Devoir de Philosophie

LES LIBERTES PUBLIQUES INTRODUCTION 1.

Publié le 08/02/2016

Extrait du document

LES LIBERTES PUBLIQUES INTRODUCTION 1. Le droit constitutionnel comprend deux grands volets. Le droit institutionnel qui a fait l'objet d'un examen dans les sept premiers livres de cet enseignement et le droit constitutionnel individuel qui crée directement des droits dans le chef des citoyens. La matière des libertés publiques couvre des disciplines juridiques multiples et, à première vue, ne semble pas constituer un ensemble homogène. Ainsi, la liberté individuelle est garantie par le droit pénal qui protège l'individu contre les arrestations arbitraires. Le droit civil réglemente le droit au mariage, la liberté contractuelle ou le droit de la propriété. Le droit social organise la liberté syndicale ou le droit de grève. Le droit administratif, enfin, régit les pouvoirs de police ou encore les recours administratifs contre les actes administratifs arbitraires. Cependant, le droit des libertés publiques conserve une unité d'objet. En effet, il étudie les règles qui garantissent, consacrent, aménagent et protègent les libertés de l'individu. Le droit constitutionnel offre, en outre, une théorie générale des libertés publiques. Il intervient dans la définition des autorités compétentes pour en assurer la réglementation et précise l'objet de plusieurs libertés publiques. De plus, il établit, dans l'ensemble des libertés, le départ entre celles qui bénéficient d'une protection constitutionnelle et celles qui en sont dépourvues. Enfin, il permet une étude transversale des droits et libertés de l'individu, ce qui permet de juger de la logique et la cohérence du système. Il nous appartient, avant d'évoquer quelques droits et libertés consacrés par le droit positif belge, d'étudier la théorie générale des libertés publiques. Seront ainsi abordées la définition de la matière, l'évolution juridique, les différentes classifications, les sources internes et internationales des libertés publiques et l'organisation de la protection juridique des libertés. CHAPITRE 1 - THÉORIE GÉNÉRALE DES LIBERTÉS PUBLIQUES SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS Sous-section 1. - Essai de définition 2. Il existe plusieurs manières d'appréhender la notion de libertés publiques. Il est possible de se référer à une liste préalablement établie des libertés consenties aux citoyens. On peut également s'efforcer de dégager un critère permettant d'identifier avec exactitude ce qu'est une liberté publique. La première méthode a été retenue par le constituant belge. En effet, il a établi, dès l'origine, un catalogue de libertés, se fondant sur la devise "la liberté en tout et pour tous". Une définition de la matière qui se référerait à une seule énumération, cependant, n'est guère satisfaisante. En effet, le catalogue constitutionnel des libertés peut varier en fonction des époques, des circonstances et revêt donc, par essence, un caractère conjoncturel. On ne peut donc faire l'économie de la recherche d'un critère permettant de caractériser le concept de libertés publiques. 3. Dans la Constitution, la matière trouve son siège dans un titre II, intitulé "Des Belges et de leurs droits". La Constitution utilise donc le terme droit. On constate également que dans l'opinion courante et la doctrine, les expressions droit de l'homme, liberté fondamentale, liberté individuelle ou liberté publique sont utilisées indifféremment. Les mêmes incertitudes caractérisent des ensembles normatifs étrangers ou internationaux. Ainsi, peut-on mentionner la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la Convention européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés fondamentales. En filigrane de ces expressions, on constate qu'il existe, dans une démocratie, des droits fondamentaux auxquels l'autorité publique ne peut porter atteinte. Les termes droit de l'homme ou liberté individuelle sont, cependant, sources de confusion. Ils laissent, en effet, supposer que seules les personnes physiques sont visées alors que des personnes morales ou, de manière plus générale, des groupements d'individus peuvent également, selon les circonstances, bénéficier d'une protection. En outre, il existe des droits collectifs qui ne sont pas recouverts par ces expression. Le concept droit de l'homme a une connotation jusnaturaliste présupposant une théorie transcendantale des droits de la personne. L'expression liberté publique peut, quant à elle, laisser croire que la matière se circonscrit à créer des obligations dans le chef des autorités publiques. Or s'il s'agissait là, à l'évidence, de la préoccupation originaire des concepteurs des instruments consacrant ces libertés, il est aujourd'hui communément admis que celles-ci sont opposables aux personnes privées et qu'il échet de mettre l'individu à l'abri des interventions des individus ou des forces économiques, qu'elle soient publiques ou privées. Cette approche en creux permet déjà de mieux cerner la matière. En effet, dans un régime démocratique, les pouvoirs souverains trouvent leurs limites dans les droits et les libertés de l'individu et des groupements. Ces droits, en outre, peuvent être collectifs et doivent être respectés tant par les individus que par l'autorité publique. 4. Il est possible d'affiner cette définition en analysant les composantes des termes liberté publique. Selon la plupart des auteurs 1, le terme liberté contient une idée essentielle, à savoir celle d'autodétermination de l'individu en vertu de laquelle l'homme choisit lui-même son comportement personnel. La reconnaissance d'une certaine autonomie de l'individu lui permet un libre choix ou une libre option, auquel il ne peut être porté atteinte. A cette idée d'autonomie est liée celle d'absence de contrainte, c'est-à-dire l'obligation par négation de respecter cette liberté. Dès lors, la reconnaissance juridique de la liberté s'accompagne de l'obligation de la respecter par abstention et d'en organiser la protection. Cependant, l'autonomie de l'individu implique parallèlement son indépendance économique et sociale sans laquelle son autodétermination, qui lui permet le libre choix ou la libre option, n'a guère de sens. Or, l'autonomie économique et sociale de l'individu ne s'accompagne plus d'une obligation négative et est étrangère à l'idée d'abstention. Elle exige, au contraire, une obligation positive, à savoir donner à l'individu les moyens d'acquérir une indépendance économique et sociale. Au XVIIIème siècle, les libertés de l'individu étaient essentiellement conçues pour résister aux interventions de l'autorité publique. Actuellement, l'individu doit également être protégé des interventions des autres particuliers ou des puissances économiques. Par ailleurs, si, à l'origine, les libertés réclamées et consacrées l'étaient surtout face aux interventions de l'autorité publique, les libertés visant à assurer l'indépendance économique et sociale de l'individu ne sont plus associées à la notion de contrainte négative, mais ont pour objet de lui permettre d'exercer effectivement les autres droits et libertés. Il se s'agit donc plus seulement de résister aux interventions de l'autorité publique, mais d'obtenir de sa part une intervention positive. Les droits économiques et sociaux sont, par ailleurs, opposables non seulement à l'autorité publique, mais également à la société dans son ensemble. Ils recouvrent aussi l'idée d'une collectivisation des responsabilités, chacun se voyant investi d'une obligation de concourir à la satisfaction l'intérêt général de la société. En conséquence, plutôt que de viser le débiteur du respect des libertés, le mot public implique l'intervention du pouvoir qui consacre l'existence des libertés, les impose par sa législation et les sanctionne, et ce tant dans les rapports entre individus et l'autorité publique qu'entre les particuliers eux-mêmes. Dès lors, les libertés, qu'elles concernent les rapports entre personnes privées ou avec l'autorité publique, ne pénètrent dans le droit positif et ne deviennent effectives que si le pouvoir les consacre, en aménage l'exercice et en assure le respect. Sous-section 2. - Le fondement et l'évolution des libertés publiques § 1er Notion 5. L'identification du fondement des droits et libertés de la personne est malaisée à opérer et relève plutôt de la philosophie ou de la sociologie du droit. Certains auteurs enseignent que les libertés fondamentales sont propres à la nature de l'homme. Le constituant et le législateur ne les créeraient pas, ils les reconnaîtraient. Les droits de l'individu seraient essentiellement issus du droit naturel antérieur et supérieur au droit des États dont l'oeuvre ne serait que déclarative de droits préexistants. D'autres estiment que la reconnaissance des droits et libertés fondamentaux ne relève que du droit positif qui les crée. Certains, enfin, enseignent que les droits de l'homme relèvent du droit naturel et sont reconnus et déclarés par des textes reconnaissant que l'homme, parce qu'il est tel, possède des droits inhérents à sa nature mais auxquels on attache une sanction, qui les fait entrer dans le droit positif. Ces auteurs font donc appel à une distinction supplémentaire. La matière se caractériserait par une double dimension. Il existerait, d'une part, des droits de l'homme, inhérents à la nature humaine - et notamment celui à un minimum de sécurité matérielle ainsi qu'une protection de la santé ou de l'emploi - qui exigent de l'autorité publique des prestations positives. D'autre part, il y aurait des libertés publiques qui n'existent que parce qu'elles sont créées par l'État et qui n'exigent de lui aucune prestation positive 2. Cette conception qui se fonde, sur une distinction entre droits de l'hommes et libertés publiques, présente l'originalité d'analyser les droits à l'indépendance économique et sociale comme des droits naturels. Cette interprétation se heurte, cependant, au fait que la définition et le contenu des libertés publiques ont varié dans le temps. Par ailleurs il a déjà été relevé qu'aucune terminologie n'est appropriée et l'utiliser pour établir un fondement quasi philosophique et une distinction entre droit de l'homme et liberté publique est, de ce fait, hasardeux. L'autonomie que recouvre la notion de liberté de l'individu attaché à sa dignité est tant une autonomie matérielle qu'une autonomie de choix, de libre action et de libre option. C'est la technique juridique de mise en oeuvre qui est différente, et non le fondement. 6. Le seul principe que l'on peut retenir est qu'une liberté de l'individu ne devient effective que lorsqu'elle est consacrée, garantie et organisée par le pouvoir qui en assure le respect et la sanction. Il est donc nécessaire d'étudier l'évolution juridique des droits et libertés pour en comprendre les fondements. Il faut, en effet, garder à l'esprit que la consécration et la protection juridique des droits et libertés de la personne ne font que traduire dans le droit positif les conceptions idéologiques qui se font jour, à une époque donnée, dans la société. Elles sont donc l'aboutissement de rapports de force et partant la conséquence de conflits, de tensions morales, religieuses, intellectuelles ou économiques. Autrement dit, la reconnaissance des libertés publiques constitue toujours un solution de compromis et un point d'équilibre admis dans le consensus social à un moment donné de l'histoire institutionnelle. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler qu'il a, tout d'abord, fallu abolir l'esclavage avant que son interdiction ne devienne un droit inconditionnel de la personne. Les droits et libertés de la personne constituent une négation de l'oppression. Or la nature de celle-ci a pu varier au cours des siècles 3. Incarnée au XVIIIème siècle par l'absolutisme royal et un système social fondé sur les privilèges, elle était d'une nature différente au XIXème siècle où les libéraux s'opposaient au caractère oppressif du pouvoir politique alors que les socialistes dénonçaient déjà les excès des forces économiques. Au XXème siècle, la situation est plus complexe encore en raison de la diversification des systèmes oppressifs. Si certains États connaissent toujours des régimes autoritaires ou totalitaires, d'autres connaissent des formes plus subtiles et indistinctes d'oppression, souvent caractérisées par l'émergence de forces économiques qui altèrent sinon l'affirmation de certaines libertés fondamentales, du moins la possibilité d'en bénéficier concrètement. Dans les démocraties les plus avancées, de nouvelles formes d'oppression sont apparues. Les progrès des techniques et la fuite en avant dans un modernisme parfois mal maîtrisé peut atteindre les individus dans leurs droits essentiels. Ainsi est-il question aujourd'hui de garantir le respect de la vie privée, et notamment le secret de certaines données personnelles, alors que ce type de protection était inimaginable il y a quelques décennies. Il peut arriver que les libertés se heurtent entre elles et se contredisent. La liberté d'opinion, la liberté de presse ou la liberté d'expression, par exemple, peuvent porter atteinte au respect dû à la vie privée de chacun. § 2. L'évolution des libertés publiques 7. Il est impossible, dans les limites de cet enseignement, d'analyser les sources d'un système fondateur des libertés publiques. Tout au plus, pouvons nous relever l'influence, en la matière, des sources philosophiques chrétiennes, de l'école du droit naturel ou encore l'apport de la philosophie de Jean-Jacques ROUSSEAU. La pensée chrétienne, et en particulier celle de SAINT-PAUL, a mis en évidence la valeur et la dignité de l'homme en soi, ce dernier ayant des droits opposables aux autres hommes et à l'État. La théorie du contrat social de Jean-Jacques ROUSSEAU enseigne que l'homme conclut un contrat social pour passer à l'état de société mais sans pour autant renoncer à certains droits auxquels la société ne peut porter atteinte. Cet auteur n'affirme-t-il pas que "l'homme est né libre". Enfin, la philosophie de MONTESQUIEU a permis d'établir une conception et une organisation du pouvoir permettant de respecter la liberté des individus. Ces diverses influences trouvent leur consécration dans les premiers textes en la matière. Ceux-ci sont surtout anglais tels la Grande Charte de 1215, la Pétition des Droits de 1627, the Bill of Right de 1688 ou encore la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. 8. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 est assurément un des textes fondateurs de la matière. Elle établit les droits inaliénables de la personne, bouleverse l'organisation du pouvoir de l'époque - fondée sur l'absolutisme monarchique et sur les privilèges - et consacre l'opposition entre pouvoirs législatif et exécutif, en confiant au législateur le soin d'affirmer et de préserver les libertés. La prééminence du Parlement a permis de restituer aux droits oubliés ou ignorés leur caractère incontestable. A l'époque, l'école du droit naturel était largement majoritaire et les droits de l'homme ont été envisagés, compte tenu du contexte socio-politique d'alors, sous la forme d'un droit à l'autodétermination de l'individu. Les droits de ce dernier n'étaient limités que par ceux des autres. Ainsi, affirme-t-on que la "liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui"4. Dès lors, l'exercice des droits de chaque individu n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits5. La Révolution française a également consacré le principe d'égalité : "Les hommes naissent libres et égaux en droit ". En conséquence, tout ce qui n'est pas interdit est permis et seule la loi peut interdire. Les constitutions révolutionnaires françaises de 1791 à 1793 ont mis en oeuvre le concept de citoyenneté et ont mis en évidence les droits qui s'y attachent. Elles ont donc ébauché une première forme de droits politiques, à savoir les droits au suffrage et l'éligibilité, voire certains droits sociaux, matérialisée par la création d'institutions d'aide sociale et d'instruction. A la fin du XVIIIème siècle, il était possible de dresser une liste type des libertés des démocraties libérales. Il s'agissait de la liberté d'opinion, de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, du droit à la résistance à l'oppression, du droit à l'égalité, du droit de propriété ainsi que de la liberté du commerce, de l'industrie, du travail. 9. Au XIXème siècle, ces premiers droits et libertés ont été confortés. Cependant, le caractère répressif de certains gouvernants - NAPOLÉON Ier, GUILLAUME D'ORANGE OU NAPOLÉON III par exemple - provoquent des revendications dont l'objet était de limiter l'arbitraire du pouvoir exécutif. Il n'était pas rare, en effet, que des individus fussent arrêtés, emprisonnés et condamnés sur de simples soupçons. Parallèlement, l'émergence de mouvements sociaux et l'instabilité politique qu'ils engendraient a conduit les gouvernants à limiter certaines libertés classiques afin de garantir l'ordre. Ainsi la liberté d'association, la protection du domicile ou la liberté de réunion ont-elles fait l'objet de restrictions. La Constitution belge, élaborée, en 1831, contient un catalogue de libertés, conforme aux valeurs de l'époque. La démarche n'en était pas moins novatrice et progressiste en ce qu'elle consacrait les libertés dans le corps même de la Constitution et leur donnait un contenu concret. Le pouvoir était aménagé de manière telle que les libertés soient effectives. Celles-ci étaient notamment garanties par la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire ou la prééminence du Parlement dans leur protection. La législation belge, cependant, n'échappa pas aux tendances libérales visant à limiter les libertés afin de garantir l'ordre social. La liberté d'association s'accommoda de l'interdiction, faite dans le Code pénal, des coalitions contre les employeurs. De même, la liberté du travail et de l'industrie permit d'empêcher la formation d'associations professionnelles ou la grève. Les luttes sociales aboutirent à la fin du XIXème siècle à la conquête de certains droits dans les relations professionnelles. Il n'en demeure pas moins que l'édifice de libertés, mis en oeuvre par l'État libéral, restait fragile, ébranlé par les conflits sociaux, mais néanmoins accentué par les bouleversements engendrés par la première guerre mondiale. 10. La première guerre mondiale et les crises économiques ont, en effet, provoqué une remise en question de l'idéologie libérale. Il ne s'agissait plus seulement de canaliser l'action de l'État et de contrôler le pouvoir, mais de l'amener à se transformer en État-providence, en prestataire de services au bénéfice du plus grand nombre, et, en particulier, des plus démunis. La fin de la première guerre a également vu naître la théorie marxiste des droits de l'homme, matérialisée par la Déclaration des Droits du Peuple travailleur et exploité, et traduite dans la Constitution soviétique de 1936 et, par la suite, dans celle de 1977. Selon cette doctrine, les droits de l'homme ne sont que le reflet du pouvoir de la classe dirigeante et son moyen d'imposer sa domination. Elle critique la formulation et la consécration formelle et universaliste des droits dans les États libéraux qui ne sont qu'un moyen de laisser croire aux individus économiquement opprimés qu'ils sont libres et de les empêcher par cette illusion d'avoir conscience de leur oppression. Ces droits n'ont de contenu que pour les possédants qui ont les moyens économiques de les mettre en oeuvre. Ces libertés sont donc formelles et privées de tout contenu réel pour le plus grand nombre. Dans cette conception, il faut donner à l'individu tous les moyens matériels qui donnent un contenu à la liberté. Les droits économiques et sociaux de l'individu sont dès lors proclamés en premier lieu avant les libertés classiques. Paradoxalement, les constitutions soviétiques ont, sur le plan formel du moins, constitué un approfondissement sans égal d'un régime de libertés. En effet, elles énonçaient des droits économiques et sociaux de l'individu, mais également des libertés classiques. De plus, pour chacun des droits, les moyens destinés à leur donner un contenu réel était précisé. Ainsi, le droit au repos s'accompagnait des moyens de lui donner un contenu, c'est-à-dire des heures limitées de travail par semaine, des congés payés, etc... De même, le droit à l'instruction impliquait l'existence d'un réseau d'établissements culturels gratuits. L'efficience de ces mécanismes était, cependant, obérée par la nécessité d'établir une organisation socialiste de l'économie et de l'État, laquelle refusait le bénéfice des libertés classiques aux opposants au régime. En outre, les droits s'accompagnaient de devoirs sociaux qui devaient être accomplis dans l'intérêt général et qui, s'ils n'étaient pas respectés, étaient niés à ceux-là qui les violaient. La théorie marxiste, indépendamment de l'application douteuse qui en a été faite dans les pays de l'Est, a permis aux libertés publiques d'évoluer encore. Dès 1919, les droits économiques et sociaux ont été consacrés au plan international par la création de l'Organisation internationale du Travail, mais aussi dans certaines constitutions internes comme la Constitution de la République de Weimar de 1919. Cette évolution a influencé la théorie des libertés fondamentales jusqu'à notre époque où s...

« ­ GÉNÉRALIT ÉS ­ publiques.

  Seront   ainsi   abord ées   la   d éfinition   de   la   mati ère,   l' évolution juridique,   les   diff érentes   classifications,   les   sources   internes   et internationales   des   libert és   publiques   et   l'organisation   de   la   protection juridique des libert és. CHAPITRE 1 ­ TH É ORIE G É N É RALE DES LIBERT É S PUBLIQUES  SECTION 1 ­ G ÉN ÉRALIT ÉS Sous­section 1.

 ­    Essai de d éfinition 2.

  Il   existe   plusieurs   mani ères   d'appr éhender   la   notion   de   libert és publiques . Il est possible de se r éférer  à une liste pr éalablement  établie des libert és consenties aux citoyens. On peut  également s'efforcer de d égager un   crit ère   permettant   d'identifier   avec   exactitude   ce   qu'est   une   libert é publique. La premi ère m éthode a  été retenue par le constituant belge. En effet,  il a  établi, d ès  l'origine,  un catalogue de  libert és,  se fondant sur  la devise "la libert é en tout et pour tous". Une d éfinition de la mati ère qui se r éférerait   à  une   seule   énum ération,   cependant,   n'est   gu ère   satisfaisante. En effet,  le catalogue constitutionnel des libert és  peut varier  en fonction des   époques,   des   circonstances   et   rev êt   donc,   par   essence,   un   caract ère conjoncturel.

  On   ne   peut   donc   faire   l' économie   de   la   recherche   d'un crit ère permettant de caract ériser le concept de  libert és publiques . 3.

  Dans   la   Constitution,   la   mati ère   trouve   son   si ège   dans   un   titre   II, intitul é    "Des   Belges   et   de   leurs   droits".

    La   Constitution   utilise   donc   le terme   droit .

    On   constate   également   que   dans   l'opinion   courante   et   la doctrine,   les   expressions   droit   de   l'homme ,   libert é  fondamentale ,   libert é individuelle   ou   libert é  publique   sont   utilis ées   indiff éremment.

  Les   m êmes 2. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles