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Droit Administratif

Publié le 29/09/2011

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 Droit administratif

Partie 1- le droit de l’expropriation

Introduction : On dit souvent qu’il s’agit d’une prérogative de l’état lui permettant d’imposer à un propriétaire la cession d’un immeuble. On se rend compte que la procédure de l’expropriation est spécifique de la procédure administrative. Elle tente à mettre en relief cette définition limité la caractéristiques essentiel de la procédure d’expropriation, c’est d’être un mode d’aliénation forcé (on est face comme au droit de la police (droit exorbitant de droit commun), ces prérogatives n’existent pas dans le droit privé)). On est face à quelqu'un qui impose à quelqu'un d’autre l’obligation de lui soumettre le bien. L’expropriation ne constitue pas le seul mode existant de cession forcé. C’est le mode le plus aboutie, la procédure la plus spécifique, mais il existe d’autre mode de cession de biens.

Premier mode connu en droit public et privé, c’est la préemption, c’est un droit de préférence qui va être accorder à quelqu'un, sa va permettre a une personne d’acquérir par priorité un bien lors d’une vente. La personne va se substitué a l’acquéreur. Ces préemptions peuvent être de droit public ou de droit privé. Droit privé pour les locataires ou fermier par exemple (si vente d’un appartement le locataire doit en bénéficier avant).

La préemption peut résulter soit de la loi soit de contrat. En général c’est la loi qui institut la droit de préemption. Souvent pour préempter, il y a toute une procédure à respecter, il y a autant de procédure que de préemption. Le droit de préemption peut s’étendre aux meubles et aux immeubles. On peut préempter des ventes de meubles. Généralement, d’un point de vue financier, la préemption se fait aux conditions établies par le vendeur. Si on s’est mie d’accord pour acheter une maison à 200 000 € par exemple.

Dans des cas exceptionnel on peut demander que le prix soit fixé judiciairement. On sollicite quelqu'un qui s’appel le juge de préemption qui fixe le juste prix d’un bien.il y a une différence entre préemption et expropriation. Pour qu’il y est préemption, il faut absolument qu’il y es la volonté de vendre, la préemption nécessite la volonté de vendre contrairement à l’expropriation. Le mécanisme de préemption, on n’a pas le choix de l’acquéreur. Dans l’expropriation il n’y a pas la volonté de vendre.

è La réquisition : des réquisitions il en existe beaucoup. C’est donner un ordre de faire quelque chose.

Par exemple : réquisition des fonctionnaires en cas de grève. On leur donne un ordre de venir travailler un jour de grève. La réquisition d’un meuble ou d’un immeuble c’est pour la collectivité publique en obtenir la possession. C’est une énorme différence entre le droit de l’expropriation et les formes de réquisitions. Elle se traduit par un transfert de propriété. La réquisition consiste à mettre à disposition de la collectivité publique pour le propriétaire. Cette disposition va se traduire par une indemnité d’occupation. Le cas le plus connu en réquisition, c’est les réquisitions en matière de logement de personne défavorisé (logement au droit opposable). L641-1 du code de la construction de l’habitation. (max 1an) cela ne porte que sur des logement vacant uniquement pour des personne dépourvue de logement ou dans des condition insalubre. Souvent vacant depuis longtemps. La réquisition n’est que temporaire. On réquisitionne que pour 1 an mais il est possible de faire plusieurs réquisition, le max c’est 5 an consécutif.

è La confiscation de bien : la confiscation se traduit par la cession du bien forcé, c’est définitif, on ne récupère jamais son bien. Les domaines ou l’on peut confisquer sont limité. Généralement sa ne porte que sur des meuble. Les plus connus sont les confiscations douanières. On nous confisque des marchandises passé illégalement. C’est un système coercitif de sanction qui se veut de la contrepartie d’une faute de la personne. L’expropriation, il n’y a pas besoin de commettre de faute.

 

è La nationalisation : sa consiste à modifier la propriété d’une entreprise. L’état se reconnait propriétaire d’une entreprise. il y a des privatisations sanction, on nationalise.

Exemple : Renault pour collaboration avec l’Allemagne.

La nationalisation ne porte que sur des actifs, sur des actions. Quand on exproprie, c’est souvent pour modifier des choses. J’exproprie pour construire une école, quand je nationalise, je modifié rien mais que la propriété des biens.

S’agissant de la procédure d’expropriation, il faut préciser le caractère essentiel que présente cette procédure pour les collectivités publiques. L’expropriation est un mode privilégié de réalisation d’activité général pour les collectivités publiques. « Expropriation pour cause d’utilité public ». C’est un vecteur de l’intérêt général. Il y a très peu d’infrastructure qui sont réalisé sans expropriation. Il faut la maitrise foncière, soit on achète à l’amiable, mais parfois on ne trouve pas, donc il faut exproprier puisque on n’a pas la capacité juridique. L’expropriation est une procédure essentielle pour les collectivités publiques.  L’expropriation est une procédure qui est mal perçu dans le droit public.

Cette aspect la pourrait être renforcé par le fait que la définition de départ mais un accent sur la caractéristique essentiel. Il n’est pas possible sans contrepartie de prendre la propriété de quelqu'un. La procédure d’expropriation est une procédure qui prévoit des garanties pour l’exproprié. Il ne s’agit pas d’une procédure de spoliation. La procédure d’expropriation touche à un droit fondamental qui est le droit de propriété. L’idée c’est qu’il y a une relation particulière du public. Avec la procédure d’expropriation on touche au droit de propriété.

Cette lutte contre la procédure d’expropriation prend des formes incroyables, par exemple, dans l’actualité, dans un village qui était soumis au phénomène de catastrophe naturel, les sols s’effondrés, et détruisaient les maisons, dans ce cas l’Etat a exproprié les propriétaires puisque c’est invendable, l’Etat a racheté le prix fort de ces maisons. Dans ce reportage, ont voyaient qu’il y avait une réticence des propriétaires qu’ils ne voulaient pas être expropriés.

On a depuis 2003, le même type de situation avec les bâtiments qui se trouve à proximité d’une installation dangereuse. La loi de 2003 suite à la catastrophe d’AZF permet l’expropriation des terrains et des maisons d’habitation qui sont soumises au danger. Le problème c’est que les propriétaires ne veulent pas partir.

Autre exemple : une découverte archéologique, la grotte Chauvet. Une grotte qui contient beaucoup de peinture qui s’étale a 20 000 ans avant jésus christ. Il est classé comme un trésor national. L’état à manifester son intérêt pour la grotte et la classer monument historique et ensuite l’Etat a dit qu’il en veut la propriété. C’est une grotte souterraine. Il y avait 3 propriétaires.

L’Etat veut s’en approprier mais a quel prix ?

En matière d’indemnisation c’est le TGI qui statut. TGI de privat en Ardèche va prendre une décision, pour les 3 il y a une indemnité de plus de 38 000 franc à séparé en 3. Le TGI se base sur le prix du dessus, le prix du terrain. A l’époque il se fixe sur le prix de 25 centimes le mètre carré. La on est dans la total spoliation. Ce qu’on ignore parfois c’est que les propriétaires on fait appel de ce jugement, il on fait appel à Toulouse elle a dit c’est plus de 87,5 millions d’euros à diviser par 3.  Sa fait 29 millions de francs par personne.

L’expropriation est faite pour indemniser justement les expropriés, en général on est à l’équilibre. Pour autant la procédure a mauvaise image. Pour qu’il y est un droit complet d’expropriation il faut une protection du droit de propriété.

Dans l’antiquité il y avait une protection attaché au droit de propriété. Dans le système romain on peut s’approprier les biens d’autrui, pour la défense par exemple, mais pour le reste c’est assez bien protéger. Dans le cadre français du moyen âge, le droit de propriété présenté une protection plus relative. Dans le cadre de la féodalité, l’idée mise en avant est que le monarque dispose d’un droit éminent sur les biens, le véritable propriétaire de la terre et de la propriété foncière et sur cette base le propriétaire qui est le roi va pouvoir appliquer le cens, c'est-à-dire redevance annuel. Sa montre qu’il n’y a pas vraiment de droit de propriété et que le seigneur peut récupérer son bien en cas de besoins. On évoque un droit de reprise qu’il exerce par l’aide patente (forme particulière d’exploitation). On n’est pas dans une logique d’expropriation. Dés le moyen âge va naitre un premier encadrement juridique ce droit des reprises. Ce droit peut s’exercer dans  un but d’intérêt général et à des conditions particulière puisque les textes au moyen âge disent que l’on doit dédommager les personnes. Le dédommagement a été assez épisodique. Surtout le roi paie souvent très en retard.

Exemple : les travaux d’agrandissement de la ville de Lille de la citadelle en 1668, on reprend les terrains occupés par les gens, les dédommagements seront versés en 1732. 

L’article 17  de la DDHC (voir fiche). Cet article 17 est un plaidoyer. C’est l’affirmation du droit de propriété inviolable et sacré. Cet article est d’instaurer dans notre système juridique français, la force du droit de propriété. A coter de l’affirmation du droit, cet article prévoit un mécanisme légale d’atténuation de ce droit. On créer en même temps le principe et l’exception (l’expropriation) qui est déjà encadré. 2 chocs :

è Le procéder qui permet de mettre à mal le droit de propriété est limité à un but particulier. On ne va pouvoir utiliser une aliénation forcé que dans un but spécifique constaté, une nécessité, un intérêt supérieur qui l’exige.

 

è L’article dit aussi qu’il faut remplir des conditions indemnitaires. Il faut une juste et préalable indemnité. Il faut que le dédommagement financier soit juste et équitable, il faut donner à la personne exproprié l’intégralité du préjudice subi. On lui calcule de manière globale son indemnité. Son indemnité doit couvrir l’intégralité de son préjudice juste et préalable.  On doit payer l’exproprier avant qu’elle occupe les lieux.

Les conditions de réalisation et les garanties pour l’exproprié.

Il ne faut pas en outre oublier l’importance juridique de cet article 17. Le code civil évoque la procédure mais ce n’es pas sa finalité. Le code civil en traité de la propriété privé évoque la procédure. Le code civil évoque la propriété à l’article 544 mais l’article 545 du code civil (voir fiche). Le code civil reprend les principes de la DDHC pour l’adapter à la propriété privé.

S’agissant des garanties, il n’y a pas grand-chose. Le code civil va développer une logique un peu différente. Le code civil utilise « utilité public », le code civil est moins restrictif que la DDHC, ce qui relève le l’utilité public est différent de ce qui est nécessaire. Le glissement de la nécessité va être entériné par d’autre texte. Le terme va intervenir avec la première loi du 8 mars 1810. Elle a fait l’objet de multiples modifications. La dernière réforme date du 23 octobre 1958 qui réforme la procédure d’expropriation et codifié dans un code d’expropriation d’utilité public.

Le principe à l’heure actuel n’a pas été modifié. Il n’y a pas de réforme globale. Dans les cartons des ministères il y aurait une réforme globale. Certains point avait déjà été modifié mais jamais de nouveau texte. La DDHC et l’ordonnance modifié contienne l’essentiel pour l’expropriation, il y a un volet réglementaire dans le code. Il y a un pouvoir réglementaire dérivé.

Il ya peu de texte communautaire qui s’intéresse au droit administratif des biens notamment de l’expropriation. Il y a juste un peu de contentieux à la CEDH « cour européenne des droits de l’homme » relative a l’article 1 du protocole additionnel il vient de tenter de préserver le droit de propriété. Contentieux limiter qui tourne autour de la procédure de l’expropriation.

Définition complète : l’expropriation est une prérogative permettant à l’état d’obliger un propriétaire de céder sans son consentement son immeuble dans un but d’utilité public et après avoir obtenu une juste et préalable indemnité.

Cette procédure est une procédure très particulière car elle présente un intérêt de transcender les ordres de juridiction traditionnel. C’est à la fois du droit public et du droit privé.

A l’heure actuel, c’est la loi de 1810 qui a instauré ce système qui existe toujours aujourd’hui. Il y a d’un coter une phase dite administrative qui est mené par l’administration et tous les actes qui y sont faits sont effectués sous le contrôle administratif.

Si les personnes veulent contester veulent contester l’expropriation il faut saisir le juge administratif. Avec l’expropriation ont est dans un domaine dans lequel l’administration n’utilise pas le privilège de décider seul. Elle sanctionne directement les personnes. Elle n’est jamais obliger de demander à un juge de faire les choses à sa place.

Cependant, il y a des exceptions, les voies de faits. Pour expulser quelqu'un, l’administration doit demander un jugement d’expulsion.  La procédure d’expropriation constitue une de ces limites depuis 1810. La loi prévoit que l’administration ne peut pas exproprier elle-même mais que part un juge. La loi de 1810 sur la base d’une incompréhension a donné cette compétence juridictionnelle au juge judiciaire. Il y a la fois une phase administrative et une phase judiciaire. C’est une opération qui est transversale, c’est la fois du droit public et du droit privé.

Le but de la loi de 1810 était d’apporter une garantie supplémentaire aux personnes expropriés, ce n’est pas l’administration mais un juge. On est passé d’acte juridictionnel a un acte judiciaire, c'est-à-dire un tribunal de droit privé, on a créé la juridiction de l’expropriation rattaché à un TGI.

 

 

 

 

Chapitre 1- les conditions d’utilisation de la procédure d’expropriation

L’idée est d’essayer de se poser des questions simples. Sur quoi ? Pourquoi ? Par qui ?

Sur quoi peut porter l’expropriation, qui intervient en matière d’expropriation, et quel sont les hypothèses dans lesquelles on peut exproprier.

Section 1- les biens susceptible de faire l’objet d’une expropriation.

La matière est dominée par l’article L11-1 du code de l’expropriation (voir fiche). L’expropriation est strictement limitée.   

      Paragraphe 1- le cas des immeubles.

Le texte génère une exclusion spécifique. Le texte limite la possibilité d’exproprié des immeubles mais à contrario, le texte rend impossible l’expropriation de meubles. L’expropriation sert à avoir la maitrise foncière (la propriété de terrain.) pour pouvoir réaliser des opérations d’utilité publique. Il existe que quelques rares exceptions législatives. D’autre loi sont venues.

Quelque dérogation (décret loi de 1935 et 1968 qui vient prévoir la possibilité d’exproprié d’invention intéressant la défense national). Une loi de 1936 sur la nationalisation des usines de guerre prévoit que l’expropriation peut s’appliquer aux meubles nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Le code du patrimoine, par une loi de 1989 à l’article l532-11 du code du patrimoine, il permet à l’état d’exproprier certains biens culturels maritimes, c'est-à-dire les biens qui était découvert sur des fouilles archéologiques. S’agissant des immeubles sa donne lieu à des situations extrêmement diversifié.

L’expropriation peut viser soit la totalité d’un immeuble, soit une partie d’un immeuble. C’est prévu par le texte. Sur la totalité, c’est le cas le plus simple, on nous prend tous. C’est le plus rare. Le principe générale et que la collectivité publique ne doit exproprier que ce dont elle a besoins pacque sa permet de respecter au mieux la propriété privé, le plus souvent on nous exproprie que d’une partie d’un immeuble. Ce cas d’expropriation dite partiel peut se subdiviser en une multiplicité d’hypothèse :

è La partialité peut porter sur le sol. On va avoir un immeuble qui se situe en bordure de route et on a besoin d’agrandir la route. L’expropriation peut porter sur quelques mètres carrés.

è Une expropriation peut aussi concerner plusieurs immeubles.

è L’expropriation peut porter sur un élément de l’immeuble. On peut exproprier pour une route et donc un jardin d’une maison.

è  On a aussi la possibilité d’exproprier un volume d’un bien déjà bâtit, par exemple un étage dans une tour.

è L’expropriation peut également porter sur les accessoires de l’immeuble. Quand un exproprie le sol on devient propriétaire du dessus et du dessous. Mais il est également possible de n’exproprier qu’un des éléments. Sa ne joue pas sur la propriété du dessus.

 

On n’a pas besoin puisque très souvent, sur le dessus, elle dispose de servitude dite de survole de surplomb (fils électrique etc.). Par contre, si on exproprie le sous sol, et qu’on peut exproprier que le sous sol (gazoduc).il ya des cas ou la loi dit rien, si elle veut utiliser le sous sous-sol, elle est obliger d’exproprier. Il est inutile d’exproprié le dessus mais imaginer si on devait exproprier le métro de paris sa couterai une fortune.  

Exemple : CE 22 juillet 1994 hannuouz numéro 460 expropriation concernant le cerne (accélérateur d’atome). Arret de cass civ 1er ch civil 20 novembre 1993 SNCF expropriation du sous sol en région parisienne, elle avait déjà était exproprié par le métro et seront encore exproprié. C’est possible, on peut exproprier par tranche.

La question est de savoir combien coute le sous sol ?

L’expropriation du sous sol à une valeur symbolique.

Il y a une limite. Encore faut-t-il que la dissociation de l’immeuble soit possible.

Si dans une construction d’autoroute l’agriculteur peut demander le remboursement intégrale si le reste est inutilisable du fait du peut de terrain (L13-10 du code d’expropriation).

La nature de l’immeuble n’importe pas. On peut exproprier n’importe quel type d’immeuble. Des immeubles nus ou bâtie, il n’y a aucune spécificité, qu’il soit loué ou non. Il importe peu que l’immeuble soit un immeuble protégé. Il est explicitement prévu que l’on puisse exproprier des monuments historiques. On s’aperçoit que la qualité du propriétaire n’est pas prit en compte.

L’idée est simple, c’est de ce dire que tous le monde peut être exproprié. Quelque soit la protection juridique des personnes. Pour les personnes privées, sous tutelle etc., on ne tiendra pas compte du niveau du propriétaire en matière d’expropriation.

On ne tiendra pas compte d’un éventuel propriétaire public.  Sa veut dire que les personne public peuvent être expropriés. Sa donne lieu a des situations générales.

è L’Etat peut exproprier les personnes public notamment les collectivités locales. C’est le cas le plus courant. L’état dispose d’une multiplicité de moyens différents pour exproprier. 3 avril 2003 commune de proville à propos du contournement de cambrai, pour dévier le centre ville. L’Etat va obtenir l’aliénation forcé par l’expropriation sur la commune. 

 

è La jurisprudence a reconnu la capacité aux collectivités locales d’exproprier l’Etat. (CE du 27 novembre 1990, arrêt biziere.). pour pouvoir exproprier l’Etat, une collectivité locale est obliger de demander à l’Etat de prendre les actes d’expropriation. Sa veut dire que la commune va demander à l’Etat de s’exproprier elle-même. Sa arrive dans des situations ou l’Etat est bloqué en terme de vente d’un bien. Dans l’arrêt biziere, il s’agissait d’une voie ferré désinfecté. Souvent les ventes de l’Etat sont organisées par l’intermédiaire du service des domaines.

 

 

 

 

è Les collectivités locales peuvent s’exproprier entre elles. Il y a 2 sens :

 

  •  Sa veut dire qu’une collectivité territorial dispose de la compétence d’exproprier sur le territoire d’une autre collectivité locale.
  • Ce n’est pas limité d’un point de vue territorial. On n’est pas tenu pas ces limites territoriale. 6 mars 1981, association de défense des habitants du quartier de chèvres mortes (recueil p 125 a propose de construction du périph de Dijon.) le conseil d’Etat à ajouter une condition, on peut exproprier le voisin à conditions que l’on soit dans l’impossibilité de trouver sur son territoire qui ne sont pas en mesure d’accepter  l’opération. Le but pour le conseil d’Etat est de veiller à éviter le transfère de charge. Grace à sa, le maire exporte ses problème sur les commune voisine.

Exemple : arrêt cour de Douai du 29 juillet 2004 CA du souassonnet. 04DA00046. (pour légifrance, jurisprudence administrative.). Dans cette affaire il s’agissait d’une expropriation voisine nécessaire pour une zone industrielle concertée (ZAC).

A cela, il faut ajouter une limite impérieuse. L’expropriation ne peut s’exercer que sur le domaine privé des personnes publiques et à l’inverse, l’expropriation est impossible sur le domaine Public. Sa signifie que l’on peut rien faire sur le domaine public, il est ultra protégé. Les collectivités public possède énormément de terrain qui ne sont affecté à aucune tache. Les communes sont des gros propriétaires fonciers. En générale, elles louent ses terrains.

      Paragraphe2- les cas des droits réels immobiliers.

Il s’agit la d’une innovation d’une ordonnance du 23 octobre 1958 : L11-1 du code de l’expropriation. Qui prévoit que l’on peut exproprier un droit réel immobilier.

Par exemple : l’usufruit, mais sa concerne le cas des servitudes. Sa peut donner lieu à 2 hypothèses différente. Il n’y a que la 2ème hypothèse qui fait l’objet de quelque toute petite application

è Grâce à l’expropriation, il serait donc possible, de créer, d’instituer des droits réels immobiliers au profit des collectivités. On est toujours propriétaire mais un cède un de nos droits à l’Etat ou autres. L’expropriation de ne sert jamais à créer des servitudes. Sa n’existe pas puisque les collectivités public dispose souvent de servitude légale sur les fonds privés. C’est ce qu’on appel des servitudes d’utilité public.

Exemple : si on habite a coté d’une prison, ce terrain va être frappé d’une servitude d’inconstructabilité.

Autre exemple : un gazoduc à été installé sans recours à l’expropriation puisque une servitude légale dit que tous terrain non bâtie doit laisser passer sous son terrain des moyens de transport (gazoduc ou autre) le propriétaire ne peut pas s’y opposé, il est dédommager, mais on n’a pas besoin de l’exproprier son sous sol puisqu’il ne peut pas l’exproprier. La loi prévoit une limitation du droit de propriété.

 

è L’expropriation sert à éteindre une servitude. C’est un mode d’extinction. Dans ce cas, l’expropriation va servir à faire disparaitre une servitude qui appartient à un particulier sur un terrain appartenant a l personne public.

CE du 20 janvier 1988 BOUVARD à propos d’une servitude d’in constructibilité.

 

 

Section 2- les acteurs de la procédure.

On ne va pas s’intéresser aux expropriés, c'est-à-dire à la personne qui perd son bien. On s’intéresse à ceux qui participent à l’expropriation. Il existe plusieurs acteurs potentiels. Ce n’est pas systématique. On va distinguer ceux que l’on nomme les titulaires et les bénéficiaires de l’exproprié.

      Paragraphe 1- les titulaires du pouvoir d’exproprié.

Il présente un sens étroit et un sens large. Au sens étroit, le titulaire du pouvoir d’exproprier c’est celui qui juridiquement exproprie c'est-à-dire celui qui prend les actes entrainant l’expropriation, celui qui mais en œuvre la procédure.

Dans cette optique la, il faut savoir qu’il n’existe qu’un seul titulaire du pouvoir d’exproprié en France, c’est l’Etat. Il faut admettre que la procédure d’expropriation reste une procédure centralisé, elle n’a jamais fait l’objet d’un transfère aux collectivités publics. Elle peut l’exercer soit de manière centralisé (1 ministre qui exerce ce pouvoir) ou de manière décentralisé (le préfet qui prend cette compétence) les actes sont toujours prit par l’Etat. C’est affirmé dans le code de l’expropriation. La jurisprudence n’a jamais reconnu aux autres personnes publiques la capacité directe d’exproprier. L’Etat est le seul TITULAIRE au sens strict de l’expropriation pour la commune par exemple.

Néanmoins, cette notion de titulaire d’exproprié au sens large va englober toute les personnes qui disposent de la capacité juridique de demander à l’Etat d’exproprier pour elle. Ces personne vont assumer la procédure (ces elles qui fond les plans, financer, etc.) mais a un moment donné, elle va demander a l’Etat d’exproprier pour elle. L’expropriation se fera directement au profit de la commune. Sa veut dire que l’Etat prend les actes mais va s’effacer de la procédure. La plupart du temps, c’est le sens large qui est utilisé.

Beaucoup plus souvent, on utilise une terminologie qui est d’expropriant. Dans les expropriants, on range l’Etat et toutes les personnes qui ont la capacité juridique de demander à l’Etat d’exproprier pour elle.

La liste de ces expropriants :

-          L’Etat

 

-          Les collectivités territoriales.

 

-          Aux établissements publics. Dans un premier temps en l’absence de texte, elle ne se voyait pas la qualité d’expropriant, avant c’était juste des bénéficiaires. Puis on s’est aperçu qu’un certain nombre de loi on reconnu aux établissements publics la capacité d’exproprier. Dans les années 1970 que cette compétence d’exproprié à été reconnu de manière très général par la jurisprudence. 17 mars 1972 qui s’appel l’évesque. «  les établissements public peuvent en leur qualité de personne morales des droit public recourir à l’expropriation pour cause d’utilité public. »

 

-          Certaines personnes privées. Sa veut dire que certaines privé vont recourir l’octroi d’une prérogative exorbitante de droit commun pour l’expropriation. Il y a des législations particulières.

Exemple : législation minière en 1810, le droit de recours a l’expropriation pour obtenir la maitrise foncière des surface pour obtenir l’exploitation.

Au fur et a mesure, on va avoir de nombreuse loi qui vont reconnaitre à des personnes privées le droit d’expropriation. Dans ce domaine, la jurisprudence a reconnu beaucoup plus généralement la capacité d’exproprier. 17 Janvier 1973, recueil page 38. L’affaire porte au profit de la sécurité social. La sécurité sociale reste une personne privée.

Ce qui nous intéresse c’est pourquoi on n’exproprie et pas qui, temps que c’est pour l’intérêt général.

L’Etat en donnant les moyens juridique de faire les choses à sa place peut par conséquent prendre la décision d’exproprier elle-même. Le point essentiel reste le but poursuivit, que se soit d’intérêt général, un but d’intérêt public. Toutes les personnes publiques et certaines personnes privées.

2 précisions :

è Tous les expropriants sont obligés d’avoir recours à l’Etat pour pouvoirs exproprié, seul l’Etat peut prendre les actes (avec un intérêt général). Il arrive que l’Etat refuse de mettre en œuvre la procédure d’expropriation. Sa peut donner naissance a un contentieux public, le refus d’exproprier peut faire l’objet d’un recours par l’expropriant devant un tribunal administratif. C’est un contentieux qui n’est pas aussi rare. L’intensité du contrôle juridictionnel varie selon les hypothèses.

 

En matière d’expropriation quels est la situation ou se trouve le préfet ?

Le CE a dit que le préfet se trouvait dans une situation de pouvoir discrétionnaire, aucun texte ne l’oblige à poursuivre l’expropriation. Il peut dire non. Sa veut dire que la collectivité public qui se plaint du refus va devoir démontrer au juge administratif une erreur manifeste d’appréciation (elle supporte la charge de la preuve). Arrêt du CE du 20 mars 1991 commune le PORT. Les préfets ne refuses pas facilement, l’Etat ne refuse pas souvent les expropriations. C’est un rapport hiérarchique qui est établie entre l’Etat et les expropriants. Ce qui induit des rapports juridiques spéciaux. Il y a régulièrement des propositions de modification des textes pour éviter de demander à l’Etat. La loi du 27 février 2002, a introduit un nouvel article L11-1-2, il faut dresser un refus motivé.

Pour les problèmes de compétences des expropriés, sur l’aspect matérielle de leur compétence, en principe, il faut appliquer le principe de spécialité à la compétence en matière d’expropriation. Pour pouvoir exproprier, un expropriant doit avoir un intérêt qui lui est propre. Arrêt du 4 juin 1954, commune de therouanne. Bâtiment utilisé comme une perception municipal. Et comme le poste de percepteur on prévoit le logement de fonction.

Est-ce qu’il appartient à la commune d’exproprier dans ce cadre ?

Le CE a dit non ce n’est pas à la commune d’exproprié. La perception et logement du percepteur est accessoire par rapport au bureau de la perception. La commune n’exproprie pas pour ces intérêts propres mais pour les intérêts de l’Etat. Dés 1954, il y a un mélange de ces intérêts. L’intérêt national prime sur l’intérêt local. Au fur et a mesure la jurisprudence a admis plus facilement que le mélange se rééquilibre entre l’intérêt communal et national.

Exemple : décision 1 avril 1977 du CE grignard implantation d’un bureau de poste, on a recours à une expropriation. Dans l’espèce, c’est la commune qui va exproprier. Le CE doit se prononcer sur l’intérêt de la commune à l’installation d’un bureau de poste.  Le CE dit que sa présente un intérêt communal puisque sa concerne les personnes de la commune.

Arrêt BARRONET : un groupe de commune qui profite d’une zone d’activité. …..

Arrêt de la cour administrative du 26 novembre 1996 Bouchet « l’implantation d’un nouveau collège qui nécessite l’agrandissement de la voir d’accès. C’est la commune qui va exproprier.

Est-bien à la commune d’exproprier ?

Le juge va reconnaitre la capacité d’exproprier alors qu’en théorie c’est le département qui doit s’en occuper. Le juge a tendance à adopter une vision large de l’intérêt communal.

      Paragraphe 2- les bénéficiaires.

Très souvent, l’expropriant est en même temps le bénéficiaire de l’opération d’expropriation. (on exproprie pour soi). Il existe des hypothèses ou on va pouvoir différencier les deux. Il va falloir que le bien exproprier transite dans le bien d’un expropriant puis dans un 2ème temps que l’expropriant cède la propriété du bien exproprié a une tiers personne. Cette personne sera un bénéficiaire de la procédure d’expropriation. 

Quelle personne peut être bénéficiaire ?

 

A-    Les Etats étranger et les organisations internationales.

La jurisprudence et les textes ont la capacité de recevoir de l’Etat français des biens préalablement expropriés. Pour les Etats étranger, cette possibilité en France n’existe quasiment jamais. Les Etats n’aiment pas ses échanges.

Exemple : consulat. Une seule trace dans la jurisprudence. Arrêt du 3 février 1971. Il faut que l’Etat français ai un intérêt dans l’organisation international. 13 mai 1959 pour dépôt de carburant de l’OTAN.

B-    Les personnes privées.

Ce cas de figure a été admis depuis longtemps par la jurisprudence qui a dit que certaine personne privée pouvait bénéficier de l’expropriation. L’expropriation été réservé à certains type de personnes privées, c'est-à-dire celle qui était investie d’une mission de service public. Arrêt du 20 décembre 1935 établissement VEZIA. On oublie souvent que les caisses de prévoyance étaient les bénéficiaires d’une opération d’expropriation. Le CE reconnait que c’est légale.

Cette possibilité a été considérablement accrue dans la 2ème moitié du 20ème siècle. Le texte de référence est une loi sur l’orientation foncière du 6 aout 1953 qui a considérablement augmenté les hypothèques dans lesquels les personnes privé bénéficier d’une expropriation. Article L21-20 du code de l’expropriation. (Voir feuilles). Le texte évoque toute une série d’hypothèse dans lesquels juridiquement il est possible d’exproprier puis de revendre des terrains expropriés à des personnes privées. Le texte prévoit un certains nombres d’hypothèse légale. Quelques remarques :

-          Le texte de l’article L21-1 n’est pas exhaustif, le code du patrimoine au article     L621-13 et suivant prévoit la possibilité dans des cas exceptionnel quand il y a des travaux exceptionnel à faire sur un bâtiment historique et que le propriétaire refuse de faire des travaux.

A titre exceptionnel, le code du patrimoine prévoit que la collectivité publique peut exproprier si des travaux nécessaires ne sont pas effectuer sur un monument historique. L’article L21-1 prévoit que la collectivité publique peut revendre le bien qui a été exproprié. Elle peut le revendre à des personnes publiques ou des personnes privées. Le nouvelle acquéreur privé va devoir signer un cahier des charge c'est-à-dire un annexe au contrat avec des droits et obligations de chacun.

 

-          Il n’y a dans les différentes catégories de l’article L21-1 des choses très différentes les unes des autres. Il y a des hypothèses assez précises. A coter de sa, dans les différentes catégories, il y en a qui sont très générales pour permettre plus facilement l’expropriation. C’est le cas des 2 premières catégories. Ce qu’il manque pour installer de l’artisanat, les industrie, du commerce, etc.. ce qui manque souvent c’est ce qu’on appel la maitrise foncière, il faut obtenir les terrains qui vont accueillir tous cela. La collectivité public va aménager le terrain (eau, électricité, route, etc.) elle aura sur la base de cette article, la capacité juridique de revendre ces terrains.

 

-          De prés ou de loin, dans les cas de revente à des particuliers, il ya toujours une mission des services public à cette revente. Dans toute ces hypothèses, ce qui est recherché, c’est la richesse, le développement de croissance et la création d’emploies.

C’est sur cette base qu’a été construit le parc euro Disney la société Disney a était obligé de passer par l’Etat pour obtenir la maitrise foncière de 2500 hectares. Sa fait 2500 terrains de football. L’Etat et Disney ont passé un contrat. Pour sa, L’Etat à crée un établissement public d’aménagement qui c’est chargé d’exproprier. Beaucoup de personne public ont mis de l’argent sur la table. Les terrains qui était surtout des terrains agricoles on été revendus à   1,70 € le mettre carré. Elle à fait payer à Disney les frais de portage (tous ce qui est liée à l’expropriation), les couts des travaux (eaux, gaz, électricité, etc). On trouve aussi un cahier des charges qui ont prévus les différentes prestations sur la société Disney.

Dans la phase 1, le cahier des charges prévoyait de créer un parc d’attraction, les parkings, les bureaux, 5000 chambre d’hôtel. Le projet à couté à la société 8 milliards d’euros. CE 23 mars 1992 MARTIN. L’Etat ne fait pas sa gratuitement. Le but de la société est de gagner de l’argent. L’Etat veut un retour sur investissement (3000 à 4000 emploie direct) plus les emploie indirect. Sa  créer aussi de la richesse pour la France. 11 millions de visiteur par ans dont 60 % sont des étrangers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2- la phase administrative.

L’organisation des phases. Elle est souvent présentée comme un acte préparatoire, comme une phase de préparation au transfert de propriété et à l’indemnisation qui sera réalisé avant la phase judiciaire. La phase administrative à un but de préparation. Elle est essentiel et même déterminante. Le juge de l’expropriation est totalement lié par les opérations administratives opérées précédemment. Le juge judicaire n’a pas le choix par rapport à l’expropriation et à l’indemnisation. On va distinguer 2 étapes essentielles.

Il y a une première étape dans laquelle la phase administrative va constater l’utilité publique de l’opération.  Puis ce travail ayant était effectué, la deuxième étape sera plus précise dans laquelle on va déterminer avec précision les parcelles et les personnes à exproprier. C’est la phase de cessibilité. S’il s’agit d’une phase administrative. Elle va donner lieu à des actes administratifs. Le contrôle juridictionnel va être contrôlé par le juge administratif.

Section 1- la constatation de l’utilité publique.

Le but de cette première étape, est de justifier l’utilisation de procédure d’expropriation. Il faut la nécessité public légalement constaté.il y a un effort, un pré requis. Il faut que la collectivité publique démontre qu’il y a un intérêt à l’expropriation. Dans le cadre de cette constatation d’utilité public, l’expropriant va devoir respecter une procédure complexe.

Puis à la suite de cette procédure, l’expropriant va devoir solliciter un acte administratif particulier qui est une déclaration d’utilité public. Il y a une procédure à respecter au préalable qui est la déclaration d’utilité publique.

      Paragraphe 1- les préalables à la déclaration d’utilité public.

Les formalités substantielles qui vont devoir être remplie par l’expropriant avant de solliciter la déclaration d’utilité public. Il y a 2 formalités importantes. L’expropriant doit constituer un dossier d’expropriation. L’expropriant doit organiser une enquête publique.

A-    Le dossier d’expropriation.

Le dossier d’expropriation n’est pas une terminologie imposé. Le code de l’expropriation évoque juste le dossier mais ce dossier est souvent appelé dossier d’enquête. C’est toujours la même chose. Ce dossier, il est régit a l’article R11-3 du code de l’expropriation.  Il n’existe pas un dossier d’expropriation unique mais plusieurs. La seule est bonne dénomination que l’on puisse adopter et le R11-3 1 et R11-3 2. Il possède des propriétés différentes. On est obligé d’étudier successivement ces  2 dossiers. L’expropriant est celui qui va faire le travail, qui va monter le dossier. Puis, ne disposant pas de la capacité d’exproprier, il va se tourner vers le préfet, il va remettre le dossier à l’enquête public. Il existe 2 dossiers.

1-      Le dossier normal

C’est le dossier de l’article R11-3 1. Il faut réfléchir aux champs d’application de ce dossier. Il est définit au début de l’article R11-3 quand la Déclaraton d’intérêt public est demandé à la réalisation de travaux ou d’ouvrage. C’est le cas normal de l’expropriation. Elle est souvent conçut pour faire une transformation du biens exproprié. Souvent la procédure d’expropriation débouche sur une transformation. On verra que la procédure débouche sur un maintient des lieux. Dans ce cas qui est le cas normale.l’article R11-3 1 vient prévoir que le dossier doit comprendre une certains nombre de pièces. Il doit y avoir 7 pièces. En réalité, on distingue qu’il y a 5 pièces générale obligatoire et 2 pièces facultative qui vont se rajouter au cas par cas. Les 7 pièces présentent une caractéristique identique. Elle présente la même nature juridique. Il ne s’agit pas unique unilatérale. Aucun de ses actes n’est directement contestable devant un tribunal administratif.

La procédure d’expropriation est l’exemple typique d’une procédure complexe. On se tourne toujours vers l’acte administratif terminal. Pour contester la légalité d’une procédure d’expropriation, il s’ouvre en réalité des fenêtres de recours. Il faut attendre que la déclaration d’utilité publique soit prise. On ne peut pas demander au juge leur illégalité. On demande l’illégalité d’utilité publique au motif de l’irrégularité des pièces du dossier.

La notice explicative.

Elle est souvent présentée comme la pièce la plus importante du dossier. C’est la seul pièce sur laquelle le code de l’expropriation nous donne quelques petites précisions. A partir de la, on la présente comme la pièce essentiel du dossier. Le but d’une notice explicative est d’obliger l’expropriant à ce justifié ces choix, son projet pour lequel il a besoin d’exproprier. Justificatif qui constitue un motif matériel. C’est un élément précieux de l’information de l’exproprié. A titre essentielle, elle doit comprendre un certains nombre de point.

-          Elle doit indiquer l’objet de l’opération : dans la notice explicative, on va trouver le détail de l’opération d’expropriation effectué. Il y a aussi que l’expropriant va devoir indiquer tous les partis envisagés. Partis= partis d’aménagement, c’est une notion qui est assez complexe pacque il y a rien dans les textes, les seules explications ont étaient donné par la jurisprudence mais avec beaucoup de flou. Un partis, c’est une solution technique envisagé. COLCOMBET.   

Arrêt du 3 octobre 1990 hello « sa porte sur un cas qui est le principe de suppression des passages à niveau. La suppression consiste simplement à essayer de mètre à des niveaux différents la route et le train. La SNCF envisage de supprimer un passage a niveau et réfléchie à un tunnel routier, à un pont routier, et elle réfléchie à un tunnel ferroviaire. Pour le juge, sa devient des partis. Se sont des solutions techniques différentes. L’expropriant va devoir expliquer dans la notice explicative, les différents partis auxquels il a pensé. Plusieurs précisions :

L’expropriant devra indiquer les partis envisagé dans la notice explicative.

 

Que se passe t’il qui on a une seul solution technique ?

 

La notice explicative ne fera figurer qu’une seul partie. On n’a pas à tous envisagé, mais tous ce que l’on a étudiés.

La notion de partis se rapproche d’une autre notion juridique qui est la notion de variante. C’est une variation d’une même solution technique. C’est la déclinaison d’une même solution technique.

Exemple : pont à 2 voie et pont à 3 voie, c’est juste une variante, le juge n’en tiendra pas compte. Un pont et un tunnel c’est un partis, c’est différent. On n’est pas obliger de faire apparaitre les variantes dans la notice explicative

 

-          Indiquer les parties envisagées : il faut justifier les parties retenues.

 

-          L’article R11-3, il est obligatoire pour que l’expropriant justifie les choix des partis retenus. C’est essentiel. Notamment pour l’insertion dans l’environnement. L’exproprié va trouver une source d’information extrêmement importante. Dans cette notice, l’expropriant est obligé de motiver de manière extrêmement précise. Si l’expropriant ne fait pas sa, si il n’indique pas l’objet ou mal, si il ne fournis pas les parties envisagés, la notice explicative est irrégulière. Si la notice est irrégulière, l’opération d’expropriation devient illégale. elle a une importance en cas de contentieux.

Quelques remarques : on n’a pas de modèle. La précision des pièces du dossier dépend très souvent de la taille de l’opération d’expropriation. C’est le principe de proportionnalité. Le juge va vérifier au cas par cas que la notice explicative est suffisante par rapport au projet envisagé.

Le plan de situation est un document graphique, un fond de carte qui doit permettre en toute logique d’apprécier la localisation de l’opération dans un environnement vaste. C’est un plan qui est sur le fond qui est simple, puisqu’il suffit de trouver un plan avec une échelle suffisante. Si c’est ciblé d’une ville par exemple, on visualise sur le plan ou se trouve l’expropriation, il ni a rien qui réglemente l’expropriation. Sa donne la zone géographique

L’expropriant doit constituer un plan général des travaux. C’est un document graphique. Ce plan doit être un peu plus précis puisque il doit permettre a celui qui le lit de posséder une vue globale des travaux réalisé a la suite de l’expropriation. Exemple : si c’est un pont on doit avoir une vue du dessus. Si c’est un bâtiment, on regarde l’emprise au sol du bâtiment à édifier. Ici sa donne l’endroit exacte, c’est un zoome du plan de situation

Le juge se montre assez peu exigeant concernant les plans. La jurisprudence est sensible sur un point. C’est que ces plans doivent permettent une information du public sur la localisation du projet. Il n’ont pas a être précis. Il peut aller jusqu'à comporter des erreurs sauf si l’erreur a pour conséquence de faussé le jugement du public. Arrêt du 21 mars 1994.

Le code de l’expropriation insiste sur le fait que l’expropriant doit apporter les caractéristiques principal des ouvrages les plus importants. Cette pièce qui est souvent présenté come une pièce obligatoire peut être absente de certains dossiers. Il arrive que l’expropriation ne contienne pas d’ouvrage important. Arrêt du CE du 27 avril 1983, Mayer  DA n 252 : une expropriation qui est réalisé pour l’installation d’une canalisation d’eau. En l’espèce pour passer une canalisation d’eau, il est obliger d’exproprier une personne prive. Mais le dossier ne comprend pas des pièces sur les ouvrages à effectuer les plus importants. Un tuyau n’est pas un ouvrage important. Dans ce cas la pièce n’est pas obligatoire.

Exemple : on fait un TGV Paris Strasbourg : quels sont les ouvrage importants : doit t-on détailler la totalité des éléments ce cet ouvrage ? la CE à dit qu’il estime qu’il lui appartient au cas par cas de déterminer ce qui est un ouvrage important de ce qui ne l’ai pas.  S’il n’y a pas d’ouvrage important on ne donne rien.

Arrêt du 9 octobre 1996 vraignes les hornoy da 97 n15. Construction autoroutier qui intervient après une procédure d’expropriation. Le code de l’expropriation ne dit rien sur un ouvrage important. Pour déterminer si c’est important ou non, le juge va utiliser un faisceaux d’indice. Le péage n’est pas un ouvrage important.  Le CE fait la différence entre les aires de services et les aires de repos implantation importante).

L’expropriant peut se contenter d’en fixer les caractéristiques essentielles. Longueur, largueur et hauteur, nombre de mètres carrés. Souvent, l’expropriant n’a pas le détail précis.

L’expropriant peut donc se contenter de fournir des éléments succincts.

L’expropriant est tenu de fournir une appréciation sommaire des dépenses. Cette pièce doit permettre a toute intéressé de connaitre le cout total réel des travaux. C’est un élément d’information pour le public. C’est un élément d’appréciation de l’utilité public du projet. Le juge tient compte du projet pour apprécier l’utilité du projet. Il y a 2 écueils à éviter :

-          On ne peut pas a se stade du projet exiger une totale précision de chiffrage de la part de l’expropriant. Les projets s’étalent de manière importante dans le temps. C’est dur à chiffrer en raison de la complexité de l’ouvrage. on ne peut pas lui permettre de faire n’importe quoi, une approximation trop vague. Sa n’importe aucun élément d’appréciation pour les personnes intéressé ou le juge dans le cadre de son contrôle juridictionnel.

Comment exiger un minimum de sérieux sans trop exiger une trop grande précision. ?

Le code de l’expropriation donne quelque explication. Cette pièce est une appréciation sommaire des dépenses. Le droit positif ne se montre pas trop exigent vis-à-vis du degrés de précision de la pièce. Cette pièce va être contrôlée de manière assez laxiste par la juge administratif.

Il arrive que l’expropriant oublie de fournir la pièce. Irrégularité de la procédure. CE 18 novembre 1987.

Quand le juge est obligé d’apprécier la régularité d’une estimation sommaire des dépenses existantes mais contesté contre les requérants. Plusieurs cas de figure peuvent survenir. Si l’expropriant a oublié quelque chose d’important. Ce qui peu arriver c’est que l’expropriant ne chiffre que le cout d’acquisition des terrains. Or, il faut chiffrer le cout total réel du projet avec les travaux. Dans ce cas la procédure est gravement irrégulière pacque le cout des terrains dans un projet est extrêmement réduit par opposition au cout des travaux. Ce qui coute chère ce sont les travaux. Exemple : construction d’un rond point : plusieurs milliers d’euros. CE du 5 mars 1997 lurquin. AJPI 97 page 660.

Si l’administration oublie d’estimer les travaux c’est que l’administration estime de pouvoir utiliser un dossier alléger. R11-3-2 nommer dossier alléger qui permet de compter que le cout d’acquisition du biens.

L’expropriant a tous couter mais oublie certains éléments dans le chiffrage pensant qu’il n’était pas tenu de les incorporé. Exemple : 25 février 1985 du CE ville de rodez. Transformer des rues en rue piétonne. L’administration expropriante, la commune va chiffrer les travaux et le cout du terrain. Mais le juge va dire qu’elle a oublié quelque chose. Est réaliser a coter de la rue piétonne il y a un passage souterrain pour aller a un parking.  Le juge va dire que c’est le même projet. On découpe artificiellement le projet principal en petits projet. Il faut chiffré le cout réel total et on a oublier un élément important, donc sa constitue une procédure irrégulière.

30 décembre 1998 Association pour la conservation du site de BOLLENNE porte sur l’installation d’une station météo ; elle veut exproprier pour un radar météorologique ; 3 200 000 francs c’est le coût de l’acquisition du terrain et de la construction du bâtiment. Le juge va dire qu’il manque quelque chose, on ne compte pas le prix du radar, c’est le cout total réel des travaux, avec le radar sa passe à 10 000 000 de francs, le juge dira que l’installation n’est pas sérieuse.

Le juge ne vous dit jamais les différents éléments sur lesquels il se base pour apprécier l’estimation et ou pas sérieuse. Il ne donne pas de critère précis. C’est donné au cas par cas. On se rend compte que le juge va tenir en compte la difficulté du chiffrage. Plus il estime que les chiffrage est difficile plus il laissera de marge d’erreur à l’expropriant. A l’inverse, plus c facile moins ya de marge d’erreur.

Exemple : CE ville d’Amiens 3 décembre 1990. En l’espèce elle conteste le TGV nord qui ne passe pas par la ville d’Amiens. La ville a contesté le chiffrage de la SNCF pour autant bien qu’il remarque qu’il y avait un certains déséquilibre, le CE a dit que le chiffrage était suffisant. C’est difficile de chiffrer un TGV.

Un CA D’appel de paris 3 novembre 1994 cavard soreau qui porte sur l’expropriation d’un immeuble qui est un hôtel particulier. Le cout total de l’acquisition c’est 1 millions de francs. Le juge dans cette optique la, le juge va estimer que l’estimation sommaire des dépense est irrégulière. Ce qui compte ce n’est pas le montant mais de la proportion de l’erreur ; on se trompe de moitié, le juge est sensible au type au type d’expropriation, on doit connaitre le prix d’un immeuble. L’expropriant,’a pas a fournir les éléments retenu lors des évaluations. L’estimation sommaire des dépenses est un document qui va contenir quelques lignes sans plus d’explication. Souvent on a 3 lignes.

Pièce facultative : l’étude d’un pacte.

Il s’agit d’un dispositif important qui appartient plus au droit de l’environnement qu’au droit de l’expropriation. C’est uen obligation qui figure dans le code de l’environnement et qui amène à s’appliquer à de multitudes de situations différentes dans l’hypothèse d’expropriation, créer en droit français par une loi du 10 juillet 1976 première grande loi de protection de la nature. Elle fixe un principe qui est que chaque foi qu’une opération risque d’affecté l’environnement, il faut au préalable réalisé une enquête particulière appelé étude d’impacte à caractère scientifique. Les expropriations vont donc être souvent concernées. L’étude d’un pacte est environnementale L121 et L 122 du code de l’environnement. l’étude d’un pacte n’est pas toujours obligatoire en matière d’expropriation.

Le champ d’applications d’un pacte : 1er cas qui nous intéresse pas. Il faut faire une étude d’un pacte chaque fois qu’il y a un risque pour l’environnement et ce risque n’est pas limité aux expropriations. Sa signifie que l’on peut très facilement trouver des étude d’un pacte sans qu’il y ai expropriation. Il y a de nombreuse construction qui en raison de leur nature sont soumise a un pacte comme construction d’une éolienne. Il n’y a jamais d’expropriation. S’agissant des exxpropriation, le recours d’étude d’un pacte n’est pas systématique. 

Quand est-on obliger d’en réaliser une ?

L’Etat de  droit est passablement compliqué. Article L122-1 (voir feuille soutient) fixe quasiment un principe générale d’obligation d’étude sauf cas de dispense. Elle sont en réalité assez nombreuse mais on peut les regroupé en 2 catégorie.

Il existe ce que l’on appel les dispense particulières : certaines opérations ou certains types de travaux sont expressément dispensé. Il existe également des dispense générale : le pouvoir réglementaire puisque ce sont des décret se sont vu confié la tache par le législateur qui a fixé un seuil en dessous duquel les opérations d’expropriation sont soumise à l’étude d’un pacte décret du 12 octobre 1977 ;

 Comment le pouvoir réglementaire a faire pour l’impacte sur l’environnement ?

Il a utilisé le critère de l’argent. Le risque d’impacte sur l’environnement a était fixé par référence à un caractère financier. Toutes les opérations qui dépassent 6 millions de francs doivent faire une étude d’un pacte en dessous, il est dispensé. Il a était doublé par un décret qui impose 12 Millions de francs en 1993 codifié a l’article R122-8 du code de l’environnement. On est passé a un code de 1,9 millions d’€. le seuil financier a toujours été placé assez bas depuis 1977. Le seuil de déclanchement d’un pacte est un seuil relativement bas. Pour éviter le seuil certains dissocie les travaux. Comme par exemple 3 trame au lieu d’un.

l’etude d’un pacte a un champ d’application spécifique qui est commander par un seuil financier.

Pour le contenu, l’étude d’un pacte a était fixé réglementairement. Elle a renvoyé ce travail aux pouvoirs réglementaires. A leur actuel le contenu des études d’un pacte est régit à l’article R-122-3 du code de l’environnement il fixe plusieurs obligation. Il vient d’abord prévoir un aspect quantitatif de l’étude d’un pacte qui doit comprendre un certains nombre de rubrique obligatoire.  Se sont les thèmes que l’étude d’un pacte doit obligatoirement analysé.

-          L’analyse de l’état initiale du site : il faut faire l’inventaire, voir ce que l’on a.

-          L’analyse des effets. On mesure l’impacte du projet sur l’environnement.

-          La justification du partie retenu. (même chose que notice explicative).  

-          Doit intégrer la mesure de compensation. On indique les efforts que l’on fait pour éviter les nuisances.

-          L’étude d’un pacte doit comporter une analyse des méthodes utilisées.  C’est une étude scientifique réaliser par le maitre d’ouvrage, c’’est l’expropriant qui le fait, c’est sont argent à lui qui emploie. Si l’expropriant ne peut pas le faire lui-même, il doit faire appel a une étude.

-          Elle doit contenir un résumé non technique.

On peut retrouver ces rubriques dans le désordre. On peut fusionner les rubriques entre elles sa n’a aucune importance sur la légalité du projet.

Le contenu de l’étude d’un pacte doit être en relation avec l’importance des travaux projeté sur l’environnement. Plus il y a de risque plus l’étude d’un pacte doit être importante.

Sa régularité génère des conséquences sur la légalité de la procédure d’expropriation. Si le pacte est insuffisant, la procédure d’expropriation devient illégale. Souvent c’est délcaré inssufidasnt lorsqu’il y a un oublie important d’une rubrique par exemple, mais souvent le juge va être amené a sanctionner un élément comme par exemple manque des chauve sourie sur une colonie.

L’exproprié va trouver une source d’information extrême et des moyens juridique d’action très développé.

L’évaluation économique et sociale

La loi qui institue ce type de pièce est une de 1982. Cette pièce n’est pas exigible dans toutes les opérations d’expropriation mais seulement pour une partie de celle-ci. On trouve des évaluations économiques et sociales dans des cas ou il n’y a pas d’expropriation. Le décret de 1984 ne rend exigible cette pièce que pour les grandes infrastructures de transport.

Pour une grande infrastructure de transport, le décret a opté pour une méthode énumérative, sa veut dire que dans l’article 2 il énumère ce qui doit être considéré comme une grande infrastructure de transport. Parfois les critères sont un peu plus généraux. Cette liste du 18 juillet 1984 renvoie a un critère financier dans une multiplicité d’autre cas. Le texte renvoie a un critère financier. La règle est de 500 millions d’€.

Quel est le contenu ?

C’est une pièce qui est a dominante financière. C’est une pièce qui vise la rentabilité financière. C’est très couteux en termes de fonctionnement. Il faut calculer la rentabilité financière. Tous sa peu être important pour voir l’utilité public du projet. Cette évaluation économique et sociale est une pièce attachée à une procédure. CE 4 décembre 1995 ville de renne. RJE.

2-      Le dossier allégé (R11-3-2)

Le champ d’application du dossier allégé.

Il faut se référé à l’article ci- dessus. On se tourne vers le 2ème point de l’article R-11-3. 2 hypothèses différentes. 

L’hypothèse normale dans le cadre du dossier exceptionnel. Un dossier allégé est possible lorsque ‘expropriation est demandé en vu de l’acquisition d’un immeuble. Le but de la procédure d’expropriation est une stricte acquisition foncière. Le but pour la collectivité est de prendre la possession du bien alors que dans le cadre normale c’est d’avoir l’acquisition foncière dans un but d’y faire des travaux.

Dans notre cas il n’y a pas de travaux réalisé. En réalité, la jurisprudence a admis que l’on pouvait réaliser un dossier allégé lorsque la collectivité public n’entreprend que des travaux limité. Cette limitation est le fait d’une appréciation du juge.  L’acquisition foncière souvent ne suffit pas pour la collectivité publique. Si elle achète un terrain, il est logique qu’elle soit amené a clôturé ce terrain mais pour le juge ce ne sont pas des travaux important. Tous ces travaux ne seront pas nécessitant pour réaliser un dossier normal. On se contente d’un dossier allégé.  CE 11 juillet 1983 syndicat de copropriétaire… une expropriation d’immeuble déjà bâti pour réaliser des logements sociaux. Soit elle rachète soit elle exproprie des bâtiments existant pour refaire des logements sociaux. Le petit travail ne compte pas le juge dit que c’est « une expropriation sont sans travaux ». sa peu concerner tous les types de biens. Sa peut concerner des biens bâties ou des biens nues. Souvent en matière d’expropriation d’immeuble, le but est soit de protection de l’environnement, de personne.

Exemple : protection de la faune et flore. Les collectivités publiques peuvent exproprier pour protéger le bois par exemple du fait de cette qualité de cette faune ou flore. CE 31 janviere1994.

Autre exemple : les expropriations réalisées par le conservatoire du littorale. Achète ou exproprie certains terrains du bord du littoral français. Il fait des acquisitions foncières dans le but de protéger le littoral, environ une acquisition par jour.

Sa peut être une conservation architectural. On peut exproprier des monuments historiques qui mériteraient la protection de la propriété étatique. Il existe des expropriations d’immeuble qui on pour but la protection des personnes et des biens. Dans ce cas, on a une expropriation qui se réaliser dans le but de sécurité publique. En matière de risque naturel cette possibilité est reconnue très clairement depuis la loi de 1995. L’état ou els commune peuvent exproprier les terrains qui sont soumis a un risque naturel fort. Si il y a un risque naturel extrêmement important, les collectivités publiques ont la qualité d’exproprier. On a le même phénomène avec la loi de 2003 sur le risque technologique. 1 millions de français qui vivent avec un risque technologie à proximité. Dans les secteurs les plus dangereux on peu avoir au recours d’expropriation. On leur donne le prix réel sans prendre en compte le risque.

La 2ème hypothèse.

On se situe face a des opérations qui vont être extrêmement volumineuse. Ces opérations d’expropriation vont faire l’objet d’une dissociation. Sa veut dire que il va être possible a certaines condition de dissocier 2 phases différentes. Une phase d’acquisition des immeubles et une 2ème phase de réalisation des travaux. Si on peut dissocier, on va faire comme si l’acquisition porté sur des immeubles puisque on ne tient pas compte des travaux. On revient dans le cas ci-dessus, c'est-à-dire une acquisition pure et simple. Sa correspond a une justification importante. On permet de traité les 2 phases puisque le temps de l’administration n’est pas le temps de l’individu. Il faut budgéter. 2 méthodes : la première serait de concevoir la réalisation du projet dans un temps strictement linéaire. Soit on fait tous en même temp, c'est-à-dire dès de la début de la décision, on entame la procédure d’expropriation. Le but est d’avoir l’acquisition foncière des terrains, mais quand on fait le dossier d’expropriation on la pas les éléments de la construction du stage. Si on fait tout en même temp on peu faire utiliser le dossier allégé. Pour le canal seine nord, il on utilisé un dossier complet.

On dissocie la phase de réalisation des travaux et la phase d’acquisition.

Première conditions : pour pouvoir opéré une dissociation il faut que l’aménagement soit volumineux. Il n’y a pas de critère totalement définit de l’aménagement volumineux. Il ni a ni dans les texte ni dans la jurisprudence d’un seuil. Tout cela fait l’objet d’une appréciation au cas par cas. Avec le risque pour lui que le juge ne lui donne pas raison. CE 5 juin 1981 moreau DA 81 n 241 a propos d’une déclaration d’utilité publique pour les logements HLM. L’opération n’est pas une opération importante, on ne peut pas se contenter d’un dossier alléger, il faut que se soit une opération importante. Il faut que le projet soit nécessaire avant d’acquérir le bien vacant avant même la réalisation des travaux, il faut qu’il y ai urgence. L’expropriant doit prouver qu’il y a une urgence et le juge vérifira que cette condition d’urgence est respecté. 3 février 1984 JEAMBRAU DA 84 n 116 ou le juge dit qu’il y a défaut d’urgence pour une construction ultérieur d’un collège. Le juge vérifie que les conditions sont remplies. Pour les tous petit projet, les acquisition pur et simple peuvent se contenter d’un dossier allégé, pour les projet normaux doivent réaliser un dossier normal (complet) et les projets très volumineux peuvent se contenter  d’un dossier allégé.

Le contenu du dossier allégé.

Référé a l’article R11-3-2.  La première réduction est une réduction quantitative. Il contient moins de pièce qu’un dossier normal pour la seul et bonne raison que toute les pièces qui concerne les travaux ont disparus puisque on fait comme si que c’est une expropriation pur et simple. Plus que l’aspect quantitatif, l’allégement réel pour l’expropriant se trouve au niveau qualitatif des pièces. Les pièces qui sont exigé sont beaucoup plus facile et rapide a faire puisque c’est une logique sans travaux. Plus la pièce est facile a faire, moins il y a de risque de la voir annulé par le juge administratif. L’allégement diminue le risque contentieux.

-          La notice explicative : dans le dossier normal tous doit être justifié et dans le dossier allégé puisque il n’y a pas de travaux a faire.

-          Plan périmétrale : périmètre a délimiter : on prend un plan de cadastre sur lequel apparait les limite de propriété que l’on va exproprier. On ombre les terrains que l’on va exproprier.

-          On doit fournir une estimation sommaire des acquisitions. Les risque sont considérablement amoindri puisque la difficulté c’est le cout des travaux et non des acquisitions foncière. Le vrai allégement est qualitatif pas quantitatif.

Le risque est bien moindre de se tromper dans un dossier allégé.

L’expropriant doit faire un dossier d’expropriation ?

Ce dossier va faire l’objet d’une enquête public

B-    L’enquête publique. (ou les enquêtes publiques).

Le droit à l’information ou a ma participation du public. Thématique développer en matière d’aménagement notamment en droit de l’environnement (principe fondamentaux du droit puisque c’est inscrit dans le code et sa a une valeur constitutionnel, charte constitutionnel de l’environnement). c’est un principe qui se trouve affirmer dans le code de l’urbanisme L300-2 sa veut dire que chaque fois que l’on fait une expropriation on est obliger d’informer le public et de le faire participer a l’opération (pour la prise de décision administrative). Ce sont des éléments fondamentaux que l’on appel de démocratie participative. En matière d’aménagement du territoire sa existe. Il y a des manières de mettre en œuvre se droit

Ex : pour les grandes opérations d’aménagement qui vont avoir des impactes significatifs sur l’environnement. Pour géré ce droit, il a était créer une autorité administrative indépendant, commission national de débat publique. Pour les opérations d’expropriation ce droit est mis en œuvre dans le cadre des procédures dites d’enquête publique.

Il existe depuis fort lgt des procédures d’enquête préalable en matière d’expropriation. Il existe des enquêtes publiques de droit commun en matière d’expropriation. Disposition qui sont codifiés aux articles R11-3.

A partir de 1983, 12 juillet 1983, a été initié dans notre droit positif une procédure d’enquête publique spécifique, particulière, plus complète, plus lourde, plus élaboré. Il s’agit d’une enquête de procédure public qui s’applique aux opérations susceptibles de porté atteinte au environnement. Cette procédure trouve aussi a s’apliquer en matière d’expropriation. On retrouve 2 types d’enquête publique différente. Ces enquêtes spécifique (en quete BOUCHARDEAU) figure dans le code de l’environnement mais on les retrouve également transposé au article R11-14-1 et suivant du code de l’expropriation. La réalisation d’une enquête publique est une obligation avant chaque obligation d’expropriation. C’est une obligation juridique. Sauf en matière de défense national.

Le but de l’enquête est a la fois ambitieux et limité.

2 but :

-          informé le public.

-          Le public peut participer mais c’est limiter. Le public se contente d’exprimer son avis.

L’enquête de droit commun.

On n’a pas a définir leur champ d’application. Sa s’applique tous le temps a toutes les expropriations. Sauf dans les hypothèses d’une enquête spécifique.

La loi de 1983 n’étant pas une loi propre à l’opération d’expropriation, on va avoir 2 conséquences. On trouve des enquête publique spécifique en dehors des opérations d’expropriation, et les enquête publique spécifique ne s’applique pas a toutes les opérations d’expropriation.

Il existe des enquêtes spécifiques de la loi bouchardeau.

Dans quel cas il faut réaliser une enquête spécifique en matière d’expropriation. La loi de 1983 est assez générale sur le champ d’application. Article (soutient L123-1du code de l’environnement).

C’est le pouvoir réglementaire qui est venu préciser. Décret 23 avril 1985. Ce décret utilise en réalité une multiplicité de critère différent. Par exemple en France tout bâtiment de plus de 50 mètre doit faire l’objet d’une enquête publique spécifique.

Le point de départ de l’enquête publique, puis le déroulement et la coture le l’enquete

Le point de départ.

Il est concrétisé par un arrêter préfectoral d’ouverture d’enquête. Il est important parc qu’il va désigner le commissaire enquêteur qui va également fixer les modalités de l’enquête publique. L’ouverture de l’enquête publique faut l’objet d’un publicité spécifique. R11-4. L’enquête fait l’objet d’une publicité renforcé par rapport aux autres actes administratifs. Elle va devoir être annoncé au publique à l’avance. Le préfet publie un avis d’ouverture d’enquête publique dans les journaux, qui sont des journaux locaux. Pour les enquête de droit commun il y a une double publicité, dans 2 journaux locaux 8 jours avant le début de l’enquête un avis avant le début de l’ouverture de l’enquête. Il y a une obligation de rappel dans les 8 premier jours de l’enquête publique dans 2 journaux locaux. L’avis de l’ouverture d’enquête doit être affiché en mairie.

Pour les enquêtes bouchardeau mais on a modifié les date. Il doit paraitre 15 jours avant.et il doit également avoir un affichage a proximité de lieu sur lesquels se déroule l’expropriation. Il n’y a aucune information individuelle.

Le contenu de l’arrêté d’enquête.   

Il contient plusieurs choses, il va devoir désigner un commissaire enquêteur. Le nom a toujours était mal choisi. Cette personne est chargée d’une attribution de direction de l’enquête. Il est la pour animer, diriger l’enquête publique et émettre un avis censé êttre l’avis d’un expert.

D’où viennent-ils ? Comment est t’il choisi et par qui ?

Les textes ont étaient modifier depuis l’intervention d’un décret du 20 juillet 1998 qui prévoit la constitution d’une liste d’aptitudes départementale des commissaires enquêteur. Sur cette liste, il n’y a pas de diplôme requit. Il y a des stages et autres mais pas de niveau de diplôme requis, pas de qualification particulière. On regarde le vécu administratif, environnementale de la personne uqi veut devenir commissaire enquêteur. Ce n’est pas un métier mais une fonction que l’on remplie sous forme de vacation. On est payé sur une base horaire.

On trouve des métiers très diversifiés. Sa va d’un ingénieur, Architect, etc. dans ces liste, on trouve une prédominance des métiers de la fonction publique. A l’intérieur des métiers de la fonction publique, ont trouve des retraités.  On le trouve sur une liste par département.

On prend qui ? Et qui choisi ?

Ya aucune obligation positive, l’autorité administrative va choisir qui elle veut en fonction du profile ou de l’intérêt qu’elle estime être intéressant pour l’opération. Il y a des contraintes fixé par les textes R11-5 du code de l’expropriation. Sa veut que le commissaire enquêteur de par sa fonction doit être impartiale. On va lui demander d’assurer un rôle qui s’assimile a un rôle d’expert et sonné son avis sur le projet. Il faut que dans sa mission d’expertise qu’il soit impartial. Il n’existe pas un recours en matière d’expropriation sans que le requérant éventuel mettre en doute l’impartialité du commissaire. Dans 99,9% des cas l’impartialité et mis en cause par les requérants qui disent qu’ils se montrent trop favorable pour l’opération d’expropriation. Il est difficile d’arriver a démontrer au juge que le commissaire enquêteur est partial.

Arrêt CE 17 novembre 1982 delcroix  « l’agrandissement d’un cimetière, le commissaire enquêteur fait partie de la direction départementale de l’équipement de torchy, dans ce cas le tribunal a dit que sa nomination est irrégulière. »

Arrêt du CE du 16 janvier 1996 association quartiers et avenir « la réalisation du périphérique est de Lille, il y eu une opération d’enquête publique réaliser et un commissaire enquêteur est réalisé.  Dans ce cas il faisait partie des travaux avant sa retraite. »

La nomination du commissaire enquêteur fait partie de la procédure d’expropriation, dans si il est pas impartiale, c’est donc irrégulier et donc la procédure devient irrégulière. Le vice de procédure, le vice de forme présente une particularité sa ne se termine pas toujours par l’abandon pur e simple du projet même si le juge administratif annule la procédure. Ces vice sont régularisable.

Qui choisi le commissaire enquêteur ?

Dans l’enquête de droit commun, c’est le préfet qui va choisir le commissaire enquêteur. Le préfet va choisir sur une liste mais les fonctions antérieures n’apparaissent pas sur ces listes. Pour assuré l’impartialité dans les enquêtes spécifiques, il est choisi par le président du tribunal administratif. Le nom du commissaire enquêteur doit apparaitre dans l’arrêté d’ouverture d’enquête qui est un arrêté préfectoral. On nomme dans certains cas pas un mais une commission d’enquête notamment dans les projets volumineux, mais c’est à l’appréciation.

L’arrêté d’ouverture d’enquête va définir les modalités de l’enquête publique sa veut dire que l’on va adapter l’enquête a chaque cas. Elle ne sont pas toujours les mêmes. On trouve plusieurs chose :

-          Il faut déterminer la durée de l’enquête. Les textes fixent une durée minimale et une duré maximal. Pour le droit commun le texte de l’expropriation dit que c’est 15jours minimum. Pour l’enquête publique bouchardeau le code de l’expropriation prévoit une duré minimal d’un mois mais un maximum de 2 mois. L’autorité administrative fera ce que bon lui semble. C’est une total pouvoir discrétionnaire que le juge ne contrôle pas du tout. En pratique elles sont généralement sur le minimum. Tout compte dans le délai de 15 c’est du lundi au dimanche. Il faut fixer l’époque de l’enquête, de tel jour a tel jour. Le juge considéra que c’est un total pouvoir discrétionnaire de l’administration.

-          Le lieu  de l’enquête : ce n’est pas une enquête sur le terrain, elle se déroule sur un lieu clos, sa doit être dans une salle qui doit être précisé dans l’arrêté préfectoral. Il faut fixer les horaires. Souvent c’est dans une salle de la mairie. Pour les horaires, c’est problématique, on commence de plus en plus souvent à prévoir des horaires plus étendu. C’est a la totale discrétion des expropriants. On va trouver des mentions de présence du commissaire enquêteur puisqu’il n’est pas la tout le temps. L’arrêté de l’ouverture d’enquête va permettre de voir quand le commissaire d’enquête sera la.

-          Le déroulement de l’enquête publique. Il faut informer le publique et permettre la participation du publique, c’est informer le publique et effectuer une participation. Ce sont 2 éléments important de démocratie. L’information consiste pour toute personne intéressée dans la faculté de consulter le dossier d’expropriation. Toutes les pièce depuis le début vont se retrouver accessible pour la première fois au public. Ce sont des pièces internes à l’administration. L’information du publique se fait normalement sur place. On n’a pas le droit aux photocopies.

L’enquête public doit permettre la participation du publique, ( la démocratie participative.) en matière d’enquête publique sa veut dire en réalité que la procédure administrative doit recueillir l’avis du public du projet avant toute prise de décision.

En matière d’enquête publique, le publique a le droit qui est reconnu de donner son avis sur le projet dans lesquels le publique a le droit de faire des observations. Il y a un droit d’expression. La tenue du registre d’enquête doit être tenu. Dans le cadre de l’enquête publique bouchardeau le commissaire enquêteurs dispose de pouvoir un peu plus important pour informer le publique et le faire participer. Il peut organiser une visite des lieux. Sa permet de régler un certains nombre de différent. Le commissaire enquêteur peut tenir des réunions publiques d’information et de débat. Souvent ils les utilisent peu.

-          La fin : les opération de clôture de l’enquête publique. Il y a une donné, c’est que l’enquête publique ne s’arrêt pas le jour ou le publique n’est plus admis a consulté le dossier. 1 mois pour clôturer l’enquête après la participation du publique. Il va falloir rédiger les procès verbaux attestant de la bonne tenue de l’enquête. Dans ce délai, le commissaire enquêteur va récupérer la totalité du dossier, sa veut dire qu’il va récupérer le dossier d’enquête auxquelles va s’ajouter les éléments propre au dossier publique elle-même. Il reprend la totalité du dossier et l’étudié afin d’émettre un avis du commissaire enquêteur on par le de conclusion du commissaire enquêteur. Souvent, dans ces conclusions, il émet des visa, on trouve des motifs, le commissaire enquêteur va devoir motiver sa décision et donné son avis sur la chose. Il est la pour donner son avis a lui. Il a droit de dire que le publique est majoritairement contre, et moi je pense que…. Il peut émettre un avis favorable sur la chose mais il doit motiver SA décision. Il doit normalement établir une décision qui est le sens de l’avis, le caractère de l’avis. Il doit émettre un avis favorable ou défavorable au projet. Les commissaires enquêteurs émettent un avis favorable. On distingue les vœux, le commissaire dit que le projet et bon mais peut dire « je propose qu’on fasse sa en plus… » c’est un pouvoir qui entraine aucun effet juridique. Puis Les commissaire émettent des réserves, elle peut etre assortie d’un avis favorable ou défavorable. Quand on a un avis avec réserve c’est la levé ou la non levé de la réserve qui est important. Dans ce cas la réserve devient l’élément déterminant de l’avis du commissaire enquêteur.

Quels est sur le fond l’effet juridique de l’avis de l‘enquêteur ?

Jusqu’en 2004 sa avait une influence sur la compétence pour signer la déclaration d’utilité publique. Quand l’avis était négatif, il fallait que la DIP soit signé par le premier ministre et quand c’est favorable c’est le préfet qui signait.

Depuis 2004, l’avis du commissaire enquêteur est simple, c’est l’avis d’un expert. Si on a un avis défavorable, il y a une procédure juridictionnel spécial qui permet de bloquer (suspension et pas annulation) plus facilement la procédure d’expropriation.

 

Après la procédure d’enquête préalable (après l’avis) tous ca repartir va le préfet et le préfet va rentrer dans la phase d’utilité publique.

 

 

 

 

Paragraphe 2- la déclaration d’utilité publique.

Il y a des liens spécifiques. S’agissant de ces liens, il y a lien temporaire, sa veut dire que la DUP doit intervenir dans un délai maximum par rapport à l’intervention de l’enquête publique. C’est prévu dans le cadre de l’article L11-5, la duré est de 1ans. Sa veut dire que la déclaration d’utilité public doit intervenir moins d’un ans après la clôture de l’enquête afin de conserver une logique administrative. Si on demande au public de donner son avis sur le projet , il faut qu’il se réalise suffisamment vite sinon l’avis du public est dénaturé. Si on laisse passé le délais, on peu recommencer la procédure, il faut refaire une nouvelle enquête publique, il ne faut pas non plus que les pièce soit différent du dossier initiale. Il doit y avoir un lien fonctionnel entre la DUP et l’enquête publique. La déclaration d’utilité publique doit porté sur le même projet. A tous les stades de la procédure d’expropriation, le projet est susceptible d’évoluer. A quoi servirait de demander l’avis du public sur un projet si après avoir demander l’avis du public il n’était plus dutout possible de modifier le projet. Entre le DUP et l’enquête public si il y a des petite différence, c’est le juge administratif qui va trancher.

Ex : CE 8 mars 1989 Charente maritime doit statuer sur le légalité d’utilité public du pont e l’île de ré, après enquête le projet et modifier, le projet initial c’est la construction d’un pont. L’avis du publique es demander  et DUP est différente le pont arrive dans la ville au lieu qu’il arrive a coté de la ville.

Ex : arrêt du CE 25 juin 1980 saint alban de roche dans l’isère « on a la constitution d’une ville nouvelle, il faut organiser des quartiers nouveau d’habitation.  On va exproprier pour avoir les terres nécessaire a la création d’un nouveau quartier. Le projet initial prévoit une expropriation sur 1100 hectare on fait un dossier et une enquête publique sur 1100 hectare. Ensuite le projet et réduit à 850 hectares. Le CE va donner une appréciation qualitative, il n’y a pas de différence de projet sur une ville nouvelle, c’est le même projet en plus petit. »

A-    La nature et le régime juridique de la Déclaration d’utilité publique.

Elles sont liées sauf que la logique n’est pas toujours respectée. En principe le régime juridique dépend de la nature de la chose. Il arrive que le régime juridique rétroagisse sur la nature du bien. La déclaration d’utilité publique est un acte particulier tans sur la nature que le régime juridique.

La nature juridique : la déclaration d’utilité publique n’est pas un acte déclaratif. Ce n’est pas le nom qui déduit la nature juridique. Un acte déclaratif est un acte sans effet de droit. Elle constitue une décision unilatérale. C’est un acte qui créer du Droit, qui entraine des modifications juridiques. C’est un acte qui est susceptible de recours pour excès de pouvoir (décision administrative contestable). C’est la première décision administrative de la procédure d’expropriation. Par son contenu elle créer du droit vis-à-vis des personne. Sa échappe au classification traditionnel. L’acte individuel et l’acte réglementaire reste le fondement.  Mais la Déclaration d’utilité publique fait partie d’une 3ème catégorie. C’est un « drôle d’acte » puisqu’elle contient à la fois su réglementaire puisqu’elle constate l’utilité publique d’un projet publique. En rendant possible l’expropriation des parcelles, la déclaration d’utilité publique elle créer du droit très précis à des individus indentifiable, dans ce cas elle se rapproche d’un acte individuel. Mais en général sa reste plutôt réglementaire. La jurisprudence a admis qu’il ne s’agissait ni de l’un ni de l’autre. Assemblé du CE 10 mais 1968 commune BROVES. Acte sui générisse, ou acte intermédiaire, sur le fait que sa emprunte au régime juridique des 2. Ou acte non réglementaire, puisque la DUP ressemble plus a un acte réglementaire mais ça n’en ai pas un. Si c’est une décision particulière, le régime juridique est particulier.

La régime juridique :

Pour la publicité, La DUP est plutôt un acte réglementaire sa signifie qu’il n’y a aucune notification individuel des DUP. Elle fait l’objet d’une notification impersonnel. La forme de publication varie. Elle prend soit la frome d’un décret ou arrêté ministériel. A chaque acte va correspondre une forme de publication adapté. Si elle est prise par décret elle fait l’objet d’une publication au JO, si arrêté préfectoral, recueil des acte administratif du département. La DUP est affiché en marie qui sont concernées. Il y aussi une autre publication, dans la presse, annonce légale. La publicité va permettre la publication de l’acte, elle marque le point de départ de la vie juridique de l’acte ; partir du moment ou l’acte est publié il peut être exécuter : acte exécutoire.

La publicité conditionne aussi le délai de recours pour excès de pouvoir a partie la publicité d’un acte. Le danger pour l’exproprier c’est de passer a coter de la DUP. S’il en a pas connaissance, il ne peut l’attaque devant la juridiction. L’exproprier qui a laisser passer le délai de recours dispose d’une deuxième chance qui interviendra plus tard dans la procédure lorsqu’il pourra attaque l’arrêter de cessibilité.

2ème cas : la problématique de la motivation.

Un certains nombre de principe que l’on a déjà appris. La déclaration d’utilité publique n’est pas une décision individuelle. A partir de la elle ne peut pas être considéré comme une décision individuel défavorable et échappe à la loi du 11 janvier 1979, on ne motive que les décisions individuel défavorable.  La DUP n’a pas a être motivé. La loi du 26 février 2002 modifie ce principe, et apporte des modifications au DUP. (voir doc soutient L11-1-1).  Dans les 2 cas peut appraitre une problématique. En matière de DUP c’était passé sous silence mais depuis 2002 les texte semble imposé des justification aux expropriant. C’est un effort de justification supplémentaire.

Cela peut-il être assimilé a une exigence de justification.

La jurisprudence a répondu par la négative, il ne s’agit pas a proprement parlé d’une exigence motivation de la DUP. Simplement la DUP doit s’accompagner d’un document de motivation mais ne peut pas servir de moyen d’illégalité de la DUP, c’est un document annexe. Arrêt 26 ocotbre 2007 du CE.la motivation doit être dans l’acte si elle est pas dans l’acte est illégale, mais la justification, ou la motivation ne peut pas en elle-même être illégale.

Il est intéressant de s’intéressé si la DUP peut ou non créer des Droit.

Elle créer du Droit. La DUP crée du Droit mais elle ne crée pas de droits acquis. Quelque soit la personne qui s’en prévaut elle ne créer pas de droit acquis pour l’expropriant. La DUP ne créant pas non plu de droit acquis à l’exproprié. Elle ne créer pas de droit acquis pour les tiers qui pourrait se prévaloir d’une DUP. C’est affirmé sans aucune faille par la jurisprudence. Pour créer des droit il fait être une décision individuel.

La conséquence et que la DUP est plutôt réglementaire et peut être retiré n’importe quand et pour n’importe quel motif. Puisque on peut retirer facilement on peut aussi abroger facilement une DUP. Que l’abrogation implicite ou explicite. Il suffit de remplacer un acte par un autre pour que l’acte précédent soit automatiquement abroger. un projet va l’objet de modification, mais il ne fait pas trop qu’il soit substantielle sinon il faut recommencer l’enquête publique. 24 juillet 1974 page 145 du recueille.

Depuis l’ordonnance de 1958 la DUP est une compétence réglementaire. Le problème et plus compliqué en ce sens ou la compétence en matière de DUP est une compétence partage entre plusieurs autorité administrative. Cette répartition est fixé à l’article L11-2 (doc soutient) du code de l’expropriation. Sa veut dire qu’il y a plusieurs forme de DUP, elle peut être prise par arrêté ministériel ou préfectoral ou par décret en conseil d’Etat ou dans certains cas par décret. Tel qu’il est rédigé sous la réforme du 27 février 2002 sa disait un peu la même chose avec des principes totalement contraire.

La compétence du 1er ministre est exceptionnel, on a donc plusieurs hypothèse :

-          Il y a d’abord des déclarations d’utilité publique prit en décret en conseil d’Etat. Le décret en conseil d’Etat s’avère obligatoire dans un certains nombre d’hypothèses qui sont détaillé à l’article R11-2 du code de l’expropriation (doc soutient). Dans tous ces cas la le recours au décret est obligatoire. On trouve les opérations qui sont des opérations d’intérêt national ce sont les opérations importante d’expropriation, elle touche l’intérêt de l’Etat.  Il faut admettre que la liste n’est pas toujours d’une extrême précision. Sont déclaré d’utilité publique, les travaux de création d’une route. L’intervention par la DUP est réservée aux matières les plus importantes. C’est la premier ministre qui prend des décrets après Avis du Conseil d’Etat. L’acte du premier ministre va faire l’objet d’un contre seing d’un certains nombre de personne. Le défaut de contre seing entraine l’illégalité de la signature du premier ministre. Arrêt CE 25 avril 2007 283016 concernant une nouvelle autoroute dont la DUP est signé par le premier ministre. La DUP n’a pas était signé par le ministre de l’écologie donc la DUP est illégale. Le juge va les débouter en disant que même si le ministre de l’écologie est intéressé à l’affaire il n’a pas a prendre d’acte d’exécution en matière autoroutière. »

 

-          Article L11-2 fixe un principe en disant que les DUP sont normalement prise par arrêté ministériel ou préfectoral. La distribution des compétences entre l’arrêté préfectoral et ministériel est fixé R11-1 du code de l’expropriation (doc soutient).la DUP est normalement prise par principe par les préfet et a titre exceptionnel par les ministre. Le ministre intervient dans certains cas, installation des administrations centrales et service centraux de l’Etat. Les ministres ne s’occuperont de DUP pour l’installation de leur propre ministère. Sa donne des cas extrêmement limité d’intervention ministérielle. Le cas le plus courant s’est l’intervention du préfet.

 

-          Concernant l’intervention du préfet, normalement c’est le préfet de département, il a le choix soit d’exercer la compétence directement ou de la délégué. Il peut déléguer la signature par exemple a son secrétaire général de signature. Le préfet peut également délégué la compétence, étudié et résoudre les cas de demande d’utilité publique, dans ce cas la délégation de compétence sa fait au profit des sous préfet, il fait ce qu’il veut, il n’est obliger de déléguer, soit il le fait lui-même ou pas les autres.  Aucune spécificité quand à la forme de l’acte. La DUP est en général sur une page. Une DUP est un acte relativement simple.

Depuis 2004, les conclusions du commissaire enquêteur n’ont plus aucune influence sur la compétence sur la compétence en matière de DUP, (avant 2004 le code de l’expropriation prévoyez de manière systématique un avis négatif du commissaire, c’était rendu systématiquement par décret.). depuis 2004 sa a disparut.

Il est claire que ce n’est pas même chose d’obtenir la signature du ministre que du préfet, la signature du préfet on la très vite. Pour la signature du 1er ministre, son but est de diriger les affaire de la francer ; il faut avoir l’avis du conseil d’Etat qui prend un certains temps (en général plus d’un ans ).

Pour la durée de validité de la DUP.

Une certaine bizarrerie. En principe un acte administratif n’a pas de durée de validité. La DUP est un acte qui possède une durée de validité. Le fondement et que la DUP peut permettre l’expropriation, la vrai difficulté pour le particulier, on vie avec cette menance sur la tête et le particulier ne doit pas rester dans l’incertitude, on limite la capacité de l’exproprié dans le temps.

La duré de validité de la DUP est en réalité variable et dépend des différente hypothèses précédente. Le texte de référence article L11-5 2ème mens du code de l’expropriation (doc soutient). La durée de validité de la DUP doit être écrite dans la DUP. On trouve des article qui va dire que cette DUP est valable pour tand de temps. la durée maximal ? sa dépend de la forme de la DUP le texte L11-5 n’évoque sue 1 cas. Si c’est par arrêté le délai ne peut être supérieur à 5 ans maximum. Il ne sont applicable que pour les DUP en forme d’arrêté. 10 ans dans des cas spécifique. Le texte ne fixe aucune limite pour les DUP prise par décret. Il faut que la DUP indique un délai mais pour les décrets il n’y a pas de maximum. Par habitude, pour les décrets c’est en général 10 ou 5 ans, selon la taille du projet en général. La durée est une durée limité même si sa peut paraitre comme uen durée longue. La projet sont des projet qui ne connaisse pas le même temps au l’individus. De très nombreux adminsitratif son dépendant de la mise en œuvre budgétaire. Au moment ou on décide et que l’on fait il faut voter les crédits, il fait les prévoir longtemps à l’avance. Quand on prend une déclaration d’utilité publique, on ne pourra pas voté avant l’année prochaine par exemple.

Le texte peut faire l’objet d’une prorogation. Proroger c’est prolonger le délai initial la prorogation d’une DUP consiste a prolonger le délai initial de la DUP sa ne change pas la DUP. Au minimum on peut proroger assez facilement la durée initial pour une durée au moins égale (ce n’est pas une nouvelle DUP mais on prolonge la DUP) ; cette prorogation est soumise a certaine conditions :

Conditions de formes : il y a uen obligation de parallélisme des formes. Pour prolonger il faut prendre un acte identique dans les mêmes formes que l’acte initial. Il y a des règles de fonds.

La prorogation ne peut intervenir que si le délai initial n’est pas achevé. Pour pouvoir proroger légalement il ne faut pas une modification dans les circonstances de droit ou de fait, sinon on ne peut pas proroger. Sinon on proroge illégalement. Arrêt CE 12 mais 1989, ASTIER « la déclaration d’utilité publique d’un circuit automobile puy de Dôme il va proroger les effets de la DUP initial. Des personne fond un recours et le CE va leur donner raison. Il va admettre que le recours est recevable, on peut saisir le juge administratif parce que les circonstances da fait on changé, changement de prix. En 1997 le prix été de moins 9 000 000 millions de francs et à la fin 27 millions de France, pour le juge c’est une modification de circonstance de faits. 

B-    Le contrôle juridictionnel spécifique de la déclaration d’utilité publique : le contrôle de l’utilité publique.

 

La DUP est un acte particulier, sur sa nature juridique et son régime et aussi sur son contrôle juridictionnel. La DUP est un acte administratif unilatéral donc recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir présente toutes les caractéristiques communes des recours pour excès de pouvoir. Il peut y avoir détournement de pouvoir, violation de la loi, il peut y avoir erreur de droit. Erreur de fait. on retrouve toute les hypohèse normakle de contrôle juridictionnel classique. En plus de tous sa, la déclaration d’utilité publique fait l’objet d’un contrôle juridictionnel particilier qui revient pour le juge à apprécier l’utilité publique du projet. Le contrôle spécifique, c’est le contrôle que le juge effectue sur l’utilité publique du projet. C’est un contrôle particulier effectuer par le juge sur un acte spécifique. Le juge va controler ce caractère d’utilité publique en plus de tous le reste.

1-      L’étendu du contrôle de l’utilité publique.

Le contrôle de l’utilité publique semble se décomposer en deux états distincts. On à l’impression que ce contrôle se fait en 2 phases distincts. En premier il s’intéresse à l’intérêt général du projet.  Et en deuxième si le premier temps est remplie il effectue un bilan cout avantage.  Tous cela pour apprécier si il y a ou si il n’y as pas d’utilité publique dans un projet. Il faut que l’on puisse voir qu l’utilité publique c’est de l’intérêt général plus un bilan cout avantage positif. Si on a les 2 on a utilité publique, si il en manque une des 2 il n’y pas d’utilité publique.

a-      La recherche de l’intérêt général.

Dans la recherche de l’intérêt génral on va avoir plusieur subdivision. Elle se décompose en plusieurs étape succesive. Le juge s’intéréresse à plusieur questiuon.

Le but du projet ? quel est la finalité du projet ? pourquoi exproprié des gens ?

La nécessité du projet ? le projet est intéressant ? D’intérêt général ? Nécessaire ?

Nécessité du recours à l’expropriation ? la commune a-t-elle besoin d’exproprié

Le but de l’opération.

Il faut déterminer avec précision ce qui ai l’intérêt général. Elle ne doit pas nuire. Par exemple si c pour un but privé ce n’est pas d’intérêt général. Une expropriation pour améliorer la desserte d’une maison n’est pas d’intérêt général. Dans tous ces cas la, on doit se dire qu’on ai pas loin du détournement de pouvoir très rarement admis par le juge administratif. Le but rechercher pour des moyen financier n’est pas un but d’intérêt général.  Normalement les personnes publiques n’ont pas d’autre but que la mission d’un intérêt général.

Est-ce que le projet est nécessaire pour la collectivité publique. Le but peut être noble mais inutile c’est a cela que va s’intéresser le juge. Le juge est amené à s’intéresser au besoin  de l’expropriant. Le juge s’immisce dans l’action de l’administration. En réalité il n’appartient pas au juge de voir si c’est nécessaire ou pas. Pour éviter au juge de trop supplanter l’action de l’administration il va se limiter à la contestation des erreurs manifestes d’appréciation.

Exemple : le juge va estimer ou il erreur CE 22 juillet 1992 GRAND « doit apprécier la légalité d’utilité publique pour la construction d’un terrain de football. Le sport est un but d’intérêt général. Le but est bon, lais pour la nécessité, il remarque c’est que la commune a dejé un terrain de football mais c’est une petite commune de 600 habitant dont la population décroit et vieilli. Pour le stade sa couté 1 millions de francs.  Ici, le juge administratif va estimer qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation non nécessaire et donc pas d’intérêt général et donc pas d’utilité publique et donc illégale.

2ème exemple : CE 11 mars 1981 VINCENT « petite commune, et construction d’un parking, a quoi sa sert de faire exproprier pour faire un parking ? le projet n’est pas utilise. »

Ces hypothèse la reste les plus exceptionnel. Les juges n’aime pas ce mettre à la place de l’administration. Difficile de démontré le non nécessité du projet.

6 juillet 2000 Douai comme de Bierne « réalisation d’un centre sportif » on arrive a démontré au juge qu’il y a un besoin, le projet et nécessaire.

21 décembre 2000 brancourt  « logement sociaux » c’est justifié parce que l’établissement a justifié de liste d’attente dans la ville ou l’exproprie.

Le juge n’a pas qu’une vision quantitative des moyens : la communauté d’agglomération du douaisi réalise de nombreuse expropriation pour réaliser des activités. Elle s’est vu opposer le recours d’expropriation. Ils ont invoqué un moyen très simple : il dise qu’il dispose des zones d’activité qui ne sont pas remplis. Le juge c’est intéressé à la quantité de terrain disponible.

Il a une vision qualitative, ces parcelle sont trop petite pour permettre l’accueille de toutes les entreprises.

La nécessité du recours à l’expropriation ?

Article 17 de la DDHC : précise que l’opération d’expropriation doit rester exceptionnelle.

A partir de la,  si la collectivité publique peut éviter d’exproprier pour réaliser son projet alors elle doit le faire. L’expropriation c’est l’ultime recours, c’est ce qu’on peut faire quand on pas d’aitre moyen. Depuis les années 1970 le juge accepte de contrôler la nécessité du recours à l’expropriation. Des requérants éventuel si il arrive a prouver au juge que la collectivité publique n’avait pas besoin d’exproprier alors il vont gagner leur procès et obtenir l’annulation de déclaration d’utilité publique. Cela revient a démontrer pour les requérant éventuel que la collectivité publique dispose de terrain dans la réalisation équivalente. Qui permette la réalisation du projet dans des opérations équivalente. CE 16 avril 1980 « construction d’un centre de secours ».

La charge de la preuve appartient au requérant, elle n’est pas évidente car il n’et pas évident de démontrer la propriété de l’expropriant (on n’est pas au courant de la propriété de la commune).

Si on a réussi a prouver qu’il y a une propriété communal, on doit démontrer au juge que la propriété communal est libre. Il faut encore démontrer l’équivalence de condition (terrain pas trop grand large, pas trop boisé etc). C’est une vrai difficulté de réunir des preuves.

b-      Bilan cout avantage.

Le juge ne l’effectue que depuis les années 70. Il se contenté de vérifier l’intérêt général du projet. Souvent restreint au seul but de l’opération. MALBY « commune qui veut exproprier pour un aérodrome. C’était un contrôle minimum de l’utilité publique qui a été pendant longtemps critiquer. Vison remise en cause par le CE 28 Mais 1971 « ville nouvelles EST ». recueille page 409.

La déclaration d’utilité publique prise en 1968 et des personnes vont s’y opposer. A partir de ce moment la, le juge administratif  va modifier sa JRP. Le juge administratif va passer d’une appréciation abstraite à une appréciation concrète. Sa signifie que le juge d’abord va accepter une idée simple c’est de prendre en compte les circonstances de l’espèce. L’essentiel et que le juge va faire des circonstances de l’espèce un élément d’appréciation de la légalité de l’appréciation de l’utilité publique. Sa change tous. C’est en réalité modifié complètement son contrôle juridictionnel. On passe d’un contrôle minimum a un contrôle maximum.

La création d’une université est’ elle d’utilité publique ?

Avant oui, contrôle minimal

Avec le nouvelle arrêt  EST, la réponse est pas évidente, il ne contente pas de dire oui ou non, il dit sa dépend des circonstances de l’espèce. Il fait entré les circonstance de l’espèce.

Comment le juge fait-il pour intégrer les faits à la légalité ?

En matière d’utilité publique, le juge va utiliser une technique particulière, la technique du bilan cout avantage. (doc soutient voir considérant p6). Il regarde les avantages et les inconvénients. C’est légale d’exproprier quand il y a utilité publique.  Il y a utilité publique quand un projet présente plus d’avantage que d’inconvénient. Quand les inconvénients ne sont pas excessif par rapport au avantage. L’inverse aboutira a  admettre que ce que fait l’administration est légale.

Si le bilan est négatif (trop d’inconvénient) il doit être amener à annuler l’utilité publique. C’est la proportion entre les avantage et inconvénient qui entraine la légalité ou l’illégalité du projet.

Le travail du juge est beaucoup plus compliqué que cela.

Les avantage sa n’a pas de poids, c’est du virtuel. Cette opération mentale qui consiste a comparé des avantage et inconvénient va faire l’appréciation souveraine des juge du fond. C’est le juge qui accorde un poids au différent élément. C’est une opération mentale.

Dans les intérêts publics, il y a des choses qui n’ont pas la même valeur. C’est l’espèce qui attribuera le poids à l’avantage. Le juge va apprécier au cas par cas. Dans les inconvénients,  l’arrêt du nouvelle EST présente 3 série d’inconvénient (atteinte à la vie privé, le cout financier et les inconvénient sociaux). Cette formule a été complétée.

Sur le fond l’arrêt des nouvelles EST (voir doc). C’est la grande innovation de l’arrêt du nouvelle c’est l’invention de la relativité. Formulation qui reste incomplète au regard des inconvénients prit en compte.  Complété par l’arrêt du CE du 20 octobre 1972 « société civil sainte marie de l’assomption » sur la création d’une autoroute nord de Nice. On va exproprier. Qui va porter préjudice à un hôpital psychiatrique privé disparition d’un bâtiment.  Il y a de l’intérêt publique des 2 cotés. L’intérêt privée remplie une mission de service publique. L’affaire va permettre au juge administratif d’abord de cpmlétét la formulation de l’arrêt du nouvelle EST « on rajoute l’atteinte à d’autre intérêt publique ». l’intérêt de l’arrêt de complété la formulation définitive. Cette arrêt va marquer l’annulation contentieuse sur la base d’un bilan cout avantage négative. Donc c’est illégale.

Le juge mais en œuvre un rapport de proportionnalité. Sa veut dire que on exige pas pour que se soit d’utilité publique qu’il y ai beaucoup d’avantage ou peu d’inconvénient mais la seul chose qui est exigé c’st qu’il y ai plus d’avantage que d’inconvénient. C’est un rapport de proportionnalité. Exemple, on a une commune qui exproprie 20 mètre carré a coté d’un cimetière pour construire 3 places de parking. Il n’y a pas beaucoup d’avantage mais il y a encore moins d’inconvénient. Encore une fois c’est ok parce que plus d’avantage. Contrôle juridictionnel laisser au pourvoir d’appréciation souveraine du juge.

Plusieurs niveaux de rédaction d’arrêt. Dans certains arrêts il va simplement de ce contenté de dire juste sa décision. Dans d’autre il donne des brides d’éléments assez général, il y a quelque éléments de motivation d’avantage et d’inconvénient.

Les arrêts très bien motivé ou le juge va sortir un par un tous les inconvénients retiré par les inconvénients ainsi que les avantages.

Il ne faut préter aucune attention au terme du juge. Par exemple au lieu de dire inconvénient il va dire..

Il faut mettre en œuvre le bilan cout avantage.

Le défaut de pédagogie du juge administratif, le juge utilise une technique ou il commence a sortir les avantage, il dit que les avantage sont conféré a un caractère d’utilité publique. Le CE rédige ces arrêt comme cela. Le mode de rédaction n’influe pas sur la nature juridique du contrôle.

i y toujours un décalage entre la théorie du contrôle juridictionnel et la pratique.

a-      La  rareté du bilan négatif.

Quand il fait un bilan cout avantage, le juge administratif conclu le plus souvent à un bilan positif et rarement à un bilan négatif. Les avantages sont supérieurs aux inconvénients. Si il ya une rareté, le juge annule rarement les déclarations d’utilités publiques et le plus souvent l’opération d’expropriation est « légalisé ».  C’est une vraie faiblesse du contrôle juridictionnel.

La rareté se manifeste. C’est très rare que le juge annule. La faiblesse quantitative cache en réalité une véritable faiblesse qualitative. On ne peut pas cibler une raison mais un ensemble de raison, c’est un faisceau d’indice.

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