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société anonyme [SA] & économie.

Publié le 19/05/2013

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société anonyme [SA] & économie. 1 PRÉSENTATION société anonyme [SA], société de capitaux ainsi dénommée parce que son nom, sa dénomination sociale, ne révèle pas le nom des actionnaires, dont elle peut même ignorer l'identité lorsque les titres de la société sont au porteur. Elle se définit comme la société dont le capital est divisé en actions et constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est régie par les articles 70 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. La société anonyme a été conçue à l'intention des grandes entreprises, ce qui explique que le formalisme lié à sa constitution ou à son fonctionnement soit plus lourd que dans d'autres types de sociétés. Les actionnaires élisent un conseil -- d'administration ou de surveillance --, lequel confie la direction des affaires de la société à un président ou à un directoire. Malgré ce formalisme, il existe, en France, de très nombreuses sociétés anonymes. L'explication tient en des considérations fiscales et sociales, puisque le président-directeur général, même majoritaire (ce qui n'est pas le cas du gérant d'une société à responsabilité limitée), est assimilé à un salarié. C'est pourquoi il existe aujourd'hui deux sortes de sociétés anonymes : celles qui sont fermées, constituées entre quelques proches, les plus nombreuses, et celles qui sont ouvertes, faisant appel public à l'épargne, les plus puissantes. En 1994, a été créé un nouveau type de société anonyme : la société anonyme simplifiée (SAS). La SAS est une structure destinée à faciliter la création d'entités communes à plusieurs grandes sociétés, offrant ainsi une structure juridique adaptée aux exigences de collaboration inter-entreprises. Elle ne peut avoir pour actionnaires que des sociétés disposant d'un capital social d'au moins 1,5 million de francs. C'est ce qui explique que ses règles de fonctionnement soient considérablement allégées, d'où son nom. Les deux types de société anonyme, ainsi que la société en commandites par actions appartiennent à la catégorie des sociétés par actions. 2 CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME La constitution de la société anonyme obéit aux règles générales de constitution des sociétés. Les éléments requis par l'article 1832 du Code civil doivent donc être réunis : pluralité d'associés (sept au minimum en l'occurence), mise en commun d'apports, recherche commune de bénéfices ou d'économie. L'affectio societatis doit également animer les associés. Les fondateurs de la société doivent établir le projet de statuts dont un exemplaire, une fois signé, est déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social (article 74). Si la société fait appel public à l'épargne, les fondateurs doivent publier dans le Bulletin des annonces légales obligatoires une notice indiquant, notamment, le nom de la société, sa forme, son siège social, son objet social, sa durée prévue, la date et le lieu du dépôt du projet de statuts, le nombre des actions à souscrire, leur valeur nominale, la description des apports en nature et de leur évaluation, etc. Le capital doit être intégralement souscrit. Il peut être libéré pour moitié lors de la constitution de la société, les actionnaires étant tenus de verser le solde dans les cinq années qui suivent (article 75). Les fonds sont déposés pour le compte de la société en formation à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. En cas d'apports en nature, un commissaire aux apports est désigné par le juge, afin de procéder à l'évaluation de ces apports. Si la société ne fait pas appel public à l'épargne, les statuts désignent les premiers dirigeants. Dans le cas contraire, une assemblée constitutive doit être convoquée par les fondateurs, afin de nommer les premiers dirigeants. Les fondateurs de la société peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage en résultant pour les actionnaires ou les tiers (article 242) en cas de nullité si les conditions de validité de constitution de la SA font défaut. Cette action se prescrit par trois ans (article 370). Toutefois, les causes de nullité des sociétés sont aujourd'hui très rares (article 360). 3 DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ Depuis 1966, il existe deux modalités de direction des sociétés anonymes : une forme dite classique avec un conseil d'administration et une forme plus novatrice qui comprend un directoire et un conseil de surveillance. Tous les dirigeants sont responsables, à l'exception du conseil de surveillance, des fautes qu'ils commettent dans leur gestion, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires et des violations des statuts (articles 244 et 249). Tous risquent, également, de nombreuses sanctions pénales, notamment en cas de distribution de dividendes fictifs, d'abus de biens sociaux ou d'abus de pouvoirs (article 437), mais également pour des fautes beaucoup plus vénielles, comme le défaut d'inventaire (article 439) ou le retard dans la tenue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels (article 441) par exemple. Il est d'ailleurs question de dépénaliser largement ces sujets. 3.1 La société anonyme de forme classique Cette première forme de société anonyme est, dit-on, d'inspiration démocratique : les actionnaires élisent un conseil d'administration dont les membres nomment un président qu'ils contrôlent. Le conseil d'administration : la société est dirigée par un conseil d'administration, composé de t...

« pas approuvée, elle n’en est pas moins valable, sauf en cas de fraude : l’administrateur peut être condamné à supporter le préjudice éventuellement subi par la société, etrésultant de cette convention.

Lorsque cette procédure n’a pas été suivie, la convention peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.Toutefois, l’assemblée générale peut régulariser la situation a posteriori et couvrir la nullité.

Enfin, certaines conventions sont purement et simplement interdites entre les administrateurs et la société.

Ainsi, la société n’est pas autorisée à consentir des prêts à ses administrateurs.

C’est au conseil d’administration — entre autres attributions —qu’il revient de fixer la rémunération du président directeur général (article 110).

Les administrateurs, quant à eux, sont rémunérés à titre principal par des jetons deprésence alloués par l’assemblée des actionnaires (article 108) et, à titre subsidiaire, par des rémunérations pour missions particulières.

Ils ne peuvent recevoir de la sociétéaucune autre somme (article 107), ceci afin d’éviter qu’ils ne profitent de leur situation privilégiée dans la société. Le président directeur général : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qu’il peut révoquer à tout moment (article 110).

Le président est, lui aussi, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (article 113).

De par sa permanence à la tête de la société, il en est, en fait, levéritable dirigeant.

D’ailleurs, la loi précise que c’est le président qui représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Le président du conseil est ainsi appelé, dans lapratique, président directeur général, car il assume la direction de la société.

La lourdeur de sa tâche justifie qu’il soit possible de lui adjoindre des directeurs généraux(deux à cinq selon la taille de la société).

Ces derniers sont alors investis vis-à-vis des tiers des mêmes pouvoirs que le président.

Ils sont nommés, rémunérés et révoquésdans les mêmes conditions. 3.2 La société anonyme à forme nouvelle L’idée de cette seconde forme de société anonyme est de séparer plus nettement que dans la précédente les fonctions de direction, dévolues au directoire, et les fonctionsde contrôle de cette direction, dévolues au conseil de surveillance.

Elle doit aussi permettre aux cadres de participer à la direction de la société, aucune règle ne venantlimiter le cumul d’un contrat de travail et d’un siège au directoire, ni imposer que les directeurs aient la qualité d’actionnaires.

Si la forme classique est d’inspirationdémocratique, celle-ci peut être qualifiée de technocratique. Le directoire : Il est composé de un à cinq membres, ce nombre pouvant exceptionnellement être porté à sept (article 119).

Il est nommé par le conseil de surveillance qui détermine leur rémunération et confère à l’un de ses membres la qualité de président.

En revanche, les membres du directoire ne peuvent pas être révoqués directementpar le conseil de surveillance.

Il n’y a pas parallélisme des formes.

En effet, le conseil de surveillance ne peut que proposer à l’assemblée générale la révocation desdirecteurs.

Cette révocation donne lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif.

Elle n’est donc pas prononcée ad nutum, à la différence de la révocation des administrateurs et du président de la société anonyme à conseil d’administration.

Les pouvoirs du directoire sont ceux du conseil d’administration de lasociété anonyme : il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Toutefois, lorsque le directoire est un organe collégial,c’est-à-dire lorsqu’il comprend plusieurs membres, il ne peut prendre de décisions qu’en délibérant à la majorité.

C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir que c’est leprésident — ou le directeur général unique — qui représente la société dans ses rapports avec les tiers (article 126). Le conseil de surveillance : Il est nommé par l’assemblée générale, parmi les actionnaires, et est composé de trois à vingt-quatre membres (article 129) qui sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité que les administrateurs.

Il y a, en outre, incompatibilité absolue entre les fonctions de conseiller de surveillance et de membre du directoire(article 133).

Le conseil élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer les réunions et de diriger les débats (article 138).

Il délibère, enprincipe, à la majorité.

Ses membres sont rémunérés et révoqués dans les mêmes conditions que les administrateurs.

Les conventions conclues entre la société et unmembre du directoire sont soumises à autorisation préalable du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du directoire (article 128).

C’est également lui qui autorise les cautions, avals et garanties donnés parla société, ainsi que la cession d’immeubles et la cession, totale ou partielle, de participations.

Son rôle ressemble donc, à cet égard, à celui du conseil d’administration dansla société anonyme classique.

Le conseil de surveillance peut opérer tous les contrôles qu’il estime utiles sur la gestion de la société.

En outre, le directoire lui présente aumoins un rapport de gestion par trimestre.

Le conseil de surveillance présente à son tour ses observations sur le rapport du directoire à l’assemblée générale desactionnaires. Pour conclure, on peut observer que tous ces dirigeants sont tenus de mettre les actions qu’ils détiennent, ainsi que celles de leurs enfants mineurs et de leurs conjoints,sous une forme nominative ou de déposer leurs titres (article 162-1) lorsque la société est cotée.

La loi tente ainsi de prévenir les opérations d’initié. 4 LES ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES Selon la nature des délibérations prises par l’assemblée, il convient d’en distinguer deux types : 4.1 L’assemblée générale extraordinaire Elle est seule compétente pour modifier les statuts (article 153).

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Il s’agit donc d’une majoritéqualifiée.

En outre, un quorum doit être réuni : le tiers des actions doivent être présentes ou représentées sur première convocation, et le quart sur deuxième convocation.Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales extraordinaires et de s’y faire représenter comme pour une assemblée ordinaire. Elle est également seule habilitée à changer la nationalité de la société, lorsqu’un tel changement est possible (article 154), c’est-à-dire lorsqu’une convention le prévoyanta été conclue entre la France et le pays d’accueil choisi. 4.2 L’assemblée générale ordinaire L’assemblée générale ordinaire prend toutes les autres décisions.

Elle statue, quant à elle, à la majorité simple, le quorum devant réunir le quart des actions sur premièreconvocation (aucun quorum n’est exigé sur deuxième convocation). En tout état de cause, l’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an pour approuver les comptes de l’exercice.

Cette réunion doit se tenir dans les sixmois de la clôture dudit exercice (article 157), ce délai ne pouvant être prorogé par décision de justice.

Le conseil d’administration, ou le directoire, présente les comptesannuels à cette assemblée.

Le commissaire aux comptes, pour sa part, relate l’accomplissement de sa mission.

L’assemblée peut ensuite délibérer sur ces questions etexercer tous les pouvoirs que la loi lui octroie (nomination, rémunération et révocation des administrateurs ou des conseillers de surveillance ; examen des conventionsréglementées). L’assemblée est, en principe, convoquée par le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance.

Mais en cas de carence de ces organes, la loi (article 158)permet également la convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire désigné en justice, ou par les actionnaires minoritaires après une offre publiqued’achat ou une cession de contrôle.

La forme et le délai de convocation sont minutieusement réglementés par le décret du 23 mars 1967.

L’ordre du jour est fixé par l’auteurde la convocation.

Les actionnaires minoritaires, s’ils représentent au moins 5 p.

100 du capital, ont toutefois la faculté de requérir l’inscription d’une question à l’ordre dujour.

En tout état de cause, la révocation des administrateurs est toujours possible lors de la réunion de l’assemblée générale, même si elle n’a pas été prévue par l’ordre dujour (article 160). La loi organise l’information des actionnaires avant la tenue de l’assemblée.

Elle tente ainsi de leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter unjugement informé sur les affaires de la société (articles 162 et 168).

Elle exige que l’on fournisse à tout actionnaire qui en fait la demande, notamment, l’inventaire et les. »

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