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TD8 DROIT CIVIL DES PERSONNES  Cass. 1ère civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.472

Publié le 16/03/2024

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« TD8 DROIT CIVIL DES PERSONNES  Cass.

1ère civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.472 : Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la cour de cassation du 12 septembre 2019 relatif à la filiation lorsque l’enfant est né d’une gestation pour autrui. En l’espèce une mère de famille en quête d’argent est sollicitée par un couple en quête d’enfant, elle a donc accouchée sous X pour que l’enfant aille dans le foyer du père l’ayant reconnu avant la naissance, tandis que son compagnon de même sexe consacrerait sa filiation par adoption.

Par sécurité, ce dernier fournit ses gamètes pour l’insémination.

Cependant, la mère porteuse suscita la même espérance chez un autre couple, elle inventa alors le décès de l’enfant à l’égard des premiers et prétexta un adultère auprès des seconds pour justifier la convention.

S’ensuivirent une deuxième reconnaissance prénatale du conjoint du nouveau couple et une adoption de son épouse.

Cela prit fin quand, apprenant la survie de l’enfant, le père biologique réclama la reconnaissance de sa paternité. Le tribunal de grande instance fit droit à sa demande et prononça l’annulation de la seconde reconnaissance, mais la cour d’appel de Rouen démentie le jugement. La Cour de cassation ne la censure pas mais rappelle la primauté de la paternité biologique, ainsi que l’incohérence à rejeter l’action du père reposant sur un contrat de mère porteuse pour donner effet à une autre convention de maternité pour autrui.

Les articles 16 et 16-7 du Code civil, et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme étaient violés.

De sorte que la première chambre civile était confrontée à un conflit de conventions de mère porteuse successives portant sur le même enfant. Elle devait décider si la paternité biologique du premier contractant devait primer sur celle du second contractant. Les magistrats énoncent alors irrecevable la demande du père puisque « la réalité biologique n’étant pas suffisante à remettre en cause cette situation ».

En effet, le contrat de gestation pour autrui est nul, quand celui de la fraude est partiellement écarté en soulignant l’existence d’une possession d’état d’enfant du second couple.

Celle-ci reflète l’intérêt supérieur de l’enfant, véritable « clé de reconnaissance d’un lien de filiation » à rester dans son second foyer. La cour de cassation rejette alors le pourvoi formé  Adèle et Martin : Ce cas traite d’une gpa effectuée en Inde par le biais d’une mère porteuse, la question repose donc sur la filiation de l’enfant avec le père biologique et la mère d’intention ainsi que l’obtention de l’enfant né à l’étranger de la nationalité française.

En l’espèce, Adèle et son époux Martin décide d’avoir recours à la gestation pour autrui en Inde, ce qui est légal, car l’épouse est stérile, c’est alors une femme indienne qui a été inséminée par les gamètes du mari et porter leur enfant.

L’enfant est né il y a 4 ans, abandonné par la mère biologique juste après l’accouchement comme prévu dans la convention signée avec les conjoints, son acte de naissance est dressé sur place avec M.

et Mme.

Poulain comme père et mère.

Ainsi, comment la filiation peut-elle être établie à la suite d’une gpa faite à l’étranger entre l’enfant, le père biologique et la mère d’intention ? Après une gpa faite à l’étranger, l’enfant peut-il obtenir la nationalité française ? I- La filiation de l’enfant né d’une GPA à l’étranger L’article 16-7 du Code civil affirme l’illicéité des conventions de mères porteuses, pour contourner les interdictions certains couples se rendent à l’étranger, dans ce cas-là on parle de « tourisme procréatif" et se posent alors des questionnements sur la filiation des enfants qui ont été conçus dans ce cadre.

Aujourd'hui, seul le parent biologique est en principe reconnu dans le droit français, la personne qui dans un couple ayant recours à une mère porteuse à l'étranger, donne ses gamètes pour concevoir l'enfant.

Cependant, en vertu de la décision de la Cour de cassation du 5 juillet, est reconnue comme mère biologique, la femme qui accouche, de ce fait dans un couple hétérosexuel la femme sans porter l'enfant n'est pas reconnue comme mère biologique.

Le "parent d'intention" est le parent qui n'a pas de lien biologique avec l'enfant conçu par GPA mais qui est destiné à l'élever au quotidien.

En France, le parent d'intention peut généralement adopter l'enfant né d'une GPA à l'étranger, après inscription de ce dernier à l'état civil français "si les conditions légales en sont réunies" et si cela est "conforme à l’intérêt de l’enfant".

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