Devoir de Philosophie

Cours

Publié le 16/04/2011

Extrait du document

Proc adm contentieuse : resp adm => ses spécificités => pour le 4 avril!!!! Exposé : sur la resp sans faute de l'adm : Cas de resp sans faute rattachée à l'idée d'égalité dvt les charges publiques / le risque (3 h) Notions à connaître : => par le biais du dt de  propriété, évolution en marche vers la responsabilisation de la puissance publique. La multiplication des act publique conditionnera la X de réclamation des administrés. Idée d'une resp de la puissance publique donc. Cette idée chemine mais seulement à la condition que la puissance publique ne soit pas soumise aux mêmes règles que les particuliers. On ne peut traiter la PP comme un simple particulier. Au fond, on peut dire que cette idée de soumettre la resp de l'état à es règles spé ne conduit pas tout de suite à la resp de l'adm. D'abord on rejette les règles du CC : on dit que celles ci ne doivent pas s'appliquer : mais du coup irresp de l'adm au départ? non veut sortir de ce système d'immunité. Il reste plus qu'à construire ce régime, dérogatoire du dt commun : tâche du juge adm ac loi du 24 mai 1872 disposera enfin des moyens pour le faire (conférant un véritable statut au juge adm). C'est la raison pour laquelle on dit que régime essentiellement prétorien.     2) La consécration de la resp adm. FOn 19è, évolution des idées et mentalités ac la démocratie libérale qui promeut la protection des dts ind par l'état : égalité/ solidarité... Donc on admet que es personne publiques puissent être sanctionné à raison de leur fautes. Mais c'est surtout l'avènement de la justice déléguée par cette loi de 1872, redonne vie au CE et lui donne le statut d'une vraie juridiction dotée du pvr souverain (supprimé en 70). Les arrêts ne st plus soumis à l'approbation du chef d'état = justice retenue avt. Donc loi essentielle. Libère le CE. Pour certains, c'est la naissance du dt adm. En somme, le CE devient un véritable juge détaché de l'emprise de l'exécutif. Le juge a enfin les moyens de concevoir ce régime spécial. Consécration rapide : 1873 TC reconnaît le resp de l'état (nouvellement recrée aussi) : Blanco (8 février 1873) "considérant que l'action a pour objet de faire déclarer l'état civilement responsable...", que la resp qui peut incomber à l'état pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le SP ne pt régi par les ppce qui sont établis dans le CC pour les rapports de particuliers à particuliers ; cette resp n'est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient svt les besoins du service et la nécessité de concilier les dts de l'état ac les droits privés. Dès lors, l'autorité adm est seule compétente pour en connaître". Arrêt fondateur surtout pour la resp. Bc de signification lui ont été portées, parfois excessive : étudié aussi dans le cadre du critère de compétence du juge adm (PPP, SP..). Se traduit par une reconnaissance de la resp adm autonome. II. L'autonomie de la resp adm => resp engagée : A quelle titre est elle spécifique?     - rejet de l'application des règles du CC contrairement aux personnes privées          - absence de caractère général et absolu de cette resp contrairement à 1382 CC : "tout fait quelconque de l'adm qui cause un dommage n'oblige pas l'adm à le réparer" pour paraphraser 1382. Pas d'engagement de la reps systématique de l'adm.     - exigence de conciliation nécessaire entre les intérêts de l'état et des particuliers (Blanco) : marque de l'action adm qui exige cette conciliation car l'adm agit prétendument dan l'intérêt de tous dans l'intérêt général contrairement aux particuliers.     - la reps de l'adm relève donc en ppce du juge adm : compétence ayant une histoire..     - Blanco établit un lien entre la compétence et le fond : liaison, plutôt règle de procédure.. Cet arrête ne concerne finalement que la resp de l'état, mais extension par analogie aux autres personnes publiques morales ac 1908 TC 3 arrêts (Feutry, De fond de colombes...). La même année le TC pose le ppce de la resp pécuniaire de personnes publiques (Pelletier) : point de départ de la distinction entre faute personnel et de service. Pdt lgtps irresp, là consécration de la resp adm ac Blanco et Pelletier précise les modalités de cette resp. C'est surtout la loi de 1872 qui débute tout cela à côté d'autres facteurs. => La resp de l'adm peut être désormais engagée et peut l'être pour faute. => L'autre évolution notable : la resp pt aussi engagée sans faute. L'arrêt fondateur c'est Camés, 1895 CE.   Arrêt intervenu dans le cadre d'un acc du travail :risque professionnel : ouvrier indemnisé sans avoir à prouver la faute de l'adm. Actu, faits obsolètes car lég du travail règle la qst actu. A la suite, dvlpt importants de ce régime : expansion en général de la resp de l'adm. Finalement les choses doivent nuancer les considérant de Blanco même si fondateur. Tous les domaines de l'action adm vont être peu à peu concernés. Même ceux fortement marqués par l'idée de puissance publique. On pense aux activités régaliennes de l'état, pas épargnés (police adm). L'action normative des pvrs publics : mouvement dans ce sens de permettre d'engager cette resp de plus en plus souvent. Commence pt un peu à devenir de plus en plus général. Ilot d'irresp demeurent :     - acte de gvt : purement politique, au niveau des RI : on ne peut les déférer au juge de l'excès de pvr. Tendance inversée du coup car à part ces îlots d'irresp, la resp pt engagée. Don l'idée d'absence de généralité de Blanco est largement entamée dans ce sens. Mais bien sur demeure tjs certains particularismes : notamment l'idée que l'adm poursuit pas les même fins que les particuliers donc dispose d'autres pvrs. Donc l'idée de concilier les idées des particuliers ac ceux de la puissance publique demeure. III. Etendue du particularisme de cette resp Ce particularisme demeure : tient à cette autonomie par rapport au droit privé, régime tjs dérogatoire pour ce qui est de la théorie de la resp adm générale. Notion propres au dt public, particularisme dans les régimes mêmes de la resp adm et à travers ces notions propres au dt public. => Concernant la resp pour faute :     / notion de faute de service inconnue en dt privé a priori.     / gradation de la faute, degré : exigence de la faute lourde, même si en régression actuellement :absente en dt privée car "tout fait quelconque de l'homme engage sa resp" alors qu'une faute lourde est souvent exigée pour l'adm.      => resp sans faute :     / risque : idée commune aux deux branches du dt : idée de socialisation du risque     / rupture d'égalité dvt les charges publiques : fondement plus publicistes     / dommages liés aux travaux publics : propre vraiment au dt adm : règles très spécifiques => particularisme au niveau de la fonction de la resp adm : La réparation du préjudice a deux enjeux :     - intérêt individuel pour ma victime : son indemnisation     - exemplarité de la sct pécuniaire : effet dissuasif presque préventif : intéressant de susciter une prise de conscience du mauvais fonctionnement de certains services adm. Idée que le nb de condamnations peut faire réagir. Idée de doubler le recours en excès de pvr d'un recours indemnitaire si enjeu financier pour la victime. Comme la faute adm est en cause : but de dire "l'adm fonctionne pas" car pas de logique que privée ici. Le préjudice peut servir en même temps pour un intérêt ind mais aussi de levier pour sensibiliser la coll qui paie sur le mauvais fonctionnement de ses services. Manière de dire qu'il y a un pb. C'est l'état de droit qui est en cause. Si on indemnise trop facilement : finalement l'action adm se fera mal ou pas par peur de la resp : risque d'inertie de l'adm. L'état est son propre ass donc l'indemnisation s'impute sur le deniers publics : c'est le contribuable qui paie : logique spé là encore car implications forcément. Les autres personnes morales peuvent souscrire un ct d'ass : difficile d'imaginer qu'un jour les coll terr pourraient s'assurer. => Idée : balayer le programme. => Règle de la liaison du contentieux : propre au contentieux adm : appl à celui indemnitaire surtout. La plupart des avocats privatistes se plantent car connaissent pas cette règle là donc se plantent. Exposé : R 421-1 C de la justice adm "sauf en matière de travaux public, la juridiction adm ne pt saisi que par voie de recours formé contre une décision" : En dt de la resp de l'adm : pose une exigence de demande préabale à l'adm avt tout actio dvt le juge adm. Juge saisi que d'une Dc de l'adm : hors si on conteste une Dc d el'adm, on a déjà la Dc donc pas de soucis. Par contre pour la resp, pour rép à cette exigence, il va falloir provoquer cette Dc si celle ci existe pas. Ex : agent public cause un dommage à une p : pas de lien ac l'adoption d'un acte : pour provoquer la Dc de la dm : on introduit une demande préalable d'indemnisation du dommage. Grâce à cette demande, le contentieux va pvr être lié : rendu effectif par une Dc adm. Donc toute requête pas dirigé vers une Dc est irrecevable. Si jamais la rép de l'adm est pas satisfaisante : va pvr demander la saisine du juge adm dans 2 mois à compter de cette réponse. Silence vaut rejet. Résurgence de la théorie du ministre juge ac cette condition... Demande qui protège l'adm + les justiciables (empêche la formation de recours superflus) + facilite la tâche du juge : contentieux délimité par les demandes formulées dans le cadre de cette demande préalable. Pour que la demande lie : formalités nécessaires : présentée par l'adm lésée qui se prétend titulaire d'un dt de créance envers l'adm/ par un avocat ou personne dotée d'un mandat spé. Si demande mal dirigée : obl de transmission entre autorités de même rang juridique. Cette transmission peut aussi se faire entre 2 autorités de rang différents ssi lien hiérarchique entre elles. Demande préalable écrite en franç.. pas de délai sauf si créance prescrite, suffisamment claire : elle délimite le litige soumis ensuite au juge mais souplesse : le juge admet qu'elle soit moins dvlpé concernant le montant.., préciser le fondement jur sur lequel elle repose mais pas d'argumentation complète nécessaire. Une exception spé est prévues : R 421-1 Code de J adm : en cas d'une demande, pas besoin d'avoir cette décision préalable en matière de travaux publics, en matière de référé adm R 532-1 CJA, autres : expliqué par la nature ctuelle de l'acte attaqué : mécanisme du référé préfectoral, les litiges dans lesquels l'adm est requérante... Cas où l'autorité adm devra se conformer à cette règle de qst préalable : quand elle attaque une autre autorité adm. Loi 12 avril 2000 relatif aux dt des citoyens dans ler relations ac l'adm. L'essentiel est de bien exposer les préjudices dans cette demande préalable. Exposé 2 : même thème Déf : la jur adm ne pt saisi que par voie de recours formé contre une décision" : règle de la décision préalable. Avt tout recours contre l'adm : doit obtenir une Dc de l'adm. En son absence, le requérant doit provoquer son intervention. Origine de cette règle : un particulier doit d'abord porter sa décision... Cours : Séance sur les éléments du contentieux adm, le contentieux indemnitaire. Thème 1 : Liaison du contentieux : La proc adm contentieuse est très dense : en dt de la resp : qst de liaison, règle propre au procès adm. Totalement étrangère à la civile. Procès fait un acte :     - excès de pvr = but = annuler un acte.     - recours en plein contentieux : procès fait à la personne. Pour saisir le juge adm, il faut présenter une décision. Pas de pb pour le recours en excès de pvr car on l'a. Par déf la Dc existe. Mais cette règle s'applique aussi dans le contentieux indemnitaire. Hors c'est une cause d'irrecevabilité. Il faut pas l'oublier! Donc toute demande de condamnation doit être dirigée contre une décision. Idée dominante : séquelle de la théorie du ministre juge. Jur adm (voir "que sais-je"). Car finalement c'est assez curieux : avt : comment juger l'adm? qui doit la juger? car juger l'adm c'est administré : donc au départ on a préféré que l'adm se juge elle même : à la fois partie et juge. Bc de débats là dessus : l'idée de saisir le ministre et le CE était juste une juridiction d'appel. En matière de travaux publics : exceptions car à l'époque déjà c'était le cas : conseil de préfecture compétents (juge de dt commun donc pas besoin de lier le contentieux). Dans la pratique au fond: idée qui sous-tend cette exigence c'est l'idée de recherche de solution amiable. Tentative de solution amiable : préliminaire préambule de conciliation : en demandant à l'adm de régler mon préjudice : on évite d'aller dvt le juge. Dans la pratique, c'est très critiqué : on pourrait dire "que cela ouvre une perspective de conciliation" mais ce serait le cas si jamais l'adm se prêtait au jeu. hors le fait jamais. Cette demande préalable débouche très rarement sur une indemnisation en pratique. Donc au final cela en fonctionne pas. Les avocats critiquent bc cette Dc préalable : il y a pas d'efficacité. Et dit que c'est un frein pour les administrés parce que cette règle servirait plus l'adm qui se saisira de cette demande pour opposer au juge tout ce qu'elle demande. Elle est pas assez détaillée par rapport aux faits, préjudices souvent mal indiqués. Du coup l'adm l'use pour la contrer. Elles soulève l'irrecevabilité et peut même opposer d'autres choses... Finalement cette règle est vraiment nuisible. Mais il faut nuancer : on est dans une logique de procédure écrite. Déf :     / Demande préalable : Demande d'indemnité préalablement demandé à l'adm.     / La décision préalable : réponse de l'adm : elle constitue la Dc préalable. => Contentieux lié quand la Dc a été obtenue. En l'occurrence c'est le rejet expresse ou implicite de cette demande qui constitue la décision. C'est la Dc de refus qui constitue la Dc préalable. Si je dois engagé la resp de la puissance publique, il faut demander cette décision. Ce n'est pas parce que on aurait un acte sur le recours pour excès de pvr, que cela suffit. Non, il faut une Dc pour le recours en indemnité. Je vais attaqué le refus dvt le juge : ce refus pt expresse ou implicite : silence de 2 mois vaut refus. => Si l'adm ne conclu pas sur le fond et qu'elle soulève l'irrecevabilité de la requête dvt le juge car pas de Dc préalable : c'est fini. Par contre, si l'adm répond sur le fond, même si le demandeur a pas lié le contentieux donc a pas présenté de Dc et si l'adm réfute les arguments du demandeur : cela lie.  Donc pas d'irrecevabilité. Sorte de régularisation. => A quel moment doit intervenir la Dc préalable? Ppce : la Dc contre laquelle le recours va être dirigé, doit le précéder logiquement. Donc la demande faisant naître la Dc doit être faite avt le recours. Tempéraments : Firman? : actu : on peut dire que le CE admet sans conditions la liaison du contentieux en cours d'instance depuis 2008 établissement franç du sang. Il y a quelques subtilités.. souplesse depuis 2008. Idée : la demande pt formée après la saisine du juge pourvu que la Dc soit née lorsque le T statue : ac les délai, cela peut marcher... Donc sorte de régularisation totale en fait. => contenu et forme :     - aucun formalisme n'est exigé : même simple demande sur papier, vaut mieux quand même par l'écrit. Rédigé en français sur papier libre : idéalement écrit ++. Adressée à l'adm compétente : évolution ac avril 2000 : normalement en cas d'erreur : obl de transmission des personnes publiques à la bonne. Comme l'avocat n'est pas du tout obl, c'est logique que l'adm ait cette obl. Texte : loi 12 avril 2000 relative aux dts des citoyens ds leur relations ac les adm : a vocation à clarifier et simplifier les relations entre adm et particuliers.. Aucune condition de délai pour faire cette demande préalable sauf règle de Prescription quadriennale de toutes les dettes de l'adm publique. Donc autant réagit avt, et vaut mieux vite d'ailleurs. Car le juge va être plus réticent si on a attendu.     - contenu : préfigure le contentieux : ++ : là se joue l'avenir de ma réparation finalement. En sachant que cette demande exige pas un avocat. Donc personne non juriste ne connaît pas les règles donc si la demande est pas vraiment effective, risque++. Mais elle es pas censée être aussi complète que dans le cas d'un contentieux. Les éléments qui doivent figurer dans cette demande : dire que l'objet de la demande c'est la réparation...préjudices invoqués, faits : cette indication des divers sortes de préjudices! Pk? car tout préjudice pas invoqué dans cette demande ne pourra l'être dvt le juge. Donc c'est très engageant. On fait une demande de réparation lais finalement pas d'obl concernant les intérêts donc le chiffrage du préjudice est pas nécessaire car l'administré n'est pas compétent pour cela. => Au fond, la qst essentielle : savoir si la requête dvt le juge peut s'éloigner ou pas par rapport à la demande? quelles est la marge de manoeuvre? Le juge est lié par les préjudices. Il statue pas ultra petita. Mais pas lié par le chiffrage. Si toutefois montant chiffré dans le cas de la demande, une majoration pt demandée. Mais à condition que cette demande s'impute au même fait. C'est la condition. En fait, on doit jamais rajouté de préjudices nouveaux ou faire état d'autres préjudices...car sinon le contentieux est pas lié car je n'ai pas fait de demande pour ces préjudices. D'où l'intérêt de la demande par avocat. => Délai : pas de délai pour faire la demande sauf 4 ans prescription. Délai de recours pour saisir un juge adm si je reçois un rejet expresse : 2 mois, à compter de la notif (2 mois + un jour). Hors seule la Dc expresse de rejet fait courir ce délai. Sur la Dc implicite de rejet : la plupart le refus de donner dt à la demande préalable sera implicite donc pas de Dc : comment faire? silence :     - quand est ce qu'on considère que cette Dc de rejet implicite est constituée? loi 2000 énonce que max 2 mois : silence pdt plus de 2 mois vaut Dc de rejet.     - Comment prouver que j'ai fait la demande? faire des demandes par LR AC : preuve que demande effectuée. Sinon preuve par tout moyens..     - en ppce : la plupart du tps on dit que délai court pas : donc pas de forclusion opposable par l'adm sauf à ce qu'elle ait transmis à l'administré un AR et encore faut il que celui ci mentionne les voies et délais de recours. Sauf prescription 4 ans.     - exceptions à la R de la Dc préalables : R 421 : travaux publics => on va directement dvt l'adm, pas besoin de lier le contentieux.. Donc absence de délai de recours du coup. Même si j'ai fait une demande, pas de délai non plus. C'est là qu'on voit la séquelle de la théorie du ministre juge car même encore début 19è, cette théorie ne s'appliquait pas en cette matière. Déjà une exception avt. Exposé : T des conflits : (à rattraper 10min) CE Tomaso Gréco 1901 => La compétence du juge adm = à quel texte rattache t'on en général la compétence du juge adm?     / Loi 1790 ppce de séparation des autorités.     / Conseil de la constit DC 1987 : sur la concurrence : DDCH le juge judiciaire est juge et gardien des libertés fonda. Le ppce de séparation des institutions jud et adm a t'il ppce constit? portée de la loi de 1790 après cette décision du conseil constit? Voie de fait : lorsque l'adm porte une voie de fait, elle commet une atteinte à la liberté individuelle. On a un ppce de compétence adm fondée sur loi 1790, qui a pas valeur constit. La Dc de 87 dit ce que je peux faire exactement. Est ce que pour autant on est tjs que dans des cas de dérogations  à cette loi? Pas tjs mais on a du coup I/ ppce et II. Contentieux judiciaire ds l'adm. Certains sont vraiment totalement éparse et dérogatoire : finalement, l'empirisme domine la matière. La matière échappe à tout catégorisation. Quand un matière échappe à toute catégorisation c'est qu'il manque un dénominateur commun cad en droit, un critère. Idée : raisonner! Cours : Sur la compétence du juge en dt des la resp adm, I. le ppce de la compétence adm En dt de la resp : faut citer Blanco qui dit qu la resp de la puissance publique va être soumise à un régime spé et sera engagé dvt le juge adm. Cet arrêt établit un lien entre la compétence et le fond. Date de 1783 TC. Si on dépasse ce champs de compétence adm en resp adm, historiquement : Edit de st germain : première manifestation de la séparation entre les autorités. Sinon 16 / 24 août 1790 : on rattache la compétence en général du juge adm à ce texte de loi, qui a été interprété comme faisant interdiction au juge judiciaire de juger l'adm. L'abus des Parements, ancien Tx judiciaires qui s'immiscer dans la fct adm et lég. En mémoire des abus de ces anciens Parlements, on a estimé que le texte de 1790 retiraient aux Tx jud la connaissance des litiges adm. Cela a été vivement contesté d'ailleurs (plus récemment ac Burgeaud en 2007). b/ quel juge est concerné? La répartition des compétences entre T adm et CE a été récemment modifié par décret 2010. Concernant le contentieux indemnitaire, T/ CA et CE sont compétents en la matière. Dans cette série de texte ont été publié, on appelle rapporteur public l'ancien commissaire au gvt. II/ contentieux judiciaire de l'adm en matière indemnitaire Le juge adm a pas le monopole du contentieux des actes de la puissance publique. Mais par le fait de ppce et occurrence diverses, il arrive que le juge judiciaire soit compétent en matière adm. La DC du CConstit du 23 jvier 1987 Conseil de la concurrence. Etude de savoir si ce ppce de séparation la valeur législative ou constit? puisque évidemment. "Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs figurent au nb des ppce  fonda (PRFLR) reconnus par les lois de la Rép celui selon lequel, à l'exception des matière réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction adm l'annulation ou réformation des décision prise par dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pvr exécutif, leur agent, les coll terr de la Rép ou les organismes publics placés sous leur contrôle". Idée : le Conseil constit donne valeur constit à une réserve de compétence adm. En l'occurrence cette réserve de compétence, concerne t'elle la resp? Ce considérant empêcherait le lég finalement de donner compétence au juge judiciaire en matière indemnitaire? Le contentieux de la légalité est réservé à l'adm : recours pour excès de pvr dont l'objet est de faire annuler l'acte pris par l'adm. Cette réserve ne porte donc que sur le contentieux de la légalité ds actes adm. Sauf à l'exception des matière réservées par nature à l'autorité judiciaire. L'atteinte à la libertés individuelle est aussi réservée par nature. Par déf, le lég peut donner compétence au juge judiciaire pour le reste. Donc la loi de 1790 a pas valeur constit puisque le lég peut y déroger sauf pour la réserve concernant le contentieux de la légalité. Art 66 constitution : juge français, gardien des libertés fonda Ex : véhicule adm : juge adm/ véhicule privé, juge judiciaire. Du coup difficile de décider quel juge si carambolage... Donc loi de 57' unifie en dt public, unification du contentieux oour une bonne org de la justice. Donc le lég peut déroger au ppce en matière indemnitaire et prévoir que tel ou tel contentieux sera de la compétence du juge judiciaire. Immense quantité de régime dérogatoire JP ou lég. On aura une compétence du juge judiciaire. Là même ac la DC de 87 et on peut s'y accrocher, on peut pas proposer une classification systématique ac un concept premier et d'autres qui en découle. Donc pas vraiment de cohérence tjs car certes toutes les exceptions à la compétence adm sont fondées mais pas de dénominateur commun. Mais lorsqu'on part de la Dc de 87, on a au moins un point de repaire. Sachant qu'il a valeur constit. => Cas lég de compétence jud en matière d'atteinte à la liberté ind et à la propriété : ces cas ne couvrent pas exclusivement le dt de la resp.          - pour l'atteinte à la propriété : idée : rechercher quand est ce qu'il y a une compétence judiciaire pour le contentieux indemnitaire : depuis l'empire les privations de propriété immo relèvent de la compétence du juge judiciaire (expropriation 1990) donc indemnisé par lui Il faut un texte sinon le juge adm reprend ses dts.     - concernant l'atteinte à la liberté ind : pour ces atteintes, lois notamment sur : / le contentieux d'hospitalisation des malades mentaux prévu par le code de la santé publique ac loi 1990 : contentieux dual ac deux juges : jud pour tout ce qui est de l'ordre du bien fondé d'une DC d'hospitalisation et l'adm concernant la régularité de la DC d'hospitalisation. Concernant les actions en resp contre l'état,  à raison des préjudices causés par les décisions d'hospitalisation (d'office : on fait un internement adm de force un peu, qui t très intentatoire à la liberté ind). Si action illégal, compétence du juge judiciaire contre l'état car motif = atteinte à la liberté ind. Sinon compétence adm. / Autre texte : souvent cité art 136 CPP : il a fallu l'interpréter car assez sibyllin et ambigu "les Tx jud st tjs exclusivement compétent pour statuer dans les instances civiles fondée sur des faits constitutifs d'atteinte à la liberté ind". Le conflit peut jamais être élevé. Donc le T des conflit sera jamais saisi sur ça. Au fond texte très général...Mais pas interprété comme ça, au contraire interprété restrictivement  : arrêt TC 12 mai 1997 Préfet de police de Paris c/ TGI de Paris. Le juge jud est tjs compétent exclusivement pour statuer sur les tt action en réparation lorsque l'adm porte atteinte à a liberté ind. Donc actions en DI. On respect bien la compétence donnée par 87'. Mais chps d'appl de la mesure limité : car sinon ppce du juge jud en indemnitaire : là il restreint ce chps aux arrestations et détentions arbitraires. => Cas prétoriens créée par la JP de dévolution au juge judiciaire du contentieux de l'adm :     / voie de fait : théorie de la voie de fait     / théorie de l'emprise irrégulière En matière indemnitaire compétence du juge judiciaire si emprise ou voie de fait.         1) emprise irrégulière = une véritable dépossession par l'adm d'une dt réel immo privé : L'atteinte doit être constitué par l'occupation d'une dépendance immo ou par la dépossession du titulaire du dt réel immo. Ex : l'adm fait procéder sur une parcelle à la pose d'une canalisation d'assainissement alors que parcelle privée. L'adm décide seule de le faire ou pas mais cette opération dépossède même momentanément son proprio. Logiquement quand l'adm fait ça : où expropriation pour cause d'utilité publique? souvent sinon demande l'accord du proprio qui si ne veut pas, peut tjs se retourner contre l'adm et attaquer la DC de l'état et engager sa reps acar l'état l'a dépossédé d'un dt réel immo. Cette action sera fait dvt le juge jud car c'est le dt de propriété qui justifie sa compétence. Dans le ca de l'emprise irrégulière, contentieux pas totalement unifié et la décision de pose sera déféré dvt juge adm mais la demande en resp dvt le juge jud : dualité.         2) voie de fait : plénitude  de juridiction et juge jud compétent pour tout => 2 conditions cumulatives : Carlier CE : l'adm sort des pvrs qu'elle possède sans avoir la possibilité de le faire          - l'adm doit être manifestement sortie de ses attributions par le biais d'une     décision manifestement insusceptible de se rattacher un des pvr qu'elle possède ou     manifestement sortie par l'exécution forcée gravement irrégulière d'une Dc même     légale L'adm est la seule à avoir le concours de la force publique et se faire donc exécuter ses décisions, pour l'exécution forcée donc fait exécuter d'office les DC : différent en dt privé : faut passer par le juge. Mais conditions quand même à cette exécution forcée donc dt conditionné. Condition de l'exécution forcée : urgence etc...     - conditions 2 / cette mesure doit avoir porter atteinte à une liberté fonda ou au dt des     propriété Dans ce cas, que ce soit l'acte à déférer dvt le juge donc contestations sur sa régularité ou action en resp : juge compétent ds les deux cas : hors contentieux de la légalité logiquement incombe au juge adm. Pk cette dérogation? car l'acte ou son irrégularité ets telle qu'il est en quelque sorte totalement dénaturé car elle est tellement sortie de ses fonctions, il y a même plus lieux à saisir un juge adm car ce n'est plus vraiment adm. Cas de grave illégalité. Cette irrégularité manifeste est constaté autant par le juge adm que juge jud. Mais encore faut il la qualifier cette voie de fait...Donc la constatation se fait dvt adm ou jud mais jugement dvt jud. Tendance au durcissement de la reconnaissance de la vie de fait : juge enclin à voir l'illégalité grave mais il qualifie moins facilement une irrégularité de voie de fait. Donc si simple illégalité : dvt le juge adm. Arrêt 12 mai 1997 TC T de Paris c/ .. : recul de la qualif de voie de fait. Cet arrêt ne touche pas vraiment au contentieux de la resp mais esprit : mesure de consignation à bord prise contre deux étrangers passagers d'un navire faisant escale ds un port français : au fond, l'adm oppose un refus de débarquer à ces deux là. Concrètement il y avait une exécution forcée gravement irrégulière car pour la qualifier on pouvait voir que ni la loi n'autorisait à empêcher le débarquement, donc à cette exclusion forcée car pas de menace spé. Donc rien ne justifiait au fond que l'adm s'oppose par la force au débarquement au plan juridique/ technique. En fait conditions de l'exécution forcée par réunis. En plus, aucun texte ne donnait le pvr à l'adm d'agir ainsi. A l'époque, mesures prises ac zones d'attente mais la mesure de consignation existait pas en tout cas. Donc dans l'absolu, elle pouvait ni empêcher par la force le débarquement ni consigner. Dc litige dvt juge jud : conflit élevé par le préfet : et l'adm dit que compétence du TC saisi, qui dit "c'est le ujge adm qui ets compétent et c'est une simple illégalité et non une voie de fait". Donc tendance inversé ça un rétrécissement de la qualif de la voie de fait. Car là franchement les conditions de la voie de fait étaient réunis... Le Garde des Sceaux a été favorable  l'adm : débats ++++. Au plan technique, on a largement durcit les qualif de voie de fait. Ca posait un pb à l'époque et tout le pb était de qualifier une grave voie de fait : la juge a des pvrs de référés très ++ en judiciaire : le juge adm lui aucun pvr du même type. Donc pouvait pas faire cesser comme ça la consignation. Hors situation intentatoire à la liberté d'aller et venir. D'où l'intérêt de saisir souvent le juge jud pour suspendre l'exécution. Depuis 2000, chantiers mis en place à compte de cette décision : série de texte réformant les proc d'urgence et depuis juge adm des référés qui peut en cas d'urgence ordonner tout mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fonda à laquelle l'adm aurait intenté... Donc finalement si on qualifie moins la voie de fait c'est moins gênant car on a les outils procéduraux pour faire face à une situation intentatoire à la liberté. Donc avt on était un peu démuni. Actu, ça va... Autres cas de contentieux jud de l'adm : pas tous rattachables à une idée unitaire mais se justifient tous :     / Série de textes spé à la resp extra ctuelle qui énonce la compétence du juge judiciaire : - loi 1937 sur la resp de l'état du fait des fautes commises par les enseignants (code de l'éduc) : mécanisme de la substitution de la resp de l'état à celle des enseignant du secondaire du fait de leur comportement fautifs   Par assimilation : enseignants, para scolaire, surveillants, moniteurs... - loi 31 déc 1957 : acc de véhicule : juge jud dt privé : bloc de compétence jud : on a voulu simplifier les choses là - en matière de dommage nucléaire - de recherche médicale - tir de l'armée/ fait de l'armée - fctionnement dus service pénitentiaire sous réserve loi de 2009 La plupart du tps le juge jud applique le td privé c'est pk il sera compétent d'ailleurs. Mais il arrive qu'il applique le dt public : cas isolés. Dans ce cas, resp de l'état engagé dvt le juge judiciaire. C'est surtout le cas ds le contentieux des SP à gestion publique : Bac d'Eloka (SP à gestion privée  : contentieux SPIC : juge jud dt privé car agit comme un particulier donc logique). Là cas ds lequel le contentieux est de SPà gestion public comme celui de la justice judiciaire. SP à gestion publique donc dt public s'applique : logique : mais pj juge jud qui va appliquer le dt public est compétent? JP Gery CE : pk on confie ce contentieux à ce juge? car va appliquer le dt public : finalement simple : le SP du service jud est pas comme els autres : c'est le ppce de séparation des pvrs tout simplement qui justifie que le juge adm ne connaîtra pas de contentieux relatif à ce service. Car tous les SP dépendent de l'exécutif. Le SP de la justice constitue l'autorité jud donc séparation des pvrs. Pour ces raison là, au fond, le juge adm s'immiscerait dans le jud. Argument retenu par Gery. Une faut a été commise dans l'exercice de la fct juridictionnelle, dans l'acte de juger : si le juge devait en répondre, cela dérange le dt français. Donc juge jud mais impossibilité d'appliquer le dt privé. Donc SP à gestion public, aucun élément de privé donc sur le fond application du dt public. Finalement Gery est il valable? NON car loi de 5 juillet 72 qui règle le qst : juge jud tjs compétent et applique dt public mais régime prévu par le loi. Pour autant Gery continue à l'appliquer pour ce qu'on appelle l'act de police jud. DC commentée au GAJA hors Dc du constit : ce qu'elle apporte à la matière? Exposé  : disticntion faute de service/ personnelle : Evolution JP :     - Resp adm irresponsable de ses fonctionnaires : bénéficient d'une protection supplémentaire : "les agents peuvent être poursuivi dans le cadre de leur fct que si c'est prévu par le CE..." 1) evolution de la conjugaison des fautes perso et de services Déf : - perso : mise en jeu de la resp personnelle : détachable des fonctions. = celle dépourvue de tt lien ac l'activité adm : donc commise dans le cadre de sa vie privée, sans prendre en compte la qualité de l'auteur => mais pb : quid si fonctionnaires hors services qui use de son uniforme? => faute personnelle sans qu'il y ait faute pénale => si matériellement détachable du services mais pas dépourvue de tout lien : 2 cas :     / faute à l'occasion du services : acc survenu lors de détournement de parvcours ac VTM professionnel qui effectue une visite personnelle     / mort occasionnée par l'usage d'armes confiées à l'agent par le service$ => faute commise dans l'exercice même mais qualité différente de celle de service - service : contre l'adm dvt jur adm. Faute : manquement à une obl préexistante ; défaillance ds le fonctionnement normale. Fuate commise dans le cadre de leur exercice. L'agent sera pas personnellement resp même si peut être l'objet de sct adm. Faute imputable à l'adm (Pelletier). Acte volontaire ou non. Seule l'adm sera resp. Appréciation in concreto, en fct de chaque espèce et circonstance. Mais déf les deux, c'est dut car la distinction est pas tjs tranchée en pratique. 2) Distinction ac Pelletier 30 juillet 1973 CE. Abrogation art 75 ce que rend valable la possibilité d'engager les resp des agents. (...) Distinction tranchée établie mais évolution JP d'un système alternatif en un cumulatif.     => Arrête Anguet3 fvier 1911 : existence de deux faute service et perso possible     => Lemonier 1998 CE : tir à la carabine => la faute se détache pt du setvice mais le service se détache pas d ela faute : dons l'adm pt tjs resp. L'adm pt attaquée dans le cas d'une faute personnelle non détachable du service.     => Mlle Mimeur : cumul limité dans le cas où faute perso commise dans le service mais 49 : camion militaire pénètre dans la salon : adm resp même pourvu que le fait dommageable ne soit pas dépourvu de tt lien ac le service même si faute hors du service. Car le service a fourni la possibilité de la faute      Exposé : conséquences : actions récusoires : Quid de la répartition des charges de la resp entre agent et adm? 1) adm contre agent : Irresponsabilité de l'agent en ppce => évolution : action admise en raison du cumul de faute et resp. 28 mars 1924 CE : l'adm peut pas se retourner contre l'agent : volonté d'éviter les abus de l'action récursoire. Mais pb : les agents avaient une sorte d'immunité. JP renversée 28 juillet 1951 La ruelle : la victime est indemnisé par l'état. Puis l'adm veut se retourner contre l'agent : là le juge l'admet si celui ci a commis une faute personnelle. Cas admis : - faute personnelle simplement lié au service : faute pas dépourvue de tout lien ac le service - faute personnelle conjugué au service : cumul 1999 CE reprend cette distinction. TC 1954 Moritz : état condamné à une forte réparation : se retourne contre son agent : lien entre ex tjs adm donc dt adm applicable. Donc action récursoire que dvt adm. Répartition : remboursement au prorata de ce que chacun a fait : et non in solidum. Si cumul  de faute : une perso et une d service : ma victime a le choix : action récursoire : action divisé selon la gravité des fautes. 2) agent contre adm : Conditions : - condamnation jud de l'agent - une faute de service reconnue     a) le jugement initial judiciaire contre l'agent Cas rare : en général adm plus solvable. But : reconnaître une faute personnelle de l'agent : CE 1964 Mlle Brachet : "il n'appartient pas au juge adm de se prononcer sur les conditions de resp de ses agents et fonctionnaires". Exception : acc scolaire dans le cas où l'état est substitué à ses agents. Action récursoire possible car la condamnation initiale de l'agent est juridiquement correcte. CE 1990 : l'adm doit être resp pour que l'action récursoire puisse exister.     b) mécanisme de l'action JP 28 juillet 1951 CE : juge adm compétent pour régler cette action compte tenu des fautes respectives..de leur gravité... Gravité de la faute de chacun prise en compte ds le remboursement.. Confirmation récurrente de cette JP : Aff Papon : a exercé l'action récursoire contre l'adm Cassise le condamne pour crime contre l'humanité car collabore ac Vichy, participe à la solution finale) : condamné civilement à DI ++ et pénalement : recours contre l'adm sur l'idée qu'il existait une faute de service : recours choquant pour les justiciables, moralement, justifié juridiquement. Partage à part égale finalement. Cela signifie que l'état français était responsable : message fort au niveau symbolique, fondé juridiquement. Message politique fort! 2002 CE . Ici faute personnelle ac caractère grave et inexcusable.. => le régime appl aux agents est aussi appl aux collaborateurs occasionnels 1968 CE. (personne raccompagnant des agents à la gare : cause un acc : recours contre l'adm...). Cours : Les spécificités de la resp pour faute de la puissance publique I. Distinction faute perso et service Blanco met fin à l'irresp de la puissance publique. Tout en réservant l'autonomie du régime, laquelle suppose des règles spé différentes du dt civil privé. Conformément à cette autonomie, régime spéciale élaboré exclusif des catégories juridique du dt civil. Donc le régime de resp pour faute, qui demeure le ppce, mobilise une série de notion étrangère au dt civil. Même si terme différents parfois parallèle possible mais la faite de service est véritablement étrangère au dt civil. Cette notion conditionne le recours de la victime à la puissance publique et fonde la compétence du juge adm. La consécration de  cette notion est liée au respect du ppce de séparation des autorités. Notion de faute de service vient restreindre la portée du décret du 19 sept 1970. C'est l'objectif?.Il abolit la garantie des fonctionnaires. Car la suppression de l'autorisation du CE (pour engager la resp des agents, il fallait une autorisation di CE dvt le juge judiciaire). Cela conditionnait la poursuite des agents dvt les juges jud, à raison de faits relatifs à leur fonctions. EN 1979, suppression docn de cette autorisation. Mais cela ne devait pas déboucher pour autent sur l'ingérence des Tx jud dans le fonctionnement de l'adm. Ac l'abolition de la garantie des fonctionnaires (constitution), crainte que il y ait constamment exercice d'action en resp contre l'adm. Car le verrou de la garantie des fonctionnaire avaient sauté (condition d'autorisation). Ce risque qu'on engage top facilement la resp des agents à raison de leur fct compromettait la séparation des autorités. Donc lorsque le décret fait sauter l'autorisation du CE présente ce danger et Pelletier donne son interprétation, à la lumière du ppce de séparation des autorités. Interprétation stricte pour que soit respecter l'interdiction des Tx jud de s'immiscer dans la vie de l'adm. => 30 juillet 1973 CE Pelletier : on canalise l'appl du décret : opère une distinction entre faute personnelle et de service. Seule la faute perso peut donner librement lieu à la poursuite de l'agent dvt le juge jud en appl du décret de 1970, donc sans l'autorisation du CE. Là l'agent sera personnellement resp. Si faute de service, la victime devra agir dvt le juge adm et l'agent sera irresponsable ce qui sauve le ppce de respect de la séparation des autorités. Cette notion de faute de service vient limiter la portée du décret de 1970 : si le fait dommageable est naît du mauvais fonctionnement du service adm, l'agent peut pas être poursuivi dvt le juge jud. Dans cas cas, le juge jud s'immiscerait ds le fctionnement de l'adm. Car au fond , en jugeant une faute de service, notion propre à l'adm, on juge le fonctionnement de l'adm hors le juge jud n'est pas compétent pour cela. Si on a affaire à un comportement de l'homme, ac ses pulsions/ passions/ faiblesses, même si c'est un agent public on s'en fiche. Le statut n'est pas important dans ce cas. On appliquera le décret en respectant le ppce de séparation car le juge jud juge pas l'agent publique mais l'homme. C'est pour cette raison qu naît la distinction entre les deux types de fautes déterminant la compétence du juge adm et jud. => Système rigide : au stade de Pelletier, c'est alternatif : ou la faute est personnelle donc dvt juge jud, ou de service, dvt le juge adm. On peut pas faire plus simple. Mais par la suite, remis en cause pour des raisons d'équité. Au fond, ce système conduit à durcir les modalités de réparation si faute grave (car forcément elle atteste le comportement personnel de l'homme, bien plus qu'un dysfonctionnement du service donc dvt juge jud. Alors qu'il offre des garanties de solvabilité moins intéressante que l'adm. Donc plus la faute est grave, plus elle indique qu'on est pas dans un cadre de mauvais fctionnement donc plus personnelle, mais plus l'indemnisation sera complexe. Mais on a pas la choix. A contrario si faute moins grave, là dvt juge adm, pour agir contre l'adm plus solvable. Effet pervers de Pelletier en 1973 de cette distinction très rigide..Au 19è s, les profs de fac sont souvent membres du CE. Donc la doctrine siégeait bc au CE. Donc influence très forte. => A partir de cette prise de conscience : expansion rapide en plus du dt adm : on élargit la possibilité d'agir contre la puissance publique. Système cumulatif crée : naturellement l'adm est plus solvable que l'agent. => La notion de faute de service conditionne donc le recours de la victime contre l'adm et fonde la compétence du juge adm. II. Notion de faute de service C'est la seule permettant d'agir contre l'adm finalement. Elle conditionne la resp de l'adm et la compétence du juge adm. Il faut savoir l'identifier du coup. En quoi est elle différente du dt privé? Quels sont ses critères? Opération de qualification juridique : délicat. Cette opération devrait être éclairé par une déf et ses manifestations concrètes.     1) définition Il faut raisonner en terme de critères. On recherche le critère de cette faute du côté de l'adm et non pas de l'administré, donc du côté ds obligations du service. Optique des juges actuellement. Déf : pas de déf précise mais : se caractérise par un comportement irrégulier. Finalement, l'identifier c'est examiner les obl de l'adm pour y déceler une anormalité : quelles sont elles dans tel domaine? Déceler l'anormalité ou le manquement : manquement à l'obl préexistante. Idée déjà connue en dt privée. => Chapus : violation d'une obl adm. Revient au même finalement. C'est la violation d'obl spécifique qui ne pèsent pas sur les particuliers. Veudel/ Delvolvé : tout manquement aux obl du service. La faute de servie trouve forcément son ancrage ds une activité adm, hors il arrive à l'adm d'agir comme une personne privée ce qui est exclut? Laquelle act génère des act spécifique. C'est leur violation qui constitue la faute de service. Le point de repère c'est plutôt un point d'ordre méthodologique mais pas de déf type réellement. L'idée c'est la défaillance, faillite, manquement dans le comportement. Dans l'absolu il faudrait énumérer tout les obl de l'adm pour dire que si elle le fait pas, il y a faute. Mais personne ne fait ça. Mais au cas par cas, on va se demander quelles sont les obl de l'adm : méthode. => Concrètement le juge raisonne à deux paramètres :     - textes : ceux par rapport aux délais pour l'action de l'adm...parfois impératifs ou     indicatifs seulement..     - mais dans le cas où pas de texte s: appréciation globales des missions assignées à     l'adm : plus floue mais on peut déterminer... on peu arriver à voir si l'adm est totalement     sortie de sa mission ou pas. Ex : mission des établissements publics de santé : globalement un établ publics de santé doit prendre en charge et soigner les malades. Ac un personnel qualifié. Celui ci doit être en nb suffisant ds des locaux adaptés, ac un matériels adaptés suffisant et en bon état. Là déf précise : ex de resp : recrutement de personnel non qualifié. Le juge adm refusera d'indemniser une administré si l'adm a rempli ses obl. L'adm peut se défendre évidemment. Déf satisfaisante finalement car permet de faire en sorte que les fautes commises par l'adm sont bien distinctes des fautes civiles. La faute a son ancrage dans une act adm spé qui génère des act spé.     2) manifestations concrètes Quand on dit qu'elle engage la resp de la Puissance publique, cela signifie qu'elle engage la resp de l'adm, de l'état, coll terr, coll publique, personnes morales de dt public, établissement public, personne publique sui generis (Banque de France, caisse de dépôt et consignation, institut de France : Académie française, des sciences..). Par déf une personne morale peut pas commettre de faute. A partir de laà, en réalité, on lui impute des fautes qui ont nécessairement été commise par ds agents personnes physiques. Agissant au nom de la personne morale car celle ci est une fiction juridique. A l'origine d'un dysfonctionnement du service, donc faute, il y a tjs une action ou un abstention (faute par omission) d'une ou plusieurs personne physiques au sens personne réelle, plus ou moins identifiable. Différence entre faute signée et anonyme? le CE faisait cette distinction avt. Faux pb de l'identification de l'agent fautif : la doctrine distingue parfois deux types de faute de service :          - signée : faute qui désignerait un agent public déterminé et identifiable ind ou     collectivement : dans ce cas là le dommage est imputable à l'action spé de cet agent ou ces     agents     - anonyme : faute du service : là le dommage résulte plus généralement d'un mauvais     fonctionnement ou org du service et il est tantôt impossible ou inutile d'identifier l'action     ou omission de tel ou tel agent. C'est le service globalement qui a  mal fonctionné. Elle présente un intérêt cette distinction dans la réalité concrète : parfois série de tirs, normalement bal à blanc mais l'une non : on recherche pas forcément qui est le fautif exact mais juste que le service global a mal fonctionné. Ex : matériel médical défectueux : on recherche pas qui est à l'origine du défaut? faute anonyme clairement donc dysfonctionnement global du service. Au final, distinction un peu inutile au plan théorique, moins au niveau pratique. Au final on a affaire dans les deux cas à une faute de service qui engage la resp de l'adm dvt le juge adm. Mais certains arrêts parfois reparle de cette distinction en disant "faute de service' ou 'du service'. De toute façon le régime est le même pour les deux. Les conséquences sont les mêmes. Intérêt : le critère de la faute de service (pour la distinguer de la faute civile) est ailleurs, mais pas sur la qst de savoir si anonyme ou non. On aurait pu se dire que l'anonyme pouvait donné à penser que la spécificité de la faute de service serait qu'elle se désigne pas un fait de l'homme, donc différente de la civile. Hors elle est par essence un fait de l'homme finalement. => Déf résumée : La faute de service est différente de la faute civile, non pas en temps qu'elle ne serait pas un fait de l'homme, donc un fait anonyme car on accepte la signée, mais en temps qu'elle a son ancrage dans un activité adm cad parce qu'elle est rattachable à une activité adm (l'act adm ca pt une act de réglementation donc act juridique ou matérielles : prestations matérielles : l'agent de police adm  par ex) laquelle act est génératrice d'obl (de service/ adm) dont la violation est précisément constitutive d'une faute. Concrètement elle recouvre deux réalité concrètes : soit le dommage résulte d'une faute signée ou anonyme mais juridiquement le régime applicable est le même dans ces deux situations. III. Conséquences de la distinction sur les dts de victimes : la personne responsable : La distinction faute perso/ service établi par CE Pelletier emporte des conséquences sur les dts de la victime, sur la patrimoine qu'elle peut sollicité pou obtenir l'indemnisation de son préjudice. En ce sens, la qst des dts de la victime intéresse l'obl à la dette (qui peut payer), et non la contribution. Hors parce que cette qst connaîtra une évolution après l'arrêt Pelletier dans le sens de l'élargissement des possibilités de solliciter le patrimoine public, une seconde qst se pose, celle de la contribution à la dette(qui doit payer au final?) pour l'adm et fonctionnaires au regard de la répartition définitive de la charge indemnitaire.     1) droit de la victime : obligation à la dette Quid de l'indemnisation de la victime? Cette qst se résume à la qst de savoir quel patrimoine la victime va t'elle solliciter? détermination de la personne responsable? du répondant? Evolution :         a) distinction opérée par Pelletier C'est parce qu'il y a ce système alternatif qu'il y a eu des inconvénients et évolution. Dans le cadre de Pelletier, réponse strictement alternative :     / soit faute personnel : le resp répond librement sans autorisation du CE, dvt le juge jud     / soit faute de service signée ou anonyme : l'adm répond dvt la juge adm par le mécanisme de l'imputation car la personne morale ne connaît jamais de faute Donc quid du patrimoine resp? seule qst posée ac Pelletier car ele réglait aussi al qst de la répartition définitive de la charge indemnitaire. Critique pour les conséquences inéquitables de ce système alternatif : plus la faute est grave personnel, moins la chance d'être indemnisé est présente. Le juge adm est largement sensible à cette conséquence de Pelletier, de l'irréductible distinction entre faute perso et service car conçue comme antinomique à la base. C'est ce soucis d'améliorer le sort des victime qui guidera son oeuvre prétorienne, de favoriser leur indemnisation.   Evolution en deux temps tjs du point de vue de l'obl à la dette : favoriser l'action contre la puissance publique plus solvable :     - cumul faute perso + service : arrêt CE 3 fvier 1911 Anguet : la victime a le choix = elle     peut donc     s'adresser à l'adm dès lors que son préjudice résulte d'un cumul de faute. Faits : victime poussée par un Postier dans l'enceinte de la Poste car fermeture prématurée. Blessée, elle veut obtenir réparation. La faute personnel réside dans le comportement excessif de l'agent et faute de l'adm : fermeture anticipée car en général réglementée hors obl réglementaire de fermée à telle heure onc manquement à cette obl. Action donc dvt le juge adm ac le bénéfice d'une indemnisation plus simple à obtenir.     - cumul de resp : plus audacieux :             /  Lemonnier 26 juillet 1918 : cumul de resp à partir d'une faute personnelle             commise dans le service (absence de 2 fautes) : un fait unique pt qualifié de             faute personnelle et de service. Conclusion de Léon Blum (rapporteur public actu, avt commissaire du gvt) : ce commissaire disait "si la faute a été commise dans le service ou à l'occasion du service donc liée au service, si le service en un mot a conditionné l'accomplissement de la faute, le juge adm alors pourra et devra dire : la faute se détache pt du service mais le service ne se détache pas de la faute".                          /Mlle Quesnel 21 avril 1937 : Mlle receveuse des postes, ramasse l'argent et             détourne les fonds de plusieurs usagers grâce à sa fonction : faute personnelle             grave, largement au centre du service. Rattaché à ça car c'est parce qu'elle             exerçait cette fct qu'elle a pu détourner les fonds. Le lien ac le service ac la faute personnelle allait ouvrir une option à la victime. Le CE avait même pas pris le soin de mettre en exergue une faute de surveillance ou autre mai dit "les fonds ont été perçu par elle en qualité de receveuse de poste et dans l'exercice de ses fct; la resp de l'état est par la même engagée" : faute unique. Elargissement du coup ++. Toute faute commise dans le service fusse t'elle purement personnelle, permet d'obtenir réparation de l'adm : on va quand même très loin! Le pas décisif a été franchi ac Lemonnier.             / Demoiselle Mimeur : cumul de resp se fait à compter d'une faute personnelle             commise non plus dans le service mais hors service mais non dépourvue de             tout lien ac le service" Cette voie là a été ouverte par Lemonnier. Blum allait déjà dans ce sens. C'est en 1949 que le pas est solennellement franchi par le CE ac trois arrêts d'assemblée : 18 nov 1949 : Mimeur/ Besthelsemer/ Defaux. Ex : agent parti ac un VTM de service mais fait un détour par chez lui : là pas de défaut de surveillance, ni de faute distincte, pour autant faite personnelle non dépourvue de tt lien ac le service. Actu : loi 57' : compétence du juge judiciaire pour les acc de circulation. Ces arrêts ont eu des prolongements importants notamment pour les fautes personnelles commises par les policiers : armes de services. Le CE juge que la mort accidentelle d'un gardien de la paix tué par l'un de ses collègues en manipulant son arme de service dans leur chambre commune en dehors des heures de services n'est pas dépourvu de tt lien ac le service (CE ass Sadoudi 1973). Arrêt 18 nov 1988 Ministre de la défense contre époux Raszewski : un gendarme use d'une arme personnelle à plusieurs reprise en dehors des heures de service mais accompli ces méfaits dans la circonscription où il exerce ses fct et participe à l'enquête menée contre la personne qui faisait ces méfaits. Il est donc informé ds progrès de l'enquête. C'est donc son appartenance à la brigade, au service qui lui permet d'échapper au recherches et continuer à sévir pdt une longue période : important car la JP du CE n'a pas que d'égard au moyens utilisés : ce sont des circonstances spé que le juge apprécie qui vont permettre de rattacher la faute perso au service. Là il y a pas d'armes de services, donc pas de moyens matériels reliant au service donc avancée considérable. Le CE a estimé que les fautes étaient personnelles mais non dépourvues de tt lien ac le service. Depuis Lemonnier, finalement, il y a un élargissement constant de la resp de l'adm.Pour autant l'exigence du lien ac le servie n'a jamais été abandonné et le juge relève tjs les circonstances spé qui justifient le rattachement de la faute personnelle au service. Un minimum de lien est nécessaire. Cela signifie qu'on ne saurait considéré qu'il y a faute de service uniquement sur le fait que l'adm a fourni l'arme par ex, il faute plutôt des circonstances spé. Mais bon tout dépend des faits..Parfois le moyen suffit. => Bilan de l'évolution : désormais la resp de l'adm pt engagée dans 4 séries de cas :         / faute de service commise par ses agents (Pelletier)         / faute cumul de faute (Anguet): une perso + de service         / Lemonnier : cumul de resp : faute perso commise dans le service/ à l'occasion du         service (non détachable     de ses fonctions)              / Mimeur : faute personnelle pas commise dans le service mais hors, mais non         dépourvue de tout lien ac le service Ce dernier cas est le plus extensif d'ailleurs : notion fonctionnelle selon la doctrine quand elle parle de cette faute étendue : justement, elle a pour effet, rôle fonction d'étendre la resp de l'adm. Finalement qui de la distinction de Pelletier? ac ce système alternatif? du point de vue de l'indemnisation de la victime, des rapports de celle ci a l'adm, cette distinction a perdu de sa consistance. Du pt de vue de l'ind de la victime, la faute personnelle ne s'identifie plus par opposition à la faute de service. Au regard des possibilités qu'à la victime d'agir contre l'adm. Avt distinction claire. Actu, la faute perso va me permettre d'agir contre la puissance publique donc la conséquence de la distinction de Pelletier remet quasiment totalement en qst ce système alternatif. la portée de Pelletier a été entamée d'une certains manière.. Le domaine de la faute purement personnelle qui oblige à aller dvt le juge jud, donc détachable, est très très réduit. C'est quoi donc cette faute purement personnelle, détachable par excellence? critère absent. Mais au fond, tout est affaire de circonstance puisque c'est selon le cas in concreto que le juge appréciera (extrême gravité, faute inexcusable).      (arrêt rendu en section : ++, assemblée :++++)     2) recours entre co auteurs? contre le vrai responsable? action récursoire => 3 heures manquantes IV. degré de la faute de service => Exposé => la dernière spécificité marquée du dt de la resp pour faute de l'administration : la gradation de la faute de service (même si existe de temps en temps en privé) : élaboration d'une échelle des fautes susceptibles d'engager la resp adm. Idée selon laquelle contrairement à 1382 (tt fait quelconque), dans certains cas la resp de l'adm elle exige une faute lourde. Donc une faute qualifiée. En somme, toute faute n'est pas génératrice de resp de la puissance publique. Ce particularisme a connu une série de justifications de la matière, marquée par l'irresponsabilité de l'adm au départ et l'histoire : si actu, la faute lourde connaît un mouvement de reflux, elle n'a cependant pas disparue. Donc son champs d'application certes restreint actu pose tjs la question du critère. Là, la matière échappe à ce point de vue à tout logique de système. Pas de repères réels, d'harmonisation.     1) justifications La gradation de la faute de service : pk cette exigence existe? quel est le fondement de la gradation? A/ 1ère idée : évolution de la notion de faute : au départ échelle de faute de service très complexe. A la suite de Blanco, qui dit que les règles de la resp varient selon les besoins de service. Elle n'est ni générale ni absolue". Donc la faute qualifiée a plusieurs degrés de gravité. Donc échelle de faute d'une certaine gravité? Donc formules dans les arrêts pléthorique : on trouve la notion de faute caractérisée/ grave/ manifeste/ manifeste et particulièrement grave... Ensuite le juge adm va simplifier les choses en retenant seulement la faute lourde par opposition à la faute simple. On la trouve souvent dans un arrêt "une faute de nature à" = simple. C'est la formule qui désigne la faute simple. Finalement c'est en ces termes dichotomique que la faute se présente aujourd'hui : soit faute lourde/ soit simple. B/  la justification d'une faute lourde : idée de gradation = survivance de l'irresponsabilité de la puissance publique. Prévention quand même à engager sa resp. Elle assure une certaine continuité mais l'idée qu'une certaine gravité soit nécessaire pour engager sa resp qui importe. Cette idée de faute lourde est dans la continuité de la difficulté de cette forme de prévention, de gêne à considérer qu'on puisse facilement engager la resp de l'adm. D'ailleurs la doctrine a fait état du lien entre l'exigence de la faute lourde et la souveraineté qui auréole l'ensemble des agissements de la puissance publique. La resp adm s'est largement développée et dans ces conditions , la qst du fondement de l'exigence d'une faute lourde s'est posé ac bc plus d'acuité. On voit bien qu'il y a un dvlpt de la resp adm. L'arrêt Blanco est largement désavoué finalement. Plus on engage la resp de l'adm, la faute lourde exigée tient elle encore? L'argument de la souveraineté est déjà moins utile puisque par déf il empêche plus l'engagement de la resp de la puissance publique. L'argument le plus connu qui justifie la faute lourde c'est celui la difficulté de certaines activités adm. Plus l'activité est délicate et complexe plus on doit être indulgent ac l'adm. Tout simplement parce qu'une faute est naturellement plus fréquente dans une act à risque. Cette exigence et justification a été d'emblée invoquée par le commissaire du gvt (rapporteur public actu) en 1905, M. Romieu, dans l'affaire Tomaso-Grecco, du 10 fvier 1905 en matière de police : lorsque l'activité présente une difficulté, celle ci est la source de l'exigence de la faute lourde. Arrêt important car met fin à l'irresponsabilité de la puissance publique pour ces act de police. Et Romieu reprend finalement la formule de Blanco selon laquelle la resp adm n'est ni général ni absolue. Et ajoute qu'il doit être tenu compte "des aléas et difficultés du service"pour apprécier la resp de l'adm désormais connue en police. C'est pk il affirme que "toute erreur, négligence, irrégularité entraînera pas nécessairement la resp pécuniaire de la puissance publique". Il est évident qu'une act de police peut poser pb: gendarme blessé alors qu'il voulait calmer un taureau : là l'action de l'adm est difficile et présente des risques justifiant dans ce cas la faute lourde. Qu'on puisse pas engager la resp adm pour une simple peccadille. L'idée que l'exigence d'une faute qualifiée repose sur la difficulté d'une act adm est largement présent dans cette affaire. En l'occurrence c'est une idée qui dominera lgtps notamment en matière de police. C'est une tâche lourde finalement et qui ne doit pas être paralysée par la crainte de l'engagement systématique de la resp. Mais on verra que le recul de la faute lourde a aussi trouvé à s'exprimer dans cette activité de police. Cette justification n'est pas la seule. Pas la seule raison de l'exigence de la faute lourde. On peut pas tjs dire qu'activité complexe donc certitude que le juge dira faute lourde. NON: le juge officie au cas par cas. On ne peut s'appuyer là dessus uniquement. On a par ex eu un retour à la notion de souveraineté pour fonder l'exigence de faute lourde par ex en matière fiscale/ en resp des magistrats. En somme, on ne saurait retenir une explication unique au soutien de l'exigence de la faute lourde. Les motifs varient autant que la matière elle même. En effet, la qst du degré de la faute de service est particulièrement mouvante. Le mouvement identifié depuis quelques années va plutôt vers un recul de l'exigence de la faute lourde. Pour autant il semble que la fin justifie les moyens. Au fond, l'évolution du droit de la resp adm est dominé dans son ensemble par l'amélioration du sort des victimes. Ca revient en permanence. C'est sûrement encore à ce titre que la faute lourde voit son champs d'appl de plus en plus réduit. Le recul de la faute lourde va dans ce sens car la preuve d'une faute simple et non qualifiée permet d'engager plus simplement la resp de l'adm. L'indemnisation des victimes joue en défaveur de la faute lourde. Parfois au mépris des raisons impérieuses qui justifiaient la faute lourde. ON sacrifie un peu les moyens pour cette finalité très spécifique.     2) mouvement de reflux de la faute lourde Pas de définition opérante de la faute lourde. A/ Définition Il y a pas critère réels,de définition, elle est plus grave que la simple. Elle est qualifiée. C'est au juge de déterminer la ligne de partage entre faute simple et lourde. Empirisme et pragmatisme des solutions qui exclut un critère unique. B/ Fonctions C'est donc une faute d'une certaine gravité. Du point de vue de la fonction de la gradation de la faute, l'adm dispose d'une marge de manoeuvre plus ou moins importante dans l'accomplissement de ses tâches. C'est celle ci qui est limitée ou accrue selon le degré de la faute exigée pour engager la resp adm. Hors de ce point de vue, la tendance est certainement à la limitation de cette latitude de l'adm. La marge d'erreur se réduit. Si bien qu'entre la nécessité de protéger l'intervention de l'adm contre un déclenchement trop simple de la resp, et le soucis de favoriser le sort des victimes, c'est cette dernière préoccupation qui semble désormais primer. On peut pas théoriser d'avantage. La faillite d'un critère? l'absence de classification? de système? Donc pas de critère unique clairement. Finalement recul de la faute lourde et que entre l'idée de protéger l'adm, par crainte de paralysie et du fait de sa souveraineté, et du fait de la difficultés dans certains activités (police) et d'indemniser les victimes, c'est cette dernière qui a primer. La doctrine parle même l'impression d 'un certain arbitraire au regard des décisions rendues par le juge adm. Même si parfois raison d'être de ce reflux, parfois nuisible pour la discipline elle même. Donc constat du recul de la faute lourde, de la réduction de son champs d'application. C/ la réduction de la faute lourde par la JP Début années 90 : faveur à la faute simple     / dans un domaine très sensible de la responsabilité médicale, CE 1992 Epoux V. Domaine marqué largement par ce que les privatistes appellent l'obligation de moyens. Idée qu'on va supprimer l'exigence de la faute lourde dans un domaine où règnent la faute lourde.. L'activité médicale = s'entend des actes médicaux cad "ceux qui ne peuvent être exécuter par un médecin ou un chirurgien (tout ce qui est de l'ordre du diagnostic, traitement, opération) ou par un auxiliaire médical sous leur surveillance directe d'un médecin ou chirurgien (anesthésie/ perfusion). Tradi, cette activité est considérée comme une activité difficile qui ne saurait fait peser sur le médecin qu'un risque raisonnable. Il ne faut pas transformer la médecine et le corps médical à des obl exagérées. En même temps, sté de risque 0. On multiplie les procès etc..Resp automatique dès lors qu'il y a un problème. En chargeant les épaules du corps médical, on va se retrouver face à une crainte énorme des médecins ce qui pt néfaste par rapport à leur prise de risque. L'obl de résultat ne semble pas être l'idéal même s'il faut pas comparer la faute lourde à cette obl de résultat. En gros, exigence avt de la faute lourde. pour toutes ces raisons communes au dt privé, ac bc de JP en dt médical..Faute lourde pour les qst de diagnostic / prescription d'analyse médicale/ traitement/ soins/ opération chirurgicale. Toutefois que cette rigueur était tempérée par un raisonnement considérant que la gravité des conséquences d'une intervention bénigne révélait une faute dans l'org et le fonctionnement du service. Et donc à ce titre une simple faute suffisait. En fait stratagème : parfois lorsqu'il y avait des conséquence très grave alors qu'intervention bénigne, on disait que faute du dysfonctionnement du service : arrêt Dejous CE 1958. Ce dernier raisonnement a donc sûrement motivé de revirement de 1992. A cela s'ajoute aussi une autre raison, la multiplication des cas de présomptions de faute et resp sans faute en la matière. Donc effectivement, c'est l'arrêt CE Epoux V, d'Ass, GAJA : tout est parti de là = le commissaire du gvt Légal va soulever des arguments moins techniques comme la pression de l'opinion publique, les progrès de la médecine et des thérapeutiques. Tout cela doit accroître les choix opératoire et possibilités de traitement. L'idée sous entendue : au fond, c'est que la médecine devait être considérée comme une activité moins difficile qu'elle ne l'était dans la passé. Surtout la gravité des préjudices susceptible de résulter d'une faute médicale appelait à un assouplissement de l'engagement de la resp adm. Pour toutes ces raisons, le CE abandonnera l'exigence d'une faute lourde pour les actes médicaux, en suivant l'idée de Légal. Faits : accouchement sous péridurale ac toute une série de fautes derrière. => Hormis la simple erreur, toute faute engage la resp de l'hôpital. Mais tjs pas d'obl de résultat évidemment. Il ne faut pas demander ça même si on a vraiment durci le régime de resp. Désormais c'est le code de la santé publique qui régit la question. C'est l'article L 1141-1 issu de la loi 4 mars 2002 Kouchner : en dt de la resp médicale, c'est cette loi qui régit les pb. "les établ de santé ne st resp des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou soins qu'en cas de faute". Donc on garde l'idée de faute, simplement on enlève l'exigence de la gravité. Les choses changent en dt médical. Cet arrêt symbolise le mouvement de recul de la faute lourde et d'autres domaines suivent le mouvement. Tantôt on abandonne, tantôt on limite l'exigence de la faute lourde. Cela signifie qu'on ne peut pas vraiment raisonner par secteurs de l'activité adm. Parce que dans certains secteurs, il y a simplement limitations de l'exigence de la faute lourde. Donc le point de repère pour voir ce que recoupe cette réduction du champs d'appl de la faute lourde, c'est parler des cas dans lesquels sil y a limitation et ceux où abandon. => Secteurs où abandons total :     - service pénitentiaire : service régalien ac idée de souveraineté marquée du à la difficulté des activités qu'il recèle donc au départ exigence de faute lourde, d'une certains gravité, qualifiée. Exigée  :             / au regard de l'org et fonctionnement du service             / que le dommage ait été causé au détenu, au membre du personnel ou aux membres extérieurs donc tiers. Récemment le CE a admis la resp de l'Etat pour faute simple. Il retient d'abord plusieurs fautes simples donc semblant d'absence d'abandon totale de la faute lourde ac CE Chabba 2003 intervenu au sujet de suicide d'un détenu. Faits = personne en détention provisoire qui touchait  son terme et libération normalement prévu dans la journée. Mais pas informé qu'une prolongation de sa détention avait été prononcée. Donc choc psychologique quand il comprend que sa libération est différée sans explications. Il proteste et se révolte : face à celle ci le service pénitentiaire ne prend aucune mesure de surveillance spécifique. Du coup, Chabba se suicide quelques minutes après ces vaines protestations. Proximité temporelle entre les agissements ou plutôt l'inertie fautive des surveillants et le suicide. Donc séries de fautes simples, et on engage la resp. Arrêt CE 2007 Epoux D. confirme cela : abandon définitif de la faite lourde car ici une seule faute simple a suffi à engager la resp de l'adm. Arrêt 2008 CE Boussouard confirme cela également ac dommages causés au détenu.       - service public de police : resp admise en 2005 ac Tomaso Grecco. Pdt lgtps coexistence entre faute simple et lourde. En effet, l'activité de police est plus souvent une activité difficile donc on ne peut exiger une reps systématique de l'Etat. On distingue d'ailleurs bien les activités de terrains (faute lourde) et les activités juridiques et de réglementation (faute simple). Arrêt Clef 1925 CE. Quand l'activité de terrain est simple à réaliser, la faute simple suffisait. Inversement si activité juridiques périlleuse : faute lourde. Donc au final, pas de critère précis non plus. Sauf la difficulté de l'activité et encore. Ex : placement d'une personne en hôpital psychiatrique : opération délicate donc exigence logique de faute lourde. Mais ce n'est pas pour autant une décision de terrain. Donc comme quoi il ne faut pas généraliser mais plutôt apprécier a difficulté de la décision, de l'activité en question. Pas de critère fiable ac cette distinction. Actu, tendance à penser que l'abandon de la faute lourde se généralise dans ce domaine du SP de la justice car là où elle se justifiait au regard de l'activité considérée au regard de sa difficulté, elle a été abandonnée. Ex : cas des services d'urgence et de secours : abandon (secours en mer : CE Améon 1998/ service d'incendie : Commune de Hannapes CE 1998/ dommages du au transport médical d'urgence CE Theux 1997 : SAMU) : engagement de la resp pour faute simple. Tendance à la généralisation donc de la faute simple. => concernant les secteurs d'activités adm où on note plutôt une limitation et non une absence : c'est un peu moins marqué car pas d'abandon totale mais évolution notable :          - services fiscaux : limitation car l'idée là de souveraineté est très puissante, constitutive d'un privilège.  D'où la faute lourde exigée invariablement (détermination de l'assiette, impôt, procédure relative au recouvrement de l'impôt...) Actu plus exigée que lorsque ces procédures comportent des difficultés spécifiques : CE Bourgeois 1990. Si proc pas difficile, faute lourde pas nécessaire. En fait c'est seulement l'exigence de la faute lourde qui a été abandonnée. On abandonne pas la faute lourde mais le côté systématique de la chose. C'est une voie ouverte à la faute simple.     - service public de la justice : souveraineté au coeur de la justice : fonction de l'état par excellence : déjà contrôle interne ac recours en appel/ cassation donc finalement même si faute, il y a des recours dans l'absolu. En plus pb de la condamnation des juges par eux mêmes + remise en cause de l'autorité de la chose jugée. Arrêt Jerry permettant quelques applications en la matière + loi 72 : faute lourde clairement ou déni de justice. Cette faute lourde est clairement exigée. Sans elle, l'état ne répare pas le dommage causé par le fonctionnement défectueux du SP d ela justice. Tendance à ce que cette faute lourde soit de plus en plus facilement reconnue. Pas d'erreur grossière ou intentionnelle nécessaire à relever. Ccass Grégory : faute lourde retenue facilement. Concernant le SP de la justice adm : CE Darmont 1978 : cet arrêt dit que la resp de l'état ne saurait être en ppce engagé que pour faute lourde pour dysfonctionnement du service. Compétence donnée au juge adm donc on maintient la séparation et la force de la dualité de juridiction. Pour la jur adm ac cet arrêt : faute lourde/ compétence du juge adm liée à l'autonomie du dt adm. => La faute simple existe en la matière : notamment dans la question du délai raisonnable : resp engagée pour faute simple si le juge dépasse un délai raisonnable pour une tell proc : CE 2002 Magiera. Le CE vient préciser que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en tenant compte de l'exécution complète du jugement qui peut lui même avoir été rendu dans un délai raisonnable = Arrêt CE 26 mai 2010 : M. Lafille. A priori on va avoir bc d'arrêts en la matière de délai raisonnable.     - activités de contrôle : idée = adm parfois soumise au contrôle d'autres institutions publiques et donc ce contrôle pt à l'origine de préjudices, ou la carence de contrôle sachant que la mission du contrôleur est tjs limitée par l'autonomie du contrôleur contrôlé.             / Celui qui est contrôlé par l'adm reste seul resp de son activité. Donc tout simplement si la mission de contrôle est difficile, la faute lourde sera requise : Arrêt Ass CE 1946 Caisse d'ass de Meurthe et Moselle. A contrario si pas de difficultés spé, faute simple exigée.             / Cas de la reps de l'état au regard de son contrôle sur le SP des transfusions sanguines. La faute simple a suffit à engager la resp de l'état. CE 1993 D. Là on est bien dans une situation de mixité : faute lourde/ simple. Sinon contrôle de l'état sur les coll locales : tutelle dans le cadre de la loi de 1982. Ce contrôle là en ppce c'est la faute lourde. Il y a eu un moment de doute ac un arrêt permettant de penser qu'on passerait à la faute simple 1999, mais retour clairement affirmée à la faute lourde par CE 2005 sté fermière de Campoloro. Conclusion sur le degré de la faute : le juge opère au cas par cas même si la difficulté de l'activité ça reste tjs un réfèrent. Mais critère fuyant et la seule analyse qui vaille c'est celle du recul de la faute lourde. En fait tout revient à la fin qui justifie les moyens ac l'idée de favoriser l'indemnisation des victimes. Bien sur par rapport à Blanco, on a fait du chemin ac la resp pour faute simple largement engagée aujourd'hui. Théorie des cumul/ mouvement de recul de la faute lourde. Idem du nb de cas où la faute est présumée : système de présomption très utile et très favorable tjs à la victime ac l'inversement de la charge de la preuve. L'exigence de la solidarité sociale ac l'indemnisation des victimes l'emporte sur la nécessité de protéger l'adm de la multiplication des procès : alignement du dt public sur le privé d'une certaine manière. Idée du dt privé que les intérêts de la victime sont impérieux et pt mieux pris en charge par le CC que par le CE. Critique de la victimisation de l'adm. Au fond elle est de plus en plus empêchée d'agir. Ca serait la raison pour laquelle le CE maintient quand même l'exigence de la faute lourde dans des cas stratégique. Cela montre bien la volonté du CE de temporiser cette victimisation. Lui fait référence à la déreponsabilisation des fonctionnaires. L'adm engage rarement ses actions récursoires. On trouve des mécanisme qui su substituent : quand on trouve une solution dans le pénal, c'est que la réparation est pas signe de bonne santé, d'une faillite de la resp civile en général. Il y a quand même des mécanisme comme ces actions récursoires qui ot vocation à moraliser la fonction publique finalement. (à la suite de => pas de suite à) La responsabilité sans faute de l'administration Le CE va encore plus loin ac la resp sans faute. Fondée sur le risque / rupture d'égalité devant les charges publiques. Différents risques :     1- ceux subis par les administrés : / du fait des D causés aux adm par l'usage ou mise en service des choses dangereuses : => Classement en 3 catégories :         - explosifs : 28 mars 1919 Renault Desroziers : resp sans faute déduite de la notion de troubles de voisinage : élargissmeent du voisin à tous.         -armes à feu : usage lors des opérations de police : "resp sans faute dès lors qu'usage d'arme comportant des risques exceptionnels pour les personne et biens"=> précision ensuite : ce régime ne bénéficient qu'aux personne extérieurs à l'opération de police.         - ouvrages publics : resp sans faute engagée dès lors que dommages causé par un ouvrage public dangereux : tronçons de route 1973/ canalisation d'eau gaz.. Jp distingue les tiers et usagers : usagers resp sans faute et démontrer le caractère exceptionnellement dangereux/ tiers preuve du seul dommage. / du fait de la pratique de méthode dangereuses :         - méthode pour l'encadrement des personnes fragiles : psychiatrique/ mineurs en difficulté : arrêt 3 fvier 1956 Touzellier : "état resp de plein dt dès lors que ces établ usent de méthodes permettant à leur pensionnaires de sortir librement de leur établ". Car risque spécial crée pour les tiers.         - méthodes utilisées pour les besoins médicaux : selon AP CE 9 avril 1993 Bianchi : resp sans faute si complication exceptionnelle et grave suite à l'usage de méthodes nouvelles. En matière de santé publique, cas nb de resp sans faute, parfois du à des lois très précises : victimes et vaccination obl/ infections nosocomiales/ centres de transfusion     2 - ceux subis par les collaborateurs de l'adm =>  permanents : GAJA 21 juin 1895 Cames : premier arrêt fondateur de la resp sans faute : "état resp de plein de dt des acc du travail dont sont victimes ses agents". Pdt lgtps limité au collaborateur permanent. Par la suite application à d'autres sauf aux occ. =>  occasionnels : depuis CE Commune st Priest la plaine 19 nov 1986 : le risque subi par les coll occ peut engage la resp de l'état : mais cette extension est soumise à 3 conditions :     - coll réelle     - acceptée par l'adm     - concerner la puissance publique => variété de risques engageant la resp de l'adm mais très limité finalement : explosif : limité au stock de munitions/ stock de feu d'artifice : resp de plein dt pas recherchée/ arme à feu : grenage lacrymogène/ matraques exclu. => point commun aux risques : caractérisé, particulier "exceptionnel/ spéciaux/ excédant les limites normales" bien qu'il existe quelques catégories où il n'y a pas vraiment de critère à propres du risque. => le préjudice réparé doit avoir un minimum de gravité mais ce n'est pas une condition. => garde => qst des dommages accidentels de travaux publics => risques exceptionnels : aléa thérapeutique => fond d'indemnisation des victimes de l'amiante Compléments cours : Intro : C'est un régime de resp sans faute, favorable à la victime, considérablement dvlpé. Extension de ce régime de resp sans faute. Ce régime est essentiellement prétorien contrairement à la faute dans lequel le lég a oeuvré. L'adm peut pas s'exonérer en prouvant qu'elle n'a pas commis de faute : ppce même de resp sans faute. Cette resp est considéré comme étant subsidiaire à la resp pour faute. Donc le ppce c'est la resp fondée sur la faute de service. C'est dont un ppce et donc exception = resp sans faute. C'est un moyen d'ordre public donc le juge peut le relever d'office. Double fonction de la resp sans faute : garantie d'indemnisation des victimes (amélioration de leur sort) + garantie de sérénité et d'efficacité car elle est délivré de commettre une faute d'ue certain manière. Le risque est couvert du coup l'adm aura moins de recul, de gêne à prendre ce risque au nom de l'intérpet général. Donc deux fondements : - risque - rupture d'égalité dvt les charges publiques Le risque : lorsque l'adm fait courir pour des raisons de service et d'IG (c'est normal qu'elle fasse courir ces risques) des risques exceptionnels aux individus. Ceux ci ont dt d'être indemnisé sans prouver de faute de service. Le pb de l'anormalité c'est ce risque spé sans qu'on puisse reproché à l'adm d'avoir mal agi. Chapitre 1. Sur la resp sans faute fondée sur le risque L'action de l'adm ne peut mi être reproché donc pad de faute mais resp retenue du fait de ce risque exceptionnel. Au départ elle intéressait qu'une seule catégorie de victime : les tiers à l'action adm. C'est tjs valable mais il y a pas que le tiers qui peut bénéficier de cette resp. Ex = en police, le coup de la balle perdu ac un tiers qui n'est pas le sujet ni le participant de l'action de police. Le passant n'a pas le bénéfice de l'activité en question donc seul les tiers peuvent être bénéficiaires de ce régime sans faute fondé sur le risque. Actu, ouverture nuancée. => Les hypothèses recouvrées par le risque spécial :          A/ choses dangereuses     - celui dans la collaboration occasionnelle du SP : / agents permanents / agents occ JP Cames CE 1895 : législation en matière de travail donc pour les agents permanents. Actu législation mais l'arrêt garde son intérêt pour les coll occasionnels, ceux prêtant bénévolement leur concours au SP. Comme viennent aider le SP, on ne saurait leur faire supporter un dommage. Donc risque supporté par l'adm. Au départ, évolution de la notion de la coll :     / Commune de St Priest la Plaine 1946 : arrêt de ppce pour les coll occ. Dans ce cas, le simple fait que la coll soit requise suffit.     / Puis Pinguet 1953 : la simple coll spontanée, ac condition d'urgence éventuellement suffit. Conditions :     /  concours utile cad justifié     / il faut collaborer à un SP     / concours effectif : au final, il faut qu'on passe du statut d'usager au coll de façon effective. On l'est si l'aide du coll excède la contribution normalement attendu en contrepartie des avantages classiques du SP : Korman CE 1961.     / concours accepté expressément/ tacitement par l'adm     - choses et méthodes dangereuses : / munitions / explosifs : Regnault-Desroziers CE 28 mars 1919 Faits : Courneuve : bc d'explosifs entreposés pdt la 1GM : ils explosent => aff du Fort de la Double Couronne : l'explosion cause la mort de 33 personnes et blessés : aucune faute relevée donc resp vis à vis des tiers engagée sans faute : idée de voisinage du Fort. / armes à feu / ouvrages publics dangereux : activité de police principalement visée. Car l'usage fait courir des risques spéciaux ; arrêt 1949 CE Lecomte / d'Aramie? Idée : opération de police ac un passant qui est victime d'une balle perdue : Lecompte => balle perdue et atteint un patron de café qui n'est étranger à l'opération de police : resp sans faute. Donc JP exclu les matraques/ grenades lacrymogène. Seulement concerne les armes à feu + les tiers à une opération de police. Finalement les personnes et biens visées par une opération de police, ce n'est plus une resp sans faute mais pour faute : Aubergé 1951 CE : resp pour faute simple car pas tiers par rapport à l'opération de police. Deux affaires de police judiciaire : dans ces deux aff, recherche d'une infraction pénale et d'une infraction : la police recherche cela donc police jud plutôt que adm (tranquillité/ sécurité/ salubrité). Normalement la conséquence de cette opération de plice jud : juge jud compétent. Hors étrangement Lecompte et Arami : dvt CE. En fait c'est juste que le critère de police adm (adm => plutôt prévention car maintient de l'ordre public) apparaît en 1951 mais pas avt. Actu donc on aurait deux opérations de police jud et le juge jud compétent. Sur le fond, par contre : sur le qst de la police : loi 72' pour la police adm. Mais avt Jerry : tjs ok pour les act de polices jud : donc compétent du juge jud. Pour autant activité à gestion publique donc appl des règles adm) En récapitulant, resp pour faute quand on a une opération de police et accident à l'égard des personnes visées par l'opération. Faute lourde ou simple? tout dépend de la nature de l'arme à feu. (arme à feu : simple) et si arme à feu et tiers : resp sans faute => Lecomte et Arami 1949. => ouvrages publics dangereux : voir exposé : resp sans faute même si usagers : CE Dalleau 1973. Tout réside dans la notion de dommage public dangereux? ex : pylônes électriques/ route à flan de falaises exposant à la chute de pierres. Pour ces ouvrages : resp sans faute si caractère exceptionnellement dangereux : ex : acc de passage à niveau? est dangereux? NON CE refuse : Choteau 2008.     B/ Méthode dangereuses Comment résumer ça? Méthode employées par l'adm qui génèrent un risque spé pour les tiers. Depuis 1956, ... Quelles sont elles? méthodes libérales de rééducation/ de réinsertion sociale : inclut les mineurs délinquants/ détenus (libération conditionnelle) / malades psychiatrique. Idée : activité dangereuses mais la méthode participe à la guérison. Là ce n'est plus la chose mais c'est la méthode qui présent des risques. CE Thouzellier 3/02/1956 : resp sans faute quand le dommage est au tiers résidant dans le voisinage. On abandonne le risque de voisinage : extension de cette JP donc. Resp sans faute à l'égard des tiers tout simplement : CE Trouillet CE 1966 supprime le critère de risque du voisinage. Ord de 1945 relative à l'enfance délinquante : au final, comment réagir face à la délinquance? méthode libérale préférées. Pb nb pouvant se poser pour ces mineurs. Ca crée évidemment un risque spé pour le stiers (mineurs qui provoque un incendie en s'échappant). La JP du CE n'a cessé d'élargir le cadre de la resp sans faute (on sort du cadre de ord 45) : que ce soit un pb d'assistance éducative/ autre cadre : dès lors que sous l'autorité publique : resp sans faute. Jusqu'à une nouvelle JP fondée sur le garde, notion civiliste.  Risque autorité comme fondement voir une fondement autonome (mais pas rupture de l'égalité dvt les charges publiques). Fondement lié à 'autorité qu'a la coll publique sur le mineur. Lien ac la resp du fait d'autrui : 1134 al 1 CC parfois visé explicitement ou sous entendu. Arrêt Blick AP 1991 : fonde cette reps du fait des personnes dont on a la garde juridique. Quand on a un placement sous la garde  de l'autorité public  : GIE Axa Courtage 2005 : mission de la personne de contrôler diriger organiser la vie du mineur. Depuis cet arrêt, plein d'arrêts confirmatifs. JP pour les pupilles de l'état. => Cette JP Thouzellier garde un sens pour d'autres catégories d'individu que les mineurs : détenus/ malades mentaux car là pas de notion de garde utilisée. Thouzellier resp sans faute : étendue aux :     / sortie malades : Département de la Moselle 1967 CE.     / Extension au permission de sortie accordées aux détenus en prison arrêt Theys 1981.     / Pareil pour leur libération conditionnelle... cas de la resp sans faute en matière médicale fondée sur le risque exceptionnelle appelé l'aléa thérapeutique : le risque exceptionnel a connu des dvlpt en la matière, bien plus qu'un risque spécial. => La resp sans faute reconnu à l'égard du patient :     - acte médical à l'origine du dommage doit être nécessaire au diagnostic ou traitement     - sa réalisation doit présentée un risque exceptionnel mais connu     - victime pas spécifiquement exposé à subir ce risque     - dommage d'une exceptionnelle gravité Conditions difficiles à retenir. JP Bianchi confirmée par une JP abondante. => Evolution des mécanisme de réparation des préjudices exceptionnels : fond 'indemnisation actu : relais de la solidarité nationale :     - victimes des infections nosocomiales : ONIAM (office nationale de l'ind des acc     médicaux) : conditions              /préjudice grave nécessaire              /incapacité physique/ mental de 24% min              /ITT supérieur à 6 mois     - fonde d'indemnisation des victimes de transfusion du VIH     - des victimes de l'amiante II. La resp sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques Original par rapport au dt privé : là l'action de l'adm n'a pas causé d'acc. Elle s'est déroulé indépendamment de tout risque. Au fond l'adm a agit normalement et a pu faire des victimes ce faisant. En l'occurrence l'action régulière de l'adm a causé un préjudice spécial et anormal. Resp soumises à deux conditions strictes : (5 min) I. Resp sans faute du fait de la ruptre de l'égalité dvt les charges publiques     - resp du fait des adm régulières : Couitéas CE 1923 sur le refus d'exécuter une décision     de justice. Refus généré par la crainte de troubles à l'OP donc refus légal mais préjudice spé causé à M Couitéas et un préjudice anormal car rupture de légalité dvt les charges publiques. Compensation nécessaire. Ppce : l'autorité ad doit exécuter mais le cas de Couitéas ne doit pas se multiplier. Le risque doit quand même être exceptionnel, presque excessif de troubles à l'OP. Pour les actes réglementaires : Commune de Gavarnier : 1963 CE : un acte régl modifie les voies pour accéder au cirque de Gavarny : préjudice car le chemin est dévié et les commerces de la voie classique ont vu leur chiffre d'aff baisser. Préjudice anormal et spécial même si justifié mais faut compenser.     - resp du fait des lois : idée qu'on puisse juger la loi semble surprenant. A priori on peut     pas engager la reps de l'état du fait des lois. Mais démythification de la loi actuellement.     l'idée d'infaillibilité du lég régresse. => Bien avt toute cette évolution : arrêt de la sté de pdts laitiers CE 1938 : on reconnaît la resp sans faute de l'état du fait d'une loi (produit la gradine, remplace les pdts naturels) : la loi interdit donc préjudice anormal et spécial. Mais cette resp est assujettie à l'exigence donc de préjudice spécial et anormal (pas évident car la loi s'adresse à tous). Antinomie inhérente à la loi : obstacle souvent à ces conditions. Pour admettre éventuellement cette resp sans faute, au fond, l'autre condition c'est que le lég ait pas voulu exclure toute indemnisation donc on sonde là encore la volonté du lég. D'une manière générale, pour le juge le silence du lég est plutôt interprété comme un refus d'indemniser donc très peu de cas de possibilités d'engager la resp de l'état du fait des lois. => Arrêt Gardedieu AP 8 fvier 2007 : portée sur la qst : réaffirme l'exigence que la loi n'ait pas entendue exclure toute indemnisation. Effectivement, cet arrêt concerne aussi la resp du fait des lois, contraire aux engagements internationaux. De ce point de vue : revirement car cette resp est admise, et avt c'était pas clair. Donc si loi contraire aux engagements intern resp sans faute de l'adm. => resp du fait des traités et conventions intern : même ppce et exigence que du fait des lois. On sonde la volonté exprimée dans la convention. L'arrêt de ppce : Compagnie générale d'énergie radio-éléctrique CE 1956 : volonté exprimée au sujet de l'indemnisation + préjudice spécial et anormal. => CE : autre conditions pour la resp sans faute du fait des conventions inter : traité nécessairement incorporé dans l'ordre interne : dans 1966, condition déjà existante mais en 2004 Almayrac et dit que la condition est plus importante. Sauf que CE 11 février 2011 Mlle Susilawati : condition réaffirmée dans cet arrêt : incorporation régulière dans l'ordre interne du traité est une exigence. => resp pour dommages permanents de travaux publics : "nécessaire" : non accidentels. réparation à l'égard des tiers sans faute ac préjudice anormal et spécial : troubles du voisinage : perte de vue/ d'ensoleillement.. Occasionne une gêne pour les tiers. Qst plus large de voisinage : pollution..réfection de rue ac des commerces qui perdent du chiffre d'affaires..; Le préjudice commercial est réparé depuis un avis CE Cofirout 1992. Thème 2 : Compétence : juge adm et exception  : jud.

Liens utiles