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droit administratif

Publié le 01/01/2013

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Le service public Section 1 : La notion de service public On désigne fréquemment les SP comme l'ens des administrations de l'état et des collectivités territoriales, ainsi que les établissements pubs et toutes les entreprises pubs et les organismes de sécurité sociale. Cpdt, toute entreprise pub n'a pas nécessairement une act de SP. Il n'est de SP que si une act d'intérêt général est assurée st directement pat l'état ou une collectivité pub, st au moins contrôlée par ceux-ci et assumée indirectement par eux. La conception française du SP Elle comprend trois éléments permanents : La poursuite de l'intérêt général, c'est-à-dire les besoins collectifs Le service public fournit des prestations en tout genre : matériels, financiers (gratuit ou non) service d'intérêt collectif L'intervention des personnes publiques Celle ci comprend trois éléments permanents : Ceci étant au delà de ces constantes cette notion entraine des règles juridiques précises puisque lorsqu'une activité est qualifiée de service public cela entraine l'application de règles particulières. La loi du 23 octobre 2006 sur le code des sports dispose que les arbitres sont considérés comme chargés d'une mission de service public. Cela ne veut pas dire que l'arbitrage est une notion de service public, mais qu'agresser un arbitre est puni par la loi pénale comme les agressions commises contre les dépositaires de l'autorité publique. Cette notion a connue d'importantes variations. A la fin du 19ème s, le service public était tout simplement l'activité même des personnes publiques, c'est ce qu'on appelle la conception organique, càd en fonction de l'organe du service public. Cependant, il était possible d'en confier la gestion à une personne privée par un contrat de concession qui relève maintenant des DSP. Cette conception a disparue avec la jurisprudence qui a considéré qu'une activité d'intérêt général, puis directement une mission de service public, arrêt caisse primaire aide et protection de 1938, pouvait être confiée à une personne privée par une décision unilatérale. C'est alors le passage à la conception dite matérielle ou fonctionnelle du service public. C'est pourquoi au début du 20ème s, l'école du service public a voulu ériger le service public en tant que critère unique de l'application du droit administratif, arrêt blanco. Cependant, la jurisprudence n'a pas suivit dans cette direction, société des granites porphyroïde des Vosges de 1912 puisqu'un contrat destiné à satisfaire les besoins d'un service public peut être privé. Et surtout la jurisprudence a crée la catégorie SPIC qui est soumis au juge judiciaire avec l'arrêt société commerciale de l'ouest Africain, arrêt du bac de Lokaarrêt du bac des Loka T des conflits du 22 janvier 1921 il s'agissait d'un service public de transport mais qui n'est pas différent de celui que peuvent faire des simples transporteurs privés donc c'est le juge judiciaire qui est compétent. Cet arrêt a été le début d'un expansionnisme inquiétant des services publics, il était presque choquant qu'il puisse y avoir un service public et pourtant que ça relève du droit privé. Et à l'opposé sur le même arrêt, d'autres auteurs expliquaient que le juge veut contenir le débordement du service public en les soumettant aux règles de droit commun càd en les privant des avantages des prérogatives des services publics. Au milieu du 20ème s, la notion de service public a quasiment disparue du vocabulaire du droit administratif. Mais le juge l'a en quelque sorte ressuscité à travers toute une série d'arrêt de 1955 à 1985 qui était l'âge d'or du service public à la française.certaines décisions ont établi le service public comme un critère important mais non exclusif de l'application du droit administratif et ce aussi bien pour l'acte unilatéral que le contrat. pour le domaine public également, arrêt du conseil d'Etat du 9 octobre 1956, société le béton, ainsi que pour le travail public dans un autre arrêt du tribunal des conflits du 28 mars 1955, Effinieff. Autre domaine où la jurisprudence s'est servie de la notion de service public, elle a définit un régime de service public : à savoir les 3 principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Autre précision donnée par la jurisprudence : il existe toujours une part irréductible de droit et de contentieux administratif pour l'administration. le juge a précisé les conditions pour qu'une activité administrative soit qualifiée de service public à savoir une activité d'intérêt général organisée par une personne publique contrôlée par elle et supposant l'exercice de prérogative de puissance publique : arrêt du conseil d'Etat du 28 juin 1963 Narcy.Cette période de 1955 à 1985 a correspondu à l'interventionnisme économique et social de l'Etat, c'est l'âge d'or. A partir des années 80, cette conception est remise en cause par les privatisations et la libéralisation économique et pour la France en particulier, l'irruption au sein du service public de la concurrence a été un choc sérieux et il a été non sans mal, progressivement et difficilement qu'il n'était pas nécessaire que tous les services publics disposent de prérogatives de services publics. Du coup le conseil d'Etat a admis ce qui aurait été inconcevable auparavant, l'existence de mission de service public sans prérogative de puissance publique, dans un arrêt du 20 juillet 1990, ville de Melun. Par ailleurs, un certain nombre de services publics ont du mal à exécuter leur mission à cause de la situation économique et financière. Il est donc clair que la conception du service public loin d'être purement juridique dépend étroitement de la politique économique et sociale. L'apport du droit communautaire L'application du droit communautaire au service public A l'origine, la notion de service public a été difficilement appréhendée par le droit communautaire. Pour une raison très simple, c'est que l'approche européenne était exclusivement économique d'où une certaine difficulté à considérer la dimension sociale du service public. Le traité de Rome ignorait l'expression même de service public. seul existait les services d'intérêt économique général cela voulait dire que pour le droit communautaire des dérogations aux droits de la concurrence sont possibles mais pas de façon abstraite. En effet il faut démontrer que l'activité en question est nécessaire à l'accomplissement d'une mission précise de service public et que l'aide de l'Etat soit proportionnée à cet objectif. Les Etats doivent aménager les monopoles nationaux à caractère commercial. C'est pourquoi des paquets de directive ouvrent à la concurrence de nombreux services en particuliers tous les réseaux (télécom, gaz et électricité). La reconnaissance communautaire de la spécificité des services publics Vers une conception unifiée Après de fortes tensions, les Etats membres dont la France et les institutions communautaires ont adopté difficilement un compromis entre les valeurs du service public et le principe fondamental (communautaire) de la libre prestation de service. il y a eu des modifications dans les traités eux même, dans le traité d'Amsterdam, il est souligné la place qu'occupe les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'union, il est ajouté que les Etat membre veille à cve que les services fonctionnent dans des conditions qui leur permettent d'accomplir ces missions. Avec le traité de Lisbonne, il est ajouté qu'en aucun cas les dispositions des traités ne portent atteintes à la compétence des Etats pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général. La CJCE admet dans les admet en 1970, qu'il y ait des restrictions à la concurrence afin de permettre à une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général de remplir sa mission, arrêt du 19 mai 1993, arrêt Corbeau. de même la CJCE admet-elle le versement de subvention s'il s'agit de compenser les prestations des entreprises afin d'exécuter les obligations de service public sous condition. Enfin la commission a progressivement adopté une attitude plus favorable aux services publics, notamment les services locaux. Elle applique au droit du service public le principe de subsidiarité càd que c'est aux Etats membres de définir ce qu'ils entendent par service d'intérêt général. C'est pourquoi, il a été admis que l'existence d'un service public ne justifiait pas automatiquement l'octroi de droits exclusifs. De même que les obligations de service public ne justifiaient de dérogation au droit de la concurrence que si la mission l'exigeait. Et enfin il fallait recentrer en quelque sorte le service public même économique sur la solidarité sociale et la cohésion territoriale. Une conception nouvelle, une sémantique nouvelle Le droit français ne connaissait que le terme général de service public alors que le droit communautaire utilise une grande diversité de formulation, pour autant depuis le traité de Lisbonne, les termes ce sont stabilisés. En droit communautaire la notion globale c'est le service d'intérêt général qui se décomposent en 3 éléments : Le service d'intérêt économique (figurait déjà dans le traité de Rome) qui renvoi à la notion d'entreprise. Ce service offre des prestations sur le marché et par conséquent respecte de droit de la concurrence. Sauf des droits exclusifs et spéciaux dans de strictes conditions. C'est ce qu'on appelle en France les services publics économiques. Le service non économique d'intérêt général il s'agit donc des services régaliens (défense nationale, police justice et certains services sociaux qui eux en revanche sont hors du champ de la concurrence). Le service universel pour le moment, il n'apparait que dans les directives relatives aux télécommunications et à la poste. Un service universel désigne les prestations essentielles qui doivent être fournies à tous à un prix abordable par l'opérateur qui l'assure. Cette notion est moins étendue que le service public mais plus précise et plus exigeante. Il s'agit de services dont la dimension sociale et d'aménagement du territoire est indéniable. Service public : c'est une mission d'intérêt général assumée et contrôlée par une personne publique suivant des règles partiellement ou totalement dérogatoires au droit commun. Comment identifie-t-on un service public ? Le cas le plus simple, c'est l'existence d'un texte qui désigne une activité comme service public. Jusqu'en 2009 le service public hospitalier, ou encore l'élimination des cadavres d'animaux impropre à la consommation. la jurisprudence utilise la méthode du faisceau d'indices càd il n'y a pas un critère mais toute une série d'éléments mis bout à bout qui permettent de conclure à l'existence d'une notion. L'hypothèse la plus simple, c'est lorsqu'une personne publique exerce elle-même une activité et qu'il ne s'agit pas de police, il y a présomption de service public (présomption simple). Ainsi la gestion du domaine privé n'est pas un service public car ce n'est pas l'intérêt général qui est poursuivit mais l'intérêt financier de l'administration. Les vrais questions se présentent lorsqu'une activité confiée par une personne publique à une personne privée. Le dernier état de la jurisprudence administrative est le suivant : 2 hypothèses : La personne privée assure une mission d'intérêt générale sous le contrôle de l'administration en étant dotée de prérogative de puissance publique. Même s'il n'existe pas de prérogative de puissance publique, une personne privée peut être regardé comme assurant une mission de service public lorsque eu égard à l'intérêt général de l'activité aux conditions de sa création de son organisation ou de son fonctionnement, eu égard aux obligations imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs ont été atteint, il apparait que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Arrêt du 22 février 2007, arrêt APREI ( asso du personnel relevant des établissements pour inadaptés) il n'y a même plus besoin de prérogative de service public pour qu'il y ait extension du service public. Section 2 : L'existence du service public La création Cette création peut soit résulter d'un texte soit être purement facultative La création imposée par un texte Jurisprudence du conseil constitutionnel, càd existe-t-il à ce niveau des services publics nationaux que la constitution fait obligation à l'Etat d'assurer. La réponse est positive mais n'amène pas très loin. Tout d'abord il s'agit des activités régaliennes (prérogatives de puissance publique) à savoir la défense la police, la fiscalité et justice. Or ces services minima, on peut signaler que le préambule de 1946 impose l'organisation d'un enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés. Ce service public de l'enseignement est obligatoire mais ce n'est pas un monopole (établissement privé sous et hors contrat). il existe également des droits économiques et sociaux proclamés par le préambule. Ils sont garantis par la loi, par conséquent l'Etat doit intervenir pour autant il n'y a pas obligation de créer un service public. par ex : des obligations imposées aux collectivités territoriales ou aux entreprises suffisent, ou même imposé à l'Etat lui-même. Existe-t-il des services publics obligatoires pour cette collectivité ? La réponse est oui car la loi leur impose un certain nombre de mission avec la création des services publics correspondant et avec les lois de décentralisation. Quelques ex de services publics territoriaux obligatoires : le service extérieur des pompes funèbres, le ramassage des ordures ménagères, l'entretien des voies communales et des écoles. Pour les départements, les transports scolaires sont de leur compétence, la lutte contre les incendies, ou encore l'aide et l'action sociale, les collèges, la voirie. Pour les régions ont une compétence en matière de transport ferroviaire (TER) ou encore l'entretien des lycées. Et enfin les établissements publics qu'ils soient nationaux ou locaux (hôpitaux, université...) ont été crée pour accomplir une mission de service public.  Lorsqu'il y a cette obligation de créer un service public, la personne publique qui en est chargé ne peut pas le supprimer mais peut modifier l'organisation et le fonctionnement. La création facultative des services publics Elle résulte d'un libre choix des personnes publiques. Dans quelles conditions cette création est-elle légale : En premier lieu, si l'Etat dont la compétence est générale, peut librement créer un service public, une collectivité territoriale ne peut le faire que pour satisfaire un intérêt général relevant de sa compétence. Ce n'est que depuis 2004 que ces collectivités peuvent créer et exploiter un réseau de télécommunication, avant cela aurait été interdit. En second lieu, l'initiative privée doit être insuffisante. Ceci n'a rien à voir avec le droit communautaire, cette condition existait bien avant, CE arrêt du 30 mai 1930, chambre syndical du commerce en détail de Nevers dans cet arrêt le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique que l'activité commerciale au sens large est réservée à l'initiative privé. En revanche, si cette initiative privée ne permet pas d'assurer convenablement un intérêt général, la création d'un service public est autorisée. La crainte c'est donc que la personne publique n'abuse de ses prérogatives de puissance publique pour fausser la concurrence. Et le dernier état de la jurisprudence sur la prise d'initiative des personnes publiques, arrêt d'assemblée du 31 mai 2006, ordre des avocats au barreau de Paris si les personnes publiques entendent prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. A cet égard pour intervenir sur un marché, elles doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences mais également justifier d'un intérêt public lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Le conseil d'Etat exige également une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence. Par ailleurs le juge admet l'extension d'un service public à la fourniture de prestation qui en sont l'accessoire. Et il faut pour cela qu'il y ait un lien entre la mission de service public et ses prestations. Il se montre particulièrement vigilant pour les établissements publics, puisque le principe de spécialité, leur interdit de diversifier leur activité au-delà de leur mission de service public, grand avis du conseil d'Etat du 7 juillet 1994 à propos d'EDF. Lorsque les conditions qui ont justifié la création d'un service public disparaissent, la personne publique doit y mettre fin avec tout de même un bémol, elle peut en prolonger l'existence jusqu'à l'amortissement de ses investissement. la dévolution du service public Un même service public peut être dévolu dans des conditions différentes selon l'endroit ou l'époque. L'exploitation par une personne publique Cette exploitation peut revêtir différentes formes La régie Il s'agit de l'exploitation du service par la personne publique qui l'a crée. Le service est dirigé par ces organes et le fonctionnement est assuré avec son personnel et ses moyens. La régie est dite simple lorsque les recettes et les dépenses sont inscrites dans le budget de la personne publique. Ceci néanmoins est interdit par les SPIC. la régie est donc direct lorsqu'elle est dotée de l'autonomie financière càd qu'elle dispose de sa propre comptabilité ou d'un budget annexe. Il n'existe aucune personnalité morale de la régie. La régie est très souvent couteuse et peu efficace, pour autant elle n'interdit pas de faire appel au privé pour certaines prestation ou pour le financement des équipements. Par ex avec le bail emphytéotique administratif. L'établissement public Le propre d'un établissement public c'est qu'il est crée pour gérer un service public. de ce fait l'établissement public gère le service avec son personnel et ses moyens et il est sous le contrôle variable d'une collectivité de rattachement territorial ou l'Etat. il existe deux types de services publics : le SPA et le SPIC (notion fonctionnelle). Et de même il existe deux types d'établissements administratif : EPA et EPIC (notion organique). Si logiquement l'EPA gère un SPA et l'EPIC un SPIC, il arrive qu'un établissement public présente un double visage. Un établissement à double visage signifie que cet établissement est investie de plusieurs mission une administrative et l'autre industrielle et commercial. Pour le juge administratif, une des deux catégories l'emporte : au dernier état de la jurisprudence dans un arrêt du Tribunal des conflits du 12 decembre 2005, EURL croisière Lorraine la Bergamoteà propos des voies navigable de France (VNF). Dans cet arrêt ce qui en ressort c'est que lorsqu'un établissement est dit industriel et commercial par le texte qui l'institue, son activité l'est également à l'exception des activités de réglementation de police et de contrôle qui relèvent de ses prérogatives de puissance publique. la délégation de service publique une personne publique peut être candidate à une DSP organisée par une autre personne publique. Elle est alors considérée comme un opérateur parmi d'autre. L'exploitation par une personne privée Les services non délégable sont assez rares, il s'agit des services régaliens ou de la comptabilité publique. En dehors de ces cas lorsqu'un service est externalisé, en le confiant à une personne privée, celle -ci l'exploite sous le contrôle de la personne publique mais avec ses moyens et sous sa responsabilité en disposant éventuellement de prérogatives de puissance publique. Cette dévolution peut revêtir un aspect contractuel ou un aspect unilatéral L'investiture contractuelle La délégation de service public La plus ancienne de ces délégation serait la concession de service public du canal de la Durance en 1554. Ce procédé a été transformé en profondeur avec la loi du 29 janvier 1993 dite sapin qui instaure la DSP. L'objectif du texte était triple, la lutte contre la corruption, adapter le droit français au droit communautaire, et enfin moderniser la participation du secteur privé au service public. le principe désormais est que la dévolution d'un service public à objet économique à une personne privée doit passer par la délégation. La délégation est utilisable sans être obligatoire pour les services non économiques. Par ex un service social. quelle est la définition légale de la DSP : art 1411-1 de la CGCT (codé général des collectivité territoriales), c'est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service. Elle est donc toujours un contrat administratif. La rémunération substantiellement liée aux résultat du service. Cela ne veut pas dire qu'elle est ne serait-ce que majoritairement lié au résultat. Elle peut provenir du prix versé par les usagers (par ex le péage d'autoroute, le billet de train, abonnement eau et électricité). Mais également la somme versée par le délégant proportionnellement aux recettes ou aux volumes des prestations. Il arrive que le délégataire doive reverser une redevance à la collectivité publique (par ex les concessions de plages où la redevance est reversée à la commune). Ainsi la DSP est une catégorie qui recouvre des types variés de contrats. Le plus classique c'est la concession de service public. le délégataire appelé le concessionnaire construit à ses frais les ouvrages et installations nécessaires et se rémunère sur les usagers. L'affermage par lequel le fermier reçoit les ouvrages et les installations du délégant et se rémunère sur les usagers. La grande nouveauté apportée par la loi dite sapin est de soumettre l'attribution de la DSP à la concurrence. Ce qui veut dire que la procédure se passe de la façon suivante : le délégant rend public son intention de déléguer un service et va donc recevoir les offres des entreprises intéressées. Une fois les offres reçu et sélectionnées, le délégant négocie librement les conditions et signe avec l'entreprise retenue. Depuis la loi Sapin, la durée de la délégation est limitée (eau potable et assainissement 20 ans max pour la délégation). les avenants ne doivent pas avoir pour résultat d'étendre le service public à des prestations nouvelles qui pourraient être fournie par un autre délégataire. Le délégataire peut donc être toutes les personnes privées : société, association et rarement une personne physique. Il ne faut pas omettre les sociétés d'économie mixtes locales qui sont des personnes privées mais dont les collectivités territoriales doivent détenir au moins 50% du capital. Le délégataire peut aussi être une personne publique, notamment un établissement public. Avis du conseil d'Etat du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Le marché public La distinction entre le marché public et la DSP est que le titulaire du marché perçoit le prix versé par le cocontractant public et qui ne dépend pas des résultats d'exploitations. Il arrive fréquement que certains montages contractuels rendent cette distinction difficile à appliquer. C'est la notion de risque d'exploitation qu'il faut considérer. Si c'est sur l'exploitant que pèse ce risque puisque sa situation financière est liée aux performances économiques c'est une délégation. A l'inverse, si sa situation financière ne dépend que fort peu des recettes d'exploitation mais essentiellement de la contribution forfaitaire de la personne publique c'est un marché public. L'investiture unilatérale La loi elle-même dans un premier temps peut attribuer un service public et une personne privée. Ainsi la loi du 30 sept 1986 avait confié le service public de l'audiovisuel à des sociétés nationales de programme dont le capital est détenu par l'Etat. Par ex France télévision. Radio France par ex est une société de droit privé dirigée par l'Etat. Arrêt du 6 avril 2007, CE, commune d'Aix en Provence cette investiture unilatérale est possible eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquels il l'exerce le tiers auquel les collectivités publiques s'adresse ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel.Les services régaliens ne peuvent pas être délégués mais il peut y avoir une investiture unilatéralE. Les services sociaux et culturels ne peuvent être délégués. Lorsqu'il y a défaillance de l'initiative privée. Cet arrêt est assez flou car dans ce cas là, cette investiture unilatérale ne résulte d'aucun acte formel mais uniquement du comportement de la commune. Çàd l'association qui organise le festival d'art lyrique est considéré comme exerçant un service public parce que la commune exerce un contrôle sur l'activité et la finance en raison de l'intérêt général et de l'importance du festival. L'investiture unilatéral et ce de manière implicite car il n'y pas de décision formelle. un même service public national peut être confié à plusieurs personnes qui peuvent se trouver en concurrence en plus ainsi en est-il pour le service public hospitalier. Il est exercé à la fois par des établissements publics et des établissements privés de santé, soit investi unilatéralement soit associé par convention. Il en est aussi de même pour le service public de l'enseignement secondaire. Section 3 : Le fonctionnement du SP Les différentes catégories de SP Services publics constitutionnels et autres services publics Le préambule de la constitution de 1958 prévoit que les entreprises dt l'exploitation a le caractère d'un « service public national « doivent devenir la propriété de la collectivité. Le Cconst a fait une distinction entre service public dont l'existence s'impose au législateur et les autres services publics, dt la création mais aussi la suppression peuvent être décidées sans méconnaitre aucune disposition constitutionnelle. Même s'il existe des services publics nationaux dt la nécessité découle de ppe ou de règles de valeur constitutionnelle ; en revanche la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à l'appréciation du législateur ou de l'autorité réglementaire. Le CE a adopté une conception plus restrictive encore du service public national en refusant cette qualité à 'exploitation des autoroutes au motif que les concessions qui st attribuées aux socs autoroutières, n'ont pas un caractère national. Si le Cconst a consacré le ppe de l'existence de services publics constitutionnels qui s'imposent aux pouvoirs publics, sauf révision éventuelle de la constitution, il n'en a pas défini précisément la nature et encore moins la liste. Ici, le Cconst devra préciser la véritable portée de la distinction entre services publics constitutionnels et autres services publics ce qu'il n'a fait jusqu'ici que de façon négative. Services publics adm (SPA) et services publics industriels et commerciaux (SPIC) La distinction Les services administratifs sont financés principalement par l'impôt alors que les SPIC ressemblent à des entreprises et sont financés principalement par les usagers. L'origine du financement est donc le critère majeur pour autant l'objet du service a aussi son importance. Il n'est pas concevable que le service public pénitentiaire soit industriel et commercial et que les prisonniers les finance en fonction de leur revenu. Néanmoins des services publics locaux ayant le même objet son dans un cas administratif. La commune finance sur son budget et industriel et commerciaux dans un autre lorsque le financement repose sur les usagers à travers les redevances qu'ils payent. Les conséquences Elles sont très importantes. Pour ce qui concerne le fonctionnement du SPA, est régit en principe par le droit administratif. Le personnel est composé d'agents publics et les relations avec les usagers sont administratives. Le personnel et les usagers sont donc dans une situation statutaire, ce qui signifie déterminé unilatéralement,( il n'y a pas de contrat) par les lois et les règlements ainsi que par des décisions individuelles. Par ex : l'inscription d'un étudiant dans une université de manière unilatérale. Ou encore l'admission d'un usager dans un hôpital public. le contentieux de ce fait relève du juge administratif. L'étudiant qui subit un dommage en glissant dans l'escalier de la fac. L'étudiant va engager la responsabilité de la fac devant le juge administratif (la faculté est une composante de l'université). Pour autant, il existe des îlots de droit privé, lesquels entrent en litiges ex les litiges opposant une personne gérant un SPA sans prérogative de puissance publique à un usager ou un tiers relève du juge judiciaire. Autre îlot : les contrats passés pour les besoins du service par cet exploitant sont de droit privé. La responsabilité en cas d'accident causés ou subis par les véhicules affectés à un service public relève du juge judiciaire, loi du 31 dec 1957.Mais il y a une exception avec les dommages causés au domaine public. Le Fonctionnement du spic est régit en principe par le droit privé. Les relations de l'exploitant avec les usagers relèvent de contrat de droit privé, et forme un bloc de compétence judiciaire. L'exemple par excellence c'est le voyageur victime d'un dommage causé par la SNCF, doit la poursuivre devant le juge judiciaire car il est lié par un contrat de transport. La situation individuelle des agents relèvent aussi du droit privé même lorsqu'il existe des statuts spéciaux càd dérogatoire au droit du travail (RATP et la SNCF). Enfin les relations avec les tiers et les fournisseurs sont aussi de droit privé. Relèvent donc du droit et du juge administratif les points suivants : Le chef du service et le comptable s'il a le statut de comptable public, relèvent du droit public. arrêt Jalanque de 1967 Les dommages causés aux tiers par les ouvrages et par les travaux publics menés pour lui. L'hypothèse principale d'application du droit administratif concerne les mesures générales d'organisation du service adopté par la direction. Il s'agit alors d'actes réglementaire et ce depuis la jurisprudence Jamard de 1936. Etendu aux personnes privées chargées d'un SPIC avec l'arrêt du TC époux Barbier contre air France du 15 janvier 1968 relève de la compétence du juge administratif. Le juge administratif pourra donc seul les annuler. Le statut du personnel en fait parti. A l'inverse, les mesures individuelles unilatérales prises par l'exploitant public ou privé envers les usagers sont de droit privé. On retrouve l'idée du bloc de compétence. Il existe donc des SPA gérés par une personne publique. Ensuite des SPA gérés par une personne privé. Des SPIC gérés par une personne publique et des SPIC gérés par des personnes privés. Dans le premier cas la part de droit publique est la plus forte. Dans le dernier cas, c'est là que le droit privé est le plus important. Surtout, lorsque cette personne privée est dépourvue de prérogatives de puissance publique. Les principes de fonctionnement des SP Les ppe souvent qualifiés de « lois du SP «, systématisés par le professeur Louis Rolland, s'appliquent à tous les SP, quelle que soit leur nature. Les règles de fonctionnement des SP ne se réduisent pas à la trilogie des ppes de continuité, d'égalité et de mutabilité du SP, mais ceux-ci en constituent le coeur. Le ppe de continuité Il est issu lui-même du principe constitutionnel de continuité de l'Etat. Cela signifie que les usagers ont le droit à ce que le service leur fournisse en permanence les prestations que ces règles lui imposent de procurer. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme contraire à la continuité du service. Pour autant ce principe doit se concilier avec un autre principe constitutionnel le droit de grève. Le droit de grève qui figure dans le préambule de la constitution de 1946. Comment concilier ces 2 principes : tout d'abord depuis un arrêt du CE du 6 juillet 1950 Dehaene, en l'absence de loi, c'est au chef de service d'organiser la conciliation entre la continuité du service et du droit de grève. En particulier en instaurant un service minimum. Il existe donc quelques textes législatifs qui n'ont guère de succès pratique. Soit dans des cas très rare en interdisant la grève pour les services publics déterminants. Les magistrats n'ont pas le droit de faire grève, les militaires, les policiers, les gardiens de prison ou encore les contrôleurs aériens. Ou bien en interdisant certaines formes de grèves, comme la grève tournante. Ou la guerre perlée càd une grève diffuse (une personne fait grève une autre dans le service ne le fait pas). Egalement en imposant aux syndicats un préavis ce qui rend illicite les grèves surprises. Et aussi en imposant un service minimum auxquels sont astreint les agents désignés par le chef de service. La loi du 21 aout 2007 concernant les transports terrestre régulier de voyageurs. Le principe c'est que le dialogue social doit permettre de déterminer les niveaux de desserte prioritaire. Le ppe d'égalité et le ppe de neutralité Le principe d'égalité c'est également un principe constitutionnel. Pour les services publics cela signifie que le service doit traiter de la même manière les agents et les usagers qui sont dans la même situation par rapport à lui. Arrêt du conseil d'Etat du 9 mars 1951, société des concerts du conservatoire. Le second, arrêt du 10 mai 1974 Denoyez et Shorques, le service peut donc traiter différemment des personnes entre lesquelles existent des différences objectives de situation. Mieux encore, il peut pratiquer des discriminations justifiées par l'intérêt général. Le service public est également un moyen de promouvoir l'égalité. Ça signifie que les plus démunies doivent y accéder. Certains services sociaux ne sont délivrés qu'aux plus démunis. Un ex caractéristique, c'est la CMU qui permet l'accès aux soins des personnes qui n'ont pas l'assurance maladie. De même doit-il y avoir l'égal accès au service public sur l'ensemble du territoire notamment dans les zones rurales. Ainsi existe-t-il depuis la loi du 12 avril 2000 des maisons des services publics regroupant des services de proximités.  Le principe de neutralité celui-ci interdit au service public de prendre leur décision en fonction de l'appartenance politique philosophique religieuse des agents et des usagers. Le respect de la laïcité l'illustre bien. La tradition républicaine est indifférente ou tolère l'ensemble des opinions politiques ou religieuses des agents ou des usagers. L'arrêt du CE du 28 mai 1954, arrêt Barrel : l'inscription à l'ENA lui a été refusé car il était communiste. Etabli le principe de non discrimination. En revanche, face à un prosélytisme religieux assez fort islamiste a été adopté la loi du 15 mars 2004 qui interdit dans les établissements publics d'enseignement (écoles collèges et lycées publics) le port de signe ou de tenu manifestant une appartenance ostentatoire religieuse. Le ppe d'adaptabilité ou de mutabilité Il permet aux personnes publiques de modifier la liste des services publics et d'adapter leur organisation et leur fonctionnement aux exigences de l'intérêt général. Et enfin de mettre fin à un service public. C'est l'arrêt du conseil d'Etat du 27 janvier 1961, Vannier. Le service des glacières municipal a été supprimé avec la création des frigos. Ce principe permet aux usagers d'avoir un intérêt à agir lorsque l'administration refuse de créer, d'étendre ou de modifier un service. Grand arrêt qui remonte au 21 décembre 1906, syndicat des propriétaires et contribuables du quartier croix de Séguiey Guivoli. En l'espèce la ville de bordeaux avait refusé l'extension de la desserte des transports en commun de ce quartier de Bordeaux. Cela autorisé la mutabilité des contrats administratifs et la modification des actes unilatéraux. Il peut exister d'autre principes, il n'existe pas de principe général de gratuité des services publics. Seuls certains services sont gratuits en vertu de la constitution (l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés), ou en vertu de dispositions législatives. le SDIS est un établissement sont gratuites à condition qu'elles se rattachent à ses missions de service public sinon une participation peut être demandé. En l'absence de texte, c'est à la personne publique de décider si le service est gratuit ou payant. A ce jour la plupart des services publics sont payants. Le conseil d'Etat estime que si la redevance a pour objet de couvrir les charges du service, sont montant peut excéder le cout de la prestation pour tenir compte de sa valeur économique pour le bénéficiaire, arrêt de 2007. En pratique la redevance est inférieure à la valeur de la prestation fournie. La compétence de la juridiction administrative L'expression de justice administrative s'est imposée avec le Code de la justice administrative instauré par l'ordonnance de l'article 38 du 4 mai 2000. Pour autant, dans le langage commun, les expressions : «  juge administratif « ou « juridiction administrative «, désignent l'ensemble des tribunaux, cours... au sommet duquel se trouve le Conseil d'Etat. Cette pyramide forme un ordre de juridiction distinct de la juridiction judiciaire avec la Cour de Cassation à sa tête. La qualification de juridiction administrative peut viser également un seul des organes juridictionnels (exemple : la Cour nationale du droit d'asile). Le terme de contentieux administratif vise les litiges tranchés par le juge administratif. Le principe est que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. En effet, cette fonction unique est répartie entre deux ordres de juridiction, indépendants l'un de l'autre : judiciaire et administratif. La question de la répartition entre les deux ordres de juridictions serait simple s'il était poss de présenter le JA comme le juge de DC en matières d'acte d'adm, le juge judicaire n'intervenant que résiduellement. Or cela est plus complexe car le JJ s'est vu attribué des compétences dabs certaines matières adm. Section 1 : La compétence du juge administratif La constitutionnalisation de la compétence du JA Il a été indiqué dés l'introduction que le Cconst, ds une décision du 23 janvier 1987, a consacré au nbr des ppes fondamentaux reconnus par les lois de la rep la règle selon laquelle l'annulation ou la réformation des décisions prises, ds l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction adm. Plusieurs observations : Seuls les actes pris ds l'exo des prérogatives de puissance pub, relèvent ds la compétence de la juridiction adm Seuls les recours en annulation ou en réformation des actes des autorités adm relèvent de plein droit de la compétence de la juridiction adm. Même ds ce dernier domaine, certaines matières échappent à la compétence de la juri adm car elles st réservées par la nature à l'autorité judicaire. Les ppes législatifs concernant la compétence du JA La loi des 16-24 aout 1790 dispose que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront tjs séparées des fonctions adms... «. Ces textes se bornent à énoncer les domaines ds lesquels les tribunaux judiciaires ne pourraient pas inter. Seule la loi peut déterminer la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Un acte adm ne pourrait dc modifier l'état de droit en la matière (CE, Ass 30 mai 1962, assoc nationale de la meunerie). La rareté des textes législatifs intervenus en la matière est telle cpdt que c'est à la jp qu'est revenu le soin de définir les contours exacts de la compétence du JA Une mosaïque de solutions jurisprudentielles Section 2 : La compétence du juge judiciaire en matiére administrative Les matiéres réservées par nature à l'autorité judiciare L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle C'est une tradition constitutionnelle. En pratique, le code de procédure pénal, art 136 dispose que dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé et les tribunaux judiciaires sont toujours exclusivement compétents pour toute action en dommage et intérêts que la demande soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents. L'art 66 de la constitution consacre d'ailleurs, l'autorité judiciaire comme gardienne de la liberté individuelle. Pour autant, pour les étrangers, tout le contentieux de l'annulation des actes administratifs unilatéraux relatif à l'entrée au séjour et à l'éloignement des étrangers est réservé au juge administratif bien que concernant leur liberté individuelle. Le juge admin est seul compétent pour apprécier la légalité et interpréter l'acte administratif à l'origine de l'atteinte à la liberté individuelle et ce depuis un arrêt du TC du 16 nov 1964, Clémenten réalité le juge administratif intervient pour l'hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique. Le préfet dispose d'un pouvoir de police spéciale dite police des aliénés pour les personnes dont les troubles mentaux sont susceptibles de compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes. Cela remonte à très loin car c'était à l'origine une loi de 1838, restée inchangée jusqu'à la loi du 27 juin 1990. Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité de l'arrêté préfectoral et a en charge l'indemnisation s'il y a eu abus. Et le juge administratif, a en charge les recours contre les irrégularités formelles de l'arrêté. A l'évidence c'est une complexité inutile. L'emprise et la voie de fait L'emprise C'est lorsque l'administration sans titre valable dépossède un particulier d'une propriété privé immobilière. 3 conditions qui ressorte de la definition elle meme: -La dépossession ou une dégradation, meme partiel -L'aspect immobilier -L'irrégularité (expropriation) A ce moment là celui-ci est compétent pour réparer l'ensemble des préjudices mais uniquement sous la forme de dommages et interet. En revanche seul le juge administratif peut constater l'irrégularité. En revanche s'agissant d'une atteinte à la propriété privé c'est le juge judiciaire qui est compétent. Voie de fait Une autorité administrative prend une mesure ou commet une action, manifestement insusceptible de se ratacher à un texte législatif ou réglementaire. Plus largement, on dit qu'il sont insusceptible de relever de l'exercice du pouvoir normal de l'administration. Nous somme donc hors droit administratif. La notion est beaucoup plus large que l'emprise car il s'agit d'atteinte a nouveau sur la propriété privé , mais cette fois ci mobilière ou immobilière ainsi qu'aux liberté fondemmentales. Elle peut ne concerner qu'une simple dégradation. Le juge judiciaire retrouve la plénitude de sa compétence puisqu'il peut non seulement indemniser mais également adresser des injonction à l'administration. Par ex: Il peut restituer le bien ou évacuer l'immeuble, il peut meme invoquer des procédure d'urgence afin de prévenir une voie de fait. Et enfin il peut constater lui meme l'existance de celle-ci. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a plus d'acte administratif, celui-ci ayant été dénatureé, il a perdu sa nature d'acte administratif. Il existe 2 grande hypothèse de voie de fait (Haurioux) : -La voie de fait par manque de droit: Elle résulte d'une décision grossièrement illégale, alors meme que son éxécution est légale. Arret du CE: 18 Novembre 1948: Arret Carlier: cliché photographique sont saisi sur un visiteur de la cathédrale de Charte car celui-ci était un architecte connu pour ces critique à l'égard de l'administration des beaux-arts. Arret du 10 octoblre 1969 Consort Muselier: Une caisse de document a été enlevé à son domicile après son décès sur décision du chef de l'État major de la marine. -La voie de fait par manque de procédure: Elle résulte d'une exécution forcé irrégulière. Cela veut dire que soit il n'y a pas de titre dans ce cas là pas de décision et il n'y a pas lieu d'executer quelque chose qui n'existe pas,, soit c'est l'execution de force d'une décision préalable qui peut etre régulière. Arret du TC du 25 novembre 1963 commune de St Just Chars les seins: Un maire fait exhumer d'office les corps d'un caveau pour l'attribuer à une autre famille. Une décision du TC du 30 Juin 1969 SCI des Praillons: Il s'est agit du déversement des ordure ménagère par 2 communes sur un terrain privé sans accord du propriétaire. En revanche, il n'y a pas de voie de fait dans le cas d'un débroussaillement d'office après mise en demeure et au frais du propriétaire: Décision du TC 25 juillet 1993 préfet de la Haute Corse. Arret du TC Action francaise 8 avril 1935: qui pose que le pouvoir de police ne peux pas allez au delà de ce qui est nécessaire au maintient de l'ordre public sinon il y a possibilité de voie de fait. En l'espèce, le préfet avait fait saisir dans tous Paris le journal l'action française. Cette mesure beaucoup trop généal constituait une voie de fait. Les pleins pouvoirs du juge judiciaire se heurte au fameux adage: « ouvrage public mal planté ne se détruit pas «. Si un ouvrage public (ex: poteau, canalisation, dal de béton...) a été illégalement implanté sur le terrain c'est une voie de fait. Pour autant, l'enlèvement ou la démolition ne peuvent etre ordonné. Seul des dommages et interet peuvent etre accordé. Tout récemment, le CE dans un arret du 29 janvier 2003 qui concerne ici le syndicat départemental de l'électricité des Alpes Maritimes: a admis la possibilité pour le juge administratif d'ordonner la démolition si celle ci n'entraine pas une atteinte excessive à l'interet général malgrès la voie de fait. Par ailleur, les nouveaux pouvoir du juge administratifs d'adresser des injonction depuis 1995 est d'agir en référé, lui permette rapidement d'arreté des comportement inadmissible de l'administration. En particulier avec les licence du référé liberté qui permet d'ordonner toute mesure nécessaire à leur sauvegarde d'une liberté fondemmental. A laquelle l'administration aurait porté dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave est manifestement inégale. L'éxistence de ces procédures permet de limiter dans une certaines mesure l'utilisation de la voie de fait. La compétence du juge pénal en matiére d'appréciation de légalité des actes adms Les atteintes à la propriété privée La décision du conseil constitutionnel du 13 décembre 1985, amendement tour eiffel Selon le conseil constitutionnel, l'art 66 de la constitution ne concerne que la liberté individuelle. Cpdt la protection de la propriété privée ainsi que la compétence judiciaire pour assurer l'indemnisation en cas de dépossession se rattache à un principe à valeur constitutionnel. Le tribunal des conflits dans un arrêt du 17 mars 1949, société hôtel du vieux beffroi avait estimé que la protection de la propriété privée entre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire. ceci concerne la propriété immobilière et pas mobilière. Le droit de l'expropriation remontant au premier empire confère au juge judiciaire, le transfère de propriété et la fixation de l'indemnité. De même c'est ce même juge judiciaire qui indemnise les propriétaires privées en compensassions des servitudes d'utilité publique. par ex l'implantation des pilonnes électriques ou encore l'abattage des arbre. Les domaines de compétence attribués par la loi du JJ Les textes donnant compétence au JJ en matiére de respon pub Les autres domaines de compétence du JJ Section 3 : Les mécanismes de réglements des conflits de compétence La composition du tribunal des conflits Le cas de saisine du tribunal des conflits Le conflit positif Le conflit négatif Le renvoi par le CE ou par la Ccass SECTION 4 : L'immunité juridictionnelle des actes de gouvernement Actes émanant du pouvoir exécutif dont le contentieux échappe à raison de leur nature, à la compétence de toutes les juridictions. Quelles sont les fondements de ces actes et quelles sont-ils? Les fondements A l'origine il s'agissait d'une raison d'Etat : intérêt majeur de la nation ... La raison d'Etat dans un Etat de droit ne peut plus exister. Il ne s'agit pas des circonstances exceptionnelles (tel l'arrêt dame Dol et Laurent). Il est justifié par le mobile politique arrêt du Conseil d'Etat du 9 mai 1867 « duc D'Aumale« saisie d'un livre hostile au régime : c'est un acte de gouvernement : mobile politique.Dès 1875 dans un arrêt du 19 février « prince Napoléon « : le Conseil d'Etat abandonne le motif politique cousin de Napoléon III : il se retrouve privé de son grade général après la chute du second Empire. Le Conseil d'Etat se déclare compétent, donc ne considère pas qu'il s'agit d'un acte de gouvernement, il explique que pour qu'il y ait acte de gouvernement, « il ne suffit pas qu'il soit dicté dans un intérêt politique «. Il n'y a pas de critère général de l'acte de gouvernement, tout au plus, on peut considérer que celui-ci correspond à un critère finaliste lié à la fonction gouvernementale, plus précisément lorsqu'il s'agit des relations avec le Parlement et des relations internationales. Dans ces deux cas, l'activité est plus politique qu'administrative. En tout état de cause, la notion n'est pas prête de disparaitre et l'étape en revanche qui pourrait être franchie par le juge serait celle de la reconnaissance d'une responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. La mise en oeuvre des actes de gouvernement Les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels Décision de déposer ou retirer un projet de loi arrêt « Tallagrand « du 29 novembre 1968 ; Décret de dissolution de l'Assemblée Nationale  20 février 1989 « Allain « ; Décret déclarant l'état d'urgence Assemblée 24 mars 2006 « Rolin « ;La mise en oeuvre de l'article 16 grand arrêt d'assemblée du 2 mars 1962 « Rubin de Servens « ; La décision de ne pas déférer une loi au Conseil Constitutionnel arrêt du 7 novembre 2001 « Tabaka «.Il ressort bien qu'il n'y a pas de raison d'Etat, mais bel et bien la nature politique des actes concernés. Les actes concernant les relations de l'Etat avec les Etats étrangers et les OI Cette théorie est extrêmement diverse, elle concerne aussi bien la négociation et ratification des accords internationaux, que les relations diplomatiques ou la protection diplomatique des ressortissants. La décision de brouiller une radio étrangère : Arrêt du Tribunal des Conflits du 2 février 1950 « Radio diffusion Française «. Le refus d'entrer en relation avec un Etat : Arrêt du Conseil d'Etat du 25 mars 1988 « soc sapvin «. Arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 1997 « Fessard de Foucault « : la décision de mettre fin aux fonctions d'un ambassadeur. L'engagement des forces françaises au Kosovo : Arrêt du Conseil d'Etat « Bruno Maigret « du 5 juillet 2000 La décision de créer une zone de sécurité nucléaire -> Arrêt d'assemblée du 11 juillet 1975 « Paris de Bollardière «. Arrêt du 29 septembre 1995 « Greenpeace France « la décision du président Chirac de reprendre les essais nucléaires en Polynésie. En matière de relations internationales, les actes de gouvernement sont plus nombreux, pour autant, le Conseil d'Etat a posé des limites avec la théorie des actes détachables. Les actes détachables La progression de ces actes est considérable depuis un demi-siècle, surtout en relations internationales Arrêt « Maigret « du 25 septembre 1998 répartition des forces structurelles européennes par le gouvernement ; Décision du premier ministre de publier un rapport parlementaire Arrêt du 21 octobre 1998 « église de scientologie de Paris « la scientologie attaque la décision, car c'est le rapport parlementaire sur les mouvements sectaires avec l'église de scientologie. En matière d'actes détachables en relation internationale donc attaquables devant le juge : Arrêt du 23 octobre 1987 Nachfolger destruction par la marine d'un navire transportant des explosifs et abandonné en haute mer. De plus, l'interdiction de manifester à Paris contre l'avis du Président Chinois Arrêt du 12 novembre 1997 « communauté tibétaine de France «. A propos des décrets d'extradition (Etat qui demande à un autre Etat la remise d'un ressortissant afin qu'il soit jugé ou accomplisse sa peine) Arrêt Lecerf 1937 le Conseil d'Etat détache les décrets d'extradition des relations internationales avec une exception, c'est qu'elle est toujours refusée quand elle est demandée dans un but politique: Arrêt d'assemblée du 3 juillet 1996 « Koné « de plus Arrêt « Batisti « du Conseil d'Etat de 2005 rejet de la demande d'extradition de Batisti. L'organisation de la juridiction administrative Section 1: Aperçu historique I) Sous l'Ancien Régime Le monarque avait auprès de lui, dès le XIIIème, le conseil du roi présenté comme l'ancêtre du CE doté d'attribution administrative juridictionnel et même gouvernemental et déjà à l'époque existait un rapporteur le maitre des requêtés et l'examen par une formation collégiale. Au niveau local, les intendants de justice, police et de finance exerçait en première instance des fonctions juridictionnelles (impôt, travaux public, police...). L'intendant est l'ancêtre des préfets et des tribunaux administratif. II) La création du CE et des conseils de préfectures La révolution et l'empire: la justice retenue L'assemblé constituante proclame la séparation des fonction administrative et judiciaire interdisant au juge de droit commun d'intervenir lors des procès fait à l'administration. Et de ce fait, il y a eu pendant à peu près 1 siècle un système hybride. L'art 52 de la constitution de l'an 8 crée un CE qui rédige les projets de loi et les règlements et qui résout les difficultés qui s'élève en matière administrative. Le CE sous ce nom né officiellement en 1799 avec une triple mission: Législative/ administrative: le rôle dans l'élaboration des codes/ contentieuse Il a fallut attendre 1806 (sous l'empire), une commission du contentieux est créé au sein du conseil pour préparer les délibérations. Son seul pouvoir était de conseiller l'empereur sur les litiges et paraît-il Napoléon à toujours accepté les avis de la commission. A la même période, la loi du 28 Pluviôse an 8 qui crée les préfets et qui met en place les conseils de préfecture doté de compétence juridictionnel d'attribution: pas de compétence général. Mais ce conseil était autonome contrairement au CE. Le principe est celui de l justice retenue càd que le premier degré de juridiction est le ministre sous réserve de l'intervention du chef de l'État pour les affaire les plus importantes. Vers la justice délégué En droit, il faut attendre la loi du 24 mais 1872 pour que le CE puisse juger souverainement au nom du peuple français sans que le chef de l'État ait son mot à dire. Mais il faut attendre l'arrêt Cadot du CE du 13 décembre 1889 pour que soit définitivement abandonné la théorie du ministre juge et qu'enfin le CE devienne le juge de droit commun pour le contentieux administratif. A partir de cet période débute l'âge d'or du contentieux administratif puisqu'effectivement, les notions fondamental du droit public ainsi que les grand principe sur les droit des administrés sont dégagé à cette période. Maurice Haurioux relevait que le CE s'était alors trouvé dans une situation exceptionnel. Il a pu définir du fait de l'absence de codification ce qu'était le droit administratif. Tout en étant le juge définitif du contentieux administratif. Les conseil de préfecture sont réformé, il passe de 86 à 22en 1926, de même que le recrutement et la carrière des conseiller s'améliore. Du fait de l'encombrement du CE en 1953 des décrets érige les conseil de préfecture en tribunaux administratifs. Et en fond les juge de droit commun du contentieux administratif ne concernant qu'une compétence d'attribution. Malgré tout l'encombrement du CE se reproduit au début des année 80 d'où la loi du 31 décembre 1987 instituant les cours administratives d'appel prenant en charge de large domaine afin d'alléger le CE. Mais également la loi du 8 février 1995, qui apporte d'importante réforme de procédure dont le pouvoir d'injonction et les procédures d'urgence. C'est là que l'on voit apparaître les référés complétés par la loi du 30 juin 2000. Après 2 siècles la justice administrative est codifiée. Une ordonnance du 4 mai 2000 instaure un code de justice administrative. Il n'y a pas de code administratif en tant que tel. Signalons aussi des textes tt récent. Tout d'abord un texte de 2008: le décret du 6 mars 2008, sur l'organisation et le fonctionnement du CE. Le décret du 7 janvier 2009 sur l'institution du rapporteur public qui prend la suite du commissaire du gouvernement. Et le décret du 22 février 2010 relatif au fonctionnement et à la répartition des compétences des juridictions administratives. Section 2: Le CE La composition Les membres du conseil sont à peu près 300. Officiellement ils ne sont pas inamovible et ne bénéficie pas des garantit des magistrats. Pour autant, il bénéficie de garantie de fête, l'avancement à l'ancienneté, le tour de Bête. La vice présidente, les présidents de section et le secrétaire générale sont choisit par le gouvernement. La coutume selon laquelle « il n'y a pas de sanction disciplinaire à l'égard des membres du conseil «. La présidence est réservée au premier ministre, mais elle est purement protocolaire. Le vrai chef du CE c'est le vice président qui donc assure la présidence du CE et celle du Conseil supérieur des TA et CAA (cour administrative d'appel). Cela lui donne un poids commensurable. Il est à la fois responsable de la juridiction administrative suprême et de l'ensemble de l'ordre juridictionnel administratif. Et d'ailleurs protocolairement c'est le premier fonctionnaire de l'État. A la base il y a des auditeurs (duré de 4-5) qui ne sont recruté qu'a la sortie de l'ENA. Le TA accueille des élèves moins bien placés. Ensuite, il y a les maitre de requêtes choisit pour les ¾ permis les auditeurs et pour ¼ de tour extérieurs. Et enfin, les conseillers d'État choisissent pour les 2/3 permis les maitres de requête et pour 1/3 de tour extérieurs. L'organisation Il y a 6 section au CE: -La section du contentieux qui est la plus connu car c'est de là que vient la jurisprudence -La section des rapports et des études - Les sections administratives pour les taches consultatives: intérieur, les travaux publics, le social, et les finance Ce qui n'existe plus c'est la double appartenance à la section du contentieux et à une section administrative alors que c'était la règle jusque là. A cause de la jurisprudence de la cour européenne des droit de l'homme qui en 1995 a condamné le Luxembourg du fait du manque d'impartialité de son CE. Les membres du comité du contentieux siégeaient également dans la formation consultative. Cette activité consultative est croissante et sur l'ensemble des textes il y a plus de 1500 avis rendus chaque année. Les attributions du CE Les attributions consultatives La consultation obligatoire Le gouvernement est tenu de le consulter sous tous les projets de loi et d'ordonnance. En moyenne, c'est une cinquantaine de projet par ans. Pour les mesures réglementaires, l'avis est obligatoire dans 2 cas: -Lorsqu'un décret modifie une loi antérieur à 1958: art 37-2: le gouvernement peut modifier par décret une ancienne loi mais encore faut il que le CE donne son accord c'est le principe délégatif -Lorsque la loi indique que les mesure d'application seront prise en décret en CE. Pour les mesures individuelles, l'avis est exigé pour différent types de décision, tel la reconnaissance d'utilité public d'une association. Autre Ex: la création d'une fondation. La consultation facultative Le principe en est simple, le gouvernement peut toujours saisir le CE sur un règlement ou une décision individuelle. Mais également, il peut le consulter sur des difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Soit pour des raisons techniques, soit à cause du retentissement politique. Ex: avis rendu le 27 novembre 1989 sur le voile, il fallut attendre la loi de 2004 pour que cela soit réellement appliqué. Dans ces consultation facultative, une toute récente vient d'être créé. Loi du 15 juin 2009, avec le décret d'application du 29 juillet 2009 qui justement met fin au monopole gouvernemental de la consultation du conseil. Il 'agit tt simplement de mettre en oeuvre un élément de la révision constitutionnel du 23 juillet 2008. art 39-5 de la constitution: Le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au CE avant son examen en commission. Une proposition de loi déposée par l'un des membres de l'assemblé sauf si ce dernier s'y oppose. Il n'y a pas de publicité donné aux avis. Ainsi donc, il y a eu transposition de la procédure applicable au gouvernement, aux assemblés. L'avis est remis au président d'assemblé, et la question qui se pose c'est celle de savoir si le CE va être amené à participer à la fonction législative de manière régulière. Surtout que sa mission de contrôle de la qualité de la proposition de la loi aura tendance à se transformer en contrôle de sa constitutionnalité et de sa conventionalité. Les amendements sont exclue de cette procédure. La pratique des avis rendus au gouvernement, il est important de savoir que le CE n'examine pas que la conformité au droit, mais également l'opportunité au moins administrative et juridique. L'obligation d'exécuter le conseil est sanctionné par le vice d'incompétence si elle a tété oublié. C'est la jurisprudence du CE lui même. S'il n'est pas consulté c'est un moyen d'ordre public d'incompétence. Que fait le gouvernement face à un avis du conseil: -soit il reprend son texte initial -soit il suit le texte corrigé Mais en aucun cas, il ne peut adopter un 3ème texte pour lequel le conseil n'aurait pas été consulté. Dans la quasi totalité des cas l'avis est suivie. Et de plus en plus fréquemment ces dernières année, les avis portent sur la conformité des projets de loi avec les normes constitutionnels. Mais également avec les normes internationales et communautaires. L'art 88-4 de la constitution dispose que le gouvernement doit soumettre aux assemblées de toutes les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions législatives, le CE en est automatiquement saisie. Il en est saisi pour savoir s'il y a oui ou non des dispositions législatives, ce qui représente 500 textes par an. Le CE est amené à trancher sur tte affaire soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litige. Lorsqu'un TA ou une C2A le saisit, dans les 3 mois le conseil rend son avis, la juridiction qu'il a suivit sursoit à statuer. L'avis rendus est appelé avis contentieux et il est généralement suivi. Chaque année une vingtaine d'avis de ce type est rendu. La même procédure existe pour la cour de cass. Les attributions hiérarchiques Tout d'abord, le vice président est à la tète d'une mission d'inspection en charge de l'examens du fonctionnement des juridictions dites inférieur: TA et C2A. La section du rapport et des études. Elle élabore le rapport annuel d'activité et soit à la demande du 1er ministre, soit spontanément elle rédige des études qui en général font date. Ex: réforme de l'urbanisme, activité spatiale, sur le droit communautaire et international. Dans les rapports eux même, il existe tte une partie intéressante traitant d'un thème: la laïcité, l'égalité, ou encore la sécurité juridique. De même également, cette section peut prendre l'initiative de proposé des réforme au gouvernement. Enfin, elle a en charge le règlement des difficultés liées à l'exécution des décisions s contentieuses des juridictions administrative. Toute la coopération internationale du conseil relève de sa compétence. Les attributions contentieuses -Il reste juge en premier et dernier ressorts dans certains domaines. Il y a eu un changement tout récent: décret du 23 février 2010. Dorénavant, les circulaire et instructions de porté général des ministres et des autres autorités à compétence nationale relève de sa compétence. Le constat est que cela réduit les affaires car le CE était submergé. Pour les organismes collégiaux à compétence national, une liste limitative est désormais fixée. Changement également dans l'allégement pour les fonctionnaires nommés par décret du président de la république. Le Conseil dorénavant ne garde la compétence que pour les décisions affectant le recrutement et la discipline. Dorénavant, le conseil n'est plus compétent pour les recours contre les actes administratif dont le champs d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal. Le CE est saisie directement des recours contentieux liée aux élections européenne et de même aux élections des conseils régionaux. - Les compétences en appel, il est juge d'appel du contentieux des élections local ce qui veut dire que l'on passe directement du TA au CE. Pour les appels en référé liberté c'est directement devant le CE, et pour les jugements en appréciation de légalité puisqu'il s'agit d'une instance devant le juge judiciaire. Depuis le 1 janvier 2005, les appels contre les jugements de reconduite à la frontière sont porté devant les C2A. Soit plus de 20 000 dossiers par an. Mais le CE reste compétent en cassation. -C'est où l'on retrouve le point commun avec la cour de cassation. Il s'agit de la cassation pour les décisions rendue en dernier ressort soit le fond. La cassation concerne les arrêtés de reconduite à la frontière et globalement depuis la création des C2A, l'activité de cassation n'a fait qu'augmenter c'est à peu près 65% de l'activité du conseil contentieux. Tout comme la cour de cassation, la procédure est la même. Il existe un filtrage qui s'appelle la procédure préalable d'admission càd que le pourvoi est refusé en cas d'irrecevabilité ou d'absence de moyens sérieux. Ce filtrage est considérable entre 60 et 70% des pourvois sont rejeté. Quel est l'étendu de ce contrôle? Qu'examine-t-il. La légalité externe du changement, les motifs de droit, l'exactitude matérielle et la qualification juridique des faits. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'est pas toujours facile de distinguer nettement l'appréciation juridique de l'appréciation des faits qui est réservé au juge du fond. Cette appréciation souveraine a une limite, celle de la dénaturation. Le juge du fond ne peut dénaturer les faits soumis à son appréciation. D'autant plus qu'il existe les possibilités offerte par les suites de l'arrêt de cassation: Le CE tout d'abord peux annuler, casser et renvoyer l'affaire devant la juridiction qui l'a traité ou une autre de même nature pour qu'elle soit à nouveau jugé. 2nd possibilité, la plus fréquemment utilisé, il estime que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il peut lui même rejuger l'affaire au fond et donc rendre la décision définitive. Cela raccourcis les délais. Il arrive que le CE fasse l'objet de critique assez vive d'homme politique contrarié par ces décisions. Il s'agit très souvent d'élection municipale. A NOTER CAR MANQUE dans l'exemple suivant des éléments. En 1983 les élections était annulé dans plusieurs commune ou se trouvai le partie socialiste. Certain avait critiqué le CE de férocement anti communiste. Le Garde des sceaux nommé robert Badinter avait ... Tout comme le conseil constitutionnel, les décisions qui déplaise font l'objet de critique partisane de ceux qui sont contrarié. Section 3: Les tribunaux administratifs L'organisation Les TA sont au nb de 40, dont une dizaine d'outre mer. Les membres sont théoriquement recruté par la voie de l'ENA mais dans les fait seul 30% sont issue de cette école. Il y a une nette prédominance soit du tour extérieur, soit le concours spécifique. Il existe un concourt ouvert aux étudiant ainsi qu'a un certain nb de fonctionnaire de catégorie A. Il était censé être exceptionnel, il a toujours était maintenu. En moyenne, il n'y a que 15% d'appel contre les jugements. Le dernier en exemple et celui de Montreuil, de Toulon. Chaque TA est composé d'une ou plusieurs chambre comportant au moins 3 membres: le président, un conseiller, et un conseiller rapporteur. A ces trois membres il faut rajouter le rapporteur public. Les chambres étant spécialisées. Ces juges administratifs ne sont des magistrats que depuis la loi du 6 janvier 1986 qui proclame leur indépendance. Les TA sont rattachés depuis 1990 au CE. Alors qu'auparavant il relevé du ministère de l'intérieur. Et les TA sont gérés par le secrétaire général. Il existe un conseil supérieur des TA et CAA présidé par le vice président du CE. Le chiffre va croissant: il y a un peu plus d'un millier de magistrat administratif: TA et CAA. Ce qui n'est pas considérable sachant que le nb d'affaire enregistré a doublé en 20 ans malgré une productivité accrue. Le juge administratif développe de manière considérable en avance du juge judiciaire la dématérialisation des procédures (plus de papier) Les attributions Les attributions consultatives Les préfets peuvent les consulter, ce qui est rare en pratique. Et depuis le renouveau décentralisateur, il peuvent donner des avis aux autorité locale et même exercer des missions de conciliations. Les attributions contentieuses Ils sont juge de droit commun, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel, l'autorité attaqué a son siège. Néanmoins, affin de ne pas surchargé le TA de Paris, les dérogations sont nombreuses. Pour donner les principaux cas, le TA du fait générateur du dommage, celui du lieu de l'immeuble (on urbanise), ou encore du lieu d'affectation du fonctionnaire. Face à l'augmentation continue des contentieux et de façon a accélérer le règlement d'instance simple ou modeste. Des réformes sont intervenues, pour développer les interventions du juge unique. Mais pour les contentieux modeste, tte les demande d'indemnisation inférieur à 8 000 euros c'est à juge unique. Tout ce qui concerne les contraventions de grande voirie. Et évidemment les référés et le contentieux des étrangers, le contentieux des conduites à la frontière. Section 4: Les cours administrative d'appel (CAA ou C2A) Elles ont été instituées par la loi du 31 décembre 1987. L'organisation Il a fallut attendre le 1er janvier 1989, pour qu'elle commence a sanctionner. 5 cours ont été créé dans un premier temps: Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Nancy. Apparition de nouvelle cour: Marseille, aix, Douet, et une autre à Paris. Elles sont rattachées au secrétariat général du CE et leur président sont des conseiller d'État. C'est d'ailleurs comme pour les CA classique. Il y a unité du statut des membres pour les TA et CAA. C'est le même corps avec des garanties d'indépendance, inamovibilité (le magistrat ne peut pas être muté sans sa demande). Le personnel des cours provient pour les 2/3 des TA en avancement et pour le Tiers restant, c'est le recrutement au tour extérieur. C'est un corps qui est très ouvert vers l'extérieur. Les attributions de ces cours Le transfert des compétences d'appel du CE vers les cours s'est fait en 3 temps jusqu'à la loi du 6 janvier 1995. Le CE ne garde plus en appel que les contentieux des élections municipales et cantonale ainsi que les recours en appréciation de légalité. Les cours sont divisés en chambre avec 3 membres et là également avec le développement du juge unique. Et elles aussi, se sont retrouvées encombré très rapidement. La France a été condamné a plusieurs reprise par la CEDH de Strasbourg pour le non respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit jugé dans un délai raisonnable. Art 6-1. Là aussi, des progrès ont été réalisés et le CE a reconnu la responsabilité de l'État pour lenteur excessive dans une affaire ne présentant pas de difficulté particulière. Arrêt d'assemblé: arrêt Magiera du 28 juin 2002. Il ressort donc de cet arrêt que le non respect du délai raisonnable et du droit au recours effectifs engage la responsabilité de l'État pour faute simple. Arrêt SARL Potchoux du 25 janvier 2006: responsabilité pour faute simple, le procès ayant duré pendant plus de 18 ans. Dont la moitié en délibéré. Les textes on suivit puisque le décret du 25 juillet 2005 attribue au CE compétence pour connaître en premier et dernier ressort de ses action en responsabilité. Section 5: Les juridictions administratives spécialisées Elles sont une cinquantaine avec une double justification, la spécialisation technique et la participation des justiciable au jugement. Pour la plupart, elle relève du CE par la voie de la cassation. La plus célèbre: la cour des comptes. Elle a été créé en 1807 est elle rend chaque année un millier d'arrêt. Elle est juge d'appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. - Les juridictions disciplinaire au niveau national c'est le conseil supérieur de l'éducation national qui statut en appel des décisions rendues par les sections disciplinaire des universités. - Les conseils nationaux des ordres professionnels. -Et les juridictions les plus chargée sont la commission centrale d'aide sociale (3000 affaire par ans) et les juridictions des pensions. Plus de 6500 affaire par ans. Section 6: Les modes alternatifs de règlement des conflits La médiation Le médiateur de la république créé en 1973, et depuis 1989 est qualifié d'autorité administrative indépendante. Et son rôle ne fait que s'accroitre. La conciliation Il s'agit de régler un différent en faisant appel à un tiers. Le succès en est très relatif. Bien que la loi du 6 janvier 1986 ait confié au TA une mission de conciliation. De même, le CE a t'il préconisait la généralisation du recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Avant de pouvoir saisir le juge, il faut s'adresser à l'administration concerné. La transaction Elle figure à l'art 2044 du CC. Les pers pub acceptent de verser une somme d'argent soit pour mettre fin à un litige soit pour éviter un litige, càd qu'il n'y a même pas de contentieux. Le JA peut homologuer la transaction. La décision est alors revêtue de l'autorité de chose jugée. L'arbitrage C'est un mode uniquement juridictionnel de règlement, d'usage courant en droit privé. En droit administratif son application est exceptionnelle. Seul le législateur peut l'autoriser. Les clauses compromissoire (avant que le litige ne soit née) sont en principe interdite sauf autorisation législative (convention passée avec Eurodisney land) ou traité (Eurotunnel). Les compromis d'arbitrage c'est lorsque le litige est né. Lui aussi doit être autorisé par le législateur pour certains établissement public (La SNCF, la poste et France Télécom). Dans les contrats de partenariats publics privés, l'arbitrage est prévu. Mais encore une fois ces procédés sont marginaux dans les plans quantitatifs. Ce qui l'emporte c'est la voie contentieuse. La Responsabilité Administrative Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco", de 1873, la responsabilité de l'administration ne peut "être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers" : la responsabilité administrative doit être spécifique. La responsabilité de l'administration ou de ses agents peut être engagée de deux manières différentes. Normalement, une activité de service public engage la responsabilité administrative si elle est fautive. C'est la responsabilité pour faute. Dans certains cas, cette responsabilité peut être engagée même sans faute. Les différents types de responsabilité administrative. La responsabilité pour faute. En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute : elle n'est engagée que si le fait dommageable est provoqué par une faute d'un agent représentant une personne publique (seule une faute de service de l'agent engage la responsabilité de son administration. Si la faute est considérée comme personnelle, c'est à dire détachable des missions de l'agent, la responsabilité de son administration ne pourra être retenue). La faute existe quand l'action ou l'abstention d'agir sont de nature à justifier un reproche. Normalement, la charge de la preuve incombe à la victime. On parle de responsabilité pour faute prouvée. Dans certains cas, la charge de la preuve est renversée : le défendeur doit démontrer qu'il n'a pas commis de faute. On parle de responsabilité pour faute présumée. En principe, une faute simple, ou faute légère, suffit pour engager la responsabilité de l'administration. Parfois, le juge administratif exige une faute lourde, quand "la difficulté technique de l'activité, la nature régalienne du service, le souci moral d'effacer les effets d'un comportement scandaleux" le justifie. Une des caractéristiques les plus récentes du droit de la responsabilité administrative est le rétrécissement du champ d'application de la faute lourde. De nos jours en effet, l'exigence d'une faute lourde recule au bénéfice de la faute simple. Exemple : Les opérations de sauvetage en mer sont entièrement soumises à un régime de responsabilité pour faute simple. La responsabilité sans faute. La responsabilité sans faute a été créée par le Conseil d'Etat en 1895 dans l'arrêt "Cames". La notion de responsabilité sans faute n'emporte aucun jugement de valeur sur les comportements dommageables. La victime n'a à prouver que le lien de causalité entre le dommage subi et l'activité de l'administration. Les causes exonératoires sont rarement retenues. La responsabilité pour risque. Les choses dangereuses. Limitativement énumérées par le juge, ce sont les explosifs et les armes à feu si les dommages sont subis "par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police", et les ouvrages publics présentant "le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux" si les dommages sont subis par des usagers ou des tiers. Les méthodes dangereuses. Ex: le traitement des malades mentaux accueilli ds des établissements pratiquant des "sorties d'essai". Les situations dangereuses. Ce type de responsabilité profite aux personnes qui se trouvent placées du fait de leurs obligations professionnelles dans une situation dangereuse. La responsabilité pour risque au profit des tiers victimes d'accidents de travaux publics. Ne profitant pas de l'ouvrage, les tiers sont traités de façon plus favorable que les usagers ; La responsabilité du fait des accidents de travaux publics est engagée pour faute présumée à l'égard des usagers sauf si l'ouvrage est dangereux, auquel cas la responsabilité sans faute s'applique. Pour les tiers, la responsabilité sans faute s'applique dans tous les cas. La responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Csq prévisible de certaines situations, le dommage ne présente aucun caractère accidentel. En effet, cette responsabilité joue quand les personnes publiques, au nom de l'intérêt général, font supporter à certains membres de la collectivité des charges importantes sans rapport avec les inconvénients ordinaires de la vie en société. Le versement d'une indemnité rétablira l'égalité rompue. La responsabilité pour dommage "permanent" de travaux publics. Le dommage est provoqué par l'exécution de travaux publics ou par le fonctionnement d'ouvrages publics. Ouvrant droit à réparation à toute personne qui en est victime, cette responsabilité est d'application courante. La responsabilité du fait de décisions administratives régulières. Quand l'exécution forcée d'une décision porterait un trouble grave à l'ordre public, l'autorité administrative est en droit de refuser de le faire. Inaugurée pour le refus d'exécuter une décision de justice, cette responsabilité a été appliquée aux refus d'expulser des occupants sans titre d'un logement... Les modalités de la réparation. 2.1. Les conditions d'engagement de la responsabilité administrative. Le préjudice doit être certain. Il peut être futur (par exemple une perte de revenu qui se prolonge dans l'avenir), mais en aucun cas éventuel. Le droit à réparation n'est ouvert que s'il existe un lien de causalité assez directe entre le dommage et le fait dommageable. Le juge vérifie que le préjudice est la conséquence normale mais aussi qu'il est assez proche dans le temps et dans l'espace de la faute ou de la situation considérée. Enfin, le préjudice doit en plus être spécial et anormal dans les hypothèses de responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 2.2. Les causes d'exonération de la responsabilité. Trois hypothèses peuvent décharger en tout ou partie l'administration de l'obligation de réparer le préjudice qu'elle a fait subir lorsqu'elle a été reconnue responsable pour faute. Le fait d'un tiers ou de la victime. Acte ou comportement d'un tiers ou de la victime ayant favorisé ou aggravé la réalisation du dommage. La force majeure. Evènement extérieur, imprévisible (par rapport au défendeur) et irrésistible (dans ses effets) ayant causé le dommage, telle qu'une crue. Cette cause exonératoire est néanmoins très rarement retenue, le juge en interprétant très strictement les critères. La cas fortuit. Evènement imprévisible, mais n'est pas extérieur au fonctionnement du service public. Dans le cas d'une responsabilité sans faute basée sur le risque, seules la faute de la victime et la force majeure sont des causes exonératoires de responsabilité. Enfin, dans le cas d'une responsabilité de l'administration sans faute basée sur une rupture d'égalité devant les charges publiques, il n'existe aucune cause exonératoire de responsabilité. Responsabilité pour faute Responsabilité pour risque Responsabilité pour rupture d'égalité Préjudice réparable Certain et direct Certain et direct Certain, direct, anormal et spécial Causes d'exonération Faute de la victime, force majeure, cas fortuit ou fait d'un tiers (sauf dommage de travaux publics) Faute de la victime ou force majeure Charge de la preuve La victime doit prouver le lien de causalité et le caractère fautif (sauf cas de faute présumée) La victime doit prouver le lien de causalité La victime doit prouver le lien de causalité La responsabilité pour faute Faute de service et faute personnelle Distinction > Lorsqu'une personne est victime d'une faute de l'administration deux possibilités s'offrent à elle : - Elle peut engager la responsabilité de l'agent devant les tribunaux judiciaire si il s'agit d'une faute personnelle - Elle peut engager la responsabilité de l'agent devant les tribunaux administratifs s'il s'agit d'une faute de service. L'arrêt Pelletier pose la distinction. . Faute personnelle : - La faute commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec lui : les fautes qui n'ont aucune relation avec le service, qu'elles soient grave ou légères, intentionnelles ou involontaires. - La faute commise en dehors du service mais « non dépourvue de tout lien avec lui «. Les fautes involontaires dont la réalisation bien que survenant en dehors du service, n'a été rendue possible que par l'utilisation de moyens mis à disposition de l'agent par le service ou par l'exploitation à des fins personnelles d'une mission confiée par le service. - La faute commise dans le cadre du service mais détachable de celui-ci Considérée comme une faute de service, mais elle est toutefois analysée comme exception à ce principe comme une faute détachable donc personnelle dans deux hypothèses : lorsqu'elle est intentionnelle ou d'une gravité inadmissible. . Faute de service : C'est la faute qui toujours relève d'un administrateur plus ou moins sujet à erreur, et non l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences. Elle est la faute banale qu'on reconnaît à ce que tout agent public est susceptible de la commettre un jour. C'est une faute nécessairement commise dans le cadre du service et qui n'était ni d'une gravité inadmissible ou intentionnelle. TC 30 juillet 1873, Pelletier ?la faute personnelle est conçue comme celle qui se détache assez complètement du service pour que le juge judiciaire puisse en faire la constatation sans porter pour autant une appréciation sur la marche même de l'administration. La faute de service au contraire est le fait de l'agent qui est tellement lié au service que son appréciation par le juge judiciaire implique nécessairement une appréciation sur le fonctionnement du service. La faute personnelle est celle qu'il convient, dans le cadre d'une bonne politique jurisprudentielle, de laisser à la charge de son auteur, la faute de service serait celle qu'il serait inopportun ou injuste de lui faire supporter personnellement. TC 5 mai 1877, Laumonier-Carriol ? il y a faute de service si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur. Il y a faute personnelle s'il révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ; si la personnalité de l'agent se révèle par des fautes de droit commun, par un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction. TC Thépaz, 14 janvier 1935 ? il n'y a pas de faute personnelle, même si les faits reprochés à l'agent sont graves lorsqu'ils restent indissociables de l'activité de service. Une infraction pénale ne constitue pas une voie de fait. Le cumul des responsabilités L'inconvénient majeur de Pelletier est d'empêcher la victime d'une faute personnelle d'engager la responsabilité de l'administration. Elle la contraint à engager la responsabilité personnelle de l'agent fautif avec tous les risques d'insolvabilités s'y rattachant. 3 solutions sont donc possibles : Le cumul de faute/ Le cumul de responsabilité en cas de faute personnelle causée dans le cadre du service/ Le cumul en cas de faute personnelle commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci. Cumul de responsabilités par cumul de fautes Deux fautes une personnelle et une de service résultant de deux faits distincts coexistent à l'origine d'un dommage. La jurisprudence ouvre alors un choix au profit de la victime. Elle peut demander à sa convenance réparation de la totalité du dommage à l'administration devant le juge administratif soit à l'agent fautif devant le juge judiciaire. CE, 3 février 1911, Anguet ?la portée de la faute personnelle a été considérablement réduite par la possibilité, de plus en plus largement admise, de mettre en jeu la responsabilité de l'administration elle-même en cas de faute personnelle, en vertu de la théorie dite du cumul, lorsqu'une faute de service a été commise en même temps qu'une faute perso. Inaugure la théorie du cumul de faute. CE, 12 avril 2002, Papon ? La collaboration lors du régime de Vichy avec l'occupant est une situation où le cumul des fautes joue. Cumul de responsabilités et faute unique doublement qualifiée Lorsqu'un dommage résulte d'une faute personnelle commise dans le cadre du service la jurisprudence admet par une dérogation à Pelletier que la victime puisse engager la responsabilité de l'administration plutôt que celle de l'agent. Une seule est même faute est donc susceptible d'engager au choix de la victime la responsabilité de l'une ou l'autre. CE, 26 juillet 1918, Lemonnier ? la portée de la faute personnelle a été considérablement réduite par la possibilité, de plus en plus largement admise, de mettre en jeu la responsabilité de l'administration elle-même en cas de faute personnelle, en vertu de la théorie dite du cumul lorsque la faute personnelle a été commise dans le service ou à l'occasion du service. CE, 18 novembre 1949, Delle Mimeur ?reprend la décision de l'arrêt Lemonnier. Admet que lorsqu'un dommage résulte dune faute personnelle commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec lui que la victime puisse engager la responsabilité de l'administration plutôt que celle de l'agent. C'est une transposition de la jurisprudence Lemonnier mais à l'hypothèse de la faute personnelle commise en dehors du service mais dépourvue de tout lien avec lui. Les conséquences du cumul CE, Delville et Laruelle, 28 juillet 1951 ? la jurisprudence a admis la responsabilité personnelle des agents vis-à-vis de l'administration lorsqu'elle-même a dû indemniser les victimes pour les fautes personnelles commises par eux. Elle a voulu obtenir cette moralisation de la fonction publique que la jurisprudence antérieure avait négligée au profit des intérêts des victimes et des agents publics. La preuve et les degrés de la preuve Faute prouvée, faute présumée CE, 9 décembre 1988, Cohen ? des fois, la douleur morale est indemnisée seule, sans considération des troubles dans les conditions d'existence. Faute simple, faute lourde Le déclin de la faute lourde CE, 27 juillet 1990, Bourgeois ?l'exigence d'une faute lourde n'est pas restée générale. Elle ne vaut en principe que pour les services d'assiette et de recouvrement, mais, même pour eux, une faute simple suffit dès lors que l'appréciation de la situation du contribuable ne présente pas de difficulté particulière. CE, 10 avril 1992, Epoux V ?Une faute lourde reste une faute de service. Avant cet arrêt, la responsabilité des services publics hospitaliers n'était pas régie par des règles uniformes, désormais, elle peut être engagée par une faute simple. CE, 21 juin 1997, Theux ? l'abandon de la condition de faute lourde ne « supprime pas la prise en compte de la difficulté de l'action administrative. CE, 13 mars 1998, Améon ?les activités de secours et de lutte contre l'incendie, qui, portant sur la sécurité des personnes et des biens, relèvent de la police, ont pendant longtemps paru s'exercer dans les conditions difficiles, justifiant que la faute lourde soit nécessaire pour que la responsabilité de l'administration soit reconnue. Il n'en est plus ainsi, car aujourd'hui, une faute simple suffit. Les hypothèses de la faute lourde ?Les activités de police administrative CE, 13 mars 1925, Clef ? pour s'acquitter de la lourde tache de maintenir l'ordre dans la rue, les forces de police ne doivent pas voir leur action énervée par des menaces permanentes de complications contentieuses. La condition de la faute lourde est abandonnée de plus en plus, soit qu'une faute simple suffise, soit même qu'une faute ne soit pas exigée. CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy Cramayel ? la faute simple suffit. Elle peut être réalisée par l'abstention illégale de l'usage des pouvoirs de police (abstention d'un maire à édicter une réglementation destinée à réduire les nuisances sonores). ?Les activités de contrôle et de tutelle CE, 28 novembre 2005, n°211898, Sté fermière Campoloro ?le Conseil d'Etat a maintenu l'exigence d'une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité de l'Etat, du fait du contrôle exercé par le préfet sur les collectivités locales, notamment lorsqu'il s'abstient de déférer leurs actes au tribunal administratif, ou de prendre, en cas de carence d'une collectivité à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, les mesures nécessaires à cette exécution. La responsabilité sans faute La jurisprudence du CE et notamment l'arrêt Cames précise la notion de responsabilité sans faute. La créativité du CE dans ce domaine est exemplaire. Ce régime n'a cessé de se développer au siècle dernier dans de nombreux domaines. Cependant les conditions pour qu'elle soit retenue sont strictes : la jurisprudence exige un préjudicie anormal et spécial. Néanmoins la responsabilité sans faute est un motif d'ordre public que le juge peut relever d'office. Cette responsabilité a une double fonction : elle est une garantie pour l'indemnisation des victimes elle est une garantie d'efficacité et de sérénité pour l'action administrative. La victime n'a pas a prouver le lien de causalité entre le dommage qu'elle a subit et l'action de l'administration. Les seuls critères concernent le préjudice outre le fait qu'il peut être certain et direct, il doit être anormal et spécial. Il ressort de la jurisprudence que ces deux caractères peuvent être complémentaires et qu'ils sont irréductibles. A - La responsabilité sans faute fondée sur le risque Les dommages de travaux publics causés au tiers Concernant les usagers, la faute est présumée, il appartient à la collectivité de prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Elle doit prouver l'entretient normal. Dans ce cas d'espèce là, la charge de la preuve est renversée. Concernant le tiers, la responsabilité est une responsabilité sans faute. Arrêt Commune de Gonfarond - 13 juillet 1968 : qui permet de distinguer le tiers à l'usager. Dans cet arrêt, il est précisé que le tiers est la personne étrangère aux travaux publics qui passive ne retire de l'ouvrage ou du travail aucun avantage. Cela semble claire mais des distinctions subtiles ont été faites : dans cet arrêt, le passant est considéré comme un tiers si canalisation et route sont distinctes, mais il est considéré comme usager si la canalisation est dans la route (sous le goudron). Choses et méthodes dangereuses risques de voisinages a. Explosifs et munitions : Auparavant, le CE appliqué une responsabilité pour faute. Désormais c'est sans faute. Arrêt Renault et Decroisier du 28 mars 1919 : le CE estime que l'administration n'avait commis aucune faute, mais que ces opérations « comportaient des risques exceptionnels excédant les limites de ce qu'il résulte normalement du voisinage et de nature a engager la responsabilité de l'État «. Dans un arrêt du 24 février 1965 - Caisse primaire centrale de la région parisienne, le CE a abandonnée la notion de voisinage difficile à préciser et se contente de faire état du risque spécial pour les tiers. Cependant il vérifie dans cet arrêt qu'il existe un lien de causalité entre le fonctionnement de l'institution et le préjudice subi. b. Les armes à feu : Arrêt Lecompte et Daranis de 1949 : précise que l'utilisation par les forces de police d'armes à feu, fait courir au tiers étranger à l'opération de police des risques spéciaux : le régime retenu sera celui de la responsabilité sans faute. c. Méthode à risque et usager à risque : Arrêt Touselier - 13 février 1956 : quelques années plus tard, le CE a élargi la notion de risque spécial en faisant profiter des tiers dans le voisinage d'institution éducative surveillée ou de méthodes libérales de milieux semi-ouvert d'un risque. Le CE ne pouvait retenir une responsabilité pour faute car cela revenait à condamner le système de l'éducation surveillée. Dans le soucis des victimes, il a prôné une responsabilité sans faute, était concerné le voisinage qui pouvait être victime de vol lors des évasions. Dans l'arrêt du 13 juillet 1967 - Département de la Moselle : le CE a étendu cette jurisprudence aux malades mentaux. En 1997, le CE adopte le raisonnement de la cour de cassation pour les dommages causés par les mineurs confiés à un service d'assistance éducative de l'État. Risques dans la collaboration occasionnelle du service public Le principe de la responsabilité sans faute fut très tôt reconnu, dans un arrêt du 21 juin 1995 - Cames. La jurisprudence s'applique à l'égard des collaborateurs non permanent de l'administration. Lesquels ont prêté bénévolement leur concours et ne doivent pas supporter les dommages qui en résulte. Dans l'arrêt de 1946 - Saint Priest la Pleine : le CE admet la responsabilité de la commune à l'égard d'un collaborateur bénévole. Cependant cette reconnaissance d'une responsabilité sans faute est soumise à condition : Il faut que l'activité à laquelle la victime a participé constitue un service public. La responsabilité pour risque ne peut bénéficier qu'aux personnes ayant collaboré à son exécution de manière effective. La jurisprudence s'est assouplie puisqu'elle admet des collaborateurs spontanés. Les risques professionnels L'arrêt Perruche -> le consul de France à Seoul est obligé de rester à son poste en Corée malgré des hostilités, il obtiendra réparation pour le risques encourus. L'arrêt du TA du 20 décembre 1990 : une infirmière qui dans l'exercice de ses fonctions attrape le sida et le transmet à son mari. B - La responsabilité sans faute fondée sur l'égalité devant les charges publiques La responsabilité du fait des lois L'évolution entre 1938 et 2003 se fait par 3 arrêts : Arrêt Société des produits laitiers Lafleurete du 14 janvier 1938 : le préjudice causé par des dispositions législatives peut donner droit à réparation même dans le silence de la loi. Lorsque : . il ressort de la loi ou des travaux préparatoires que le législateur n'a pas voulu faire supporter le préjudice par les victimes. . la charge incombant aux intéressés est particulièrement grave, importante et spécial. Cet arrêt est confirmé par l'arrêt Cacheton Démons (ou Chaumonts et Cheville) - et l'arrêt Bevero du 25 janvier 1963. A partir de 2003 accélération dans le domaine de l'environnement. Pour l'arrêt du 30 juillet association pour le développement de l'aqua culture -> le CE admet la responsabilité de l'Etat pour le préjudice subit par des particuliers du fait de la prolifération des grands cormorans protégés. Cet arrêt a été suivi de l'arrêt du 2 novembre 1975 société corporative : dans lequel le CE précise que le silence de la loi ne peut être interprété comme exculant par principe le droit à réparation des préjudices. Une réflexion est en cours s'agissant de la responsabilité des lois ne respectant pas les conventions internationales, arrêt du 8 février 2007 - Gardedieux. La responsabilité du fait des conventions internationales Cette responsabilité a été admise pour la première fois dans un arrêt du 30 mars 2006 - arrêt compagnie des radios . Néanmoins la réparation est subordonnée à deux conditions : Il faut que ni la convention elle même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puisse être interprété comme ayant entendu exclure toute indemnisation. Il faut que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial. La responsabilité du fait des règlements légaux Arrêt du 22 février 1963 - Commune de Garvanie -> il est question de l'indemnisation d'un marchand de souvenir qui avait installé son commerce sur le chemin menant au cirque et son commerce est gravement perturbé par un arrêté du maire interdisant le sentier aux piétons et le réservant aux promeneurs à dos de mulet. La responsabilité devant les décisions individuelles légales Cette jurisprudence trouve sa source dans l'arrêt Fouetas -> la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute du fait du refus du gouvernement d'ordonner l'expulsion par la force publique de tribu qui occupaient irrégulièrement les terres du sieurs Fouets. Lequel avait obtenu de la justice un droit d'expulsion. Le refus est justifié par la crainte de troubles à l'ordre public. Le préjudice spécial et anormal sera réparé sur le fondement d'une responsabilité sans faute. La réparation du dommage Le préjudice doit être certain, réel, direct. Son réparé les préjudices matériels, esthétiques, morales ... Le préjudice doit correspondre à un intérêt légitime et à une situation juridiquement protégée. Le fait imputé à l'administration doit être la cause directe du dommage. La jurisprudence s'oriente vers la causalité adéquate. Des causes étrangères peuvent être exonératoires de la responsabilité.

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