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Quelles sont les règles à respecter dans le choix d'un prénom ?

Publié le 07/08/2012

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Les règles concernant le prénom sont simples. Pourtant, en raison du

caractère affectif de l'attribution du prénom par les parents, les

litiges administratifs sont fréquents.

« choisis parmi ceux qui sont en usage dans les dif­ férents calendriers ou bien parmi les noms des per­ sonnages connus de l'his­ toire ancienne .

Les offi­ ciers de l'état civil n'ont théoriquement pas le droit d'en admettre d'autres.

Le choix est déjà grand .

Cependant, compte tenu de l'évolu­ tion des mœurs et de la coutume, l'Instruction gé­ nérale sur l'état civil (IGREC) recommande aux administratifs de se montrer libéraux et réa­ listes dans l'appréciation des prénoms proposés.

Ainsi sont admis depuis déjà plusieurs années les prénoms régionaux comme les prénoms basques ou bretons .

La tendance va dans le sens de l'acceptation des pré­ noms étrangers pour les enfants de parents fran­ çais.

• Original sans être ri­ dicule ...

Vouloir à tout prix trouver un prénom différent est le souhait de nombreux parents.

Mais il est facile de tomber dans l'excès en affublant un en­ fant d'un prénom difficile à porter .

Cela peut être le cas de prénoms emprun- LA LOI ET VOUS tés à des noms de villes , de fruits, d'objets ou d'événe­ ments.

S'il arrivait que l'officier d 'état civil refuse d'enre­ gistrer le prénom souhaité par les parents, la question serait alors tranchée par le tribunal de grande ins­ tance du lieu de naissance sur requête du ministère public.

A savoir: pour éviter que l'enfant se retrouve sans prénom le temps de la procédure , c'est le tribunal lui-même qui est habilité à lui en attribuer un si les pa­ rents persistent à ne pas vouloir en changer.

« A compter de la publication de la pré­ sente loi, les noms en usage dans les diffé­ rents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes .

». »

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