 000 F, quiconque aura: -fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce; -importé ou fait importer , exporté ou fait exporter , transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ; -vendu loué ou mis en vente ou en location même non publiquement ; -offert, même à titre gratuit ; tous imprimés, tous écrits, dessins, af­ fiches, peintures, photographies, films ou clichés ...

contraires aux bonnes mœurs.

». »

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