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Grand oral du bac : LA JUSTICE

Publié le 26/01/2019

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justice

Le déroulement de là justice est une affaire publique. Si on justifie cette nécessité par la volonté que le public puisse contrôler la façon dont la justice est rendue, il convient de distinguer la publicité directe de la justice et sa publicité médiatique. Ainsi, l'enregistrement audiovisuel intégral d'un procès est autorisé à des fins d'archivage mais ne peut être publié que dans de strictes conditions et après plusieurs années. Le contrôle populaire de la jus, tice à l'âge des médias réveille le rêve de la démocratie directe: un accès à la justice sans procédure. Si ce rêve est aussi vieux que la démocratie elle-même, s'en remettre à laseule loi du marché des émotions fait courir à la justice le risque de régresser à un stade prédémocratique, où la manipulation de l'opinion tiendrait lieu de jugement serein.

 

L'indépendance de la justice

 

Le première garantie de la bonne marche de la justice est l'impartialité des magistrats, qui peut être organisée de plusieurs manières. On peut rationaliser la partialité en la rendant plus transparente et plus loyale (par le changement de personnel à chaque changement de majorité politique) ; plus équilibrée (par un respect de l'importance respective des différentes sensibilités politiques) ; plus représentative (selon les quotas des différentes communautés ou origines sociales). Mais cette rationalisation présente l'inconvénient de transporter les tensions politiques dans le champ de la justice, qui n'est donc plus cet espace neutre auquel la démocratie aspire. Une autre méthode consiste à

 

reconnaître qu'on ne peut échapper à la partialité, et à tenter de la dépasser: on demande au juge d'être attentif à son comportement en public, de ne pas montrer ses opinions personnelles. Ce système dépend des traditions nationales. On peut également tenir la justice éloignée des influences politiciennes en organisant la neutralité de toute la profession. Ces systèmes imparfaits sont combinés différemment selon les pays.

 

Justice et démocratie

 

En France, les magistrats et les personnalités du conseil supérieur de la magistrature (CSM) sont élus ou nommés par des personnalités politiques. Mais la nomination de l'ensemble des magistrats du Parquet relève directement du pouvoir politique après un simple avis du CSM. L’indépendance de la justice interdit que le politique s'impose à la magistrature par des nominations trop politiquement marquées. L'enjeu du conflit entre ces deux pouvoirs rivaux - l'exécutif et le judiciaire - est celui d'une démocratie juridique, qui voit son idéal dans la procédure et le débat judiciaire plutôt que dans l'administration et l'impartialité de L'État.

 

C'est pourquoi on accorde tant d'importance à la transparence et à des procédures qui tendent à rationaliser l'affrontement entre des intérêts différents plutôt qu'à rechercher de manière consensuelle l'intérêt général. L’évolution générale des grandes démocraties tend vers un affaiblissement progressif de l'idée républicaine d'impartialité comme seule garante de la justice. L'effort d'impartialité du jugement n'est plus attendu seulement d'une personne, mais aussi d'une procédure, dont les règles restent difficiles à saisir.

justice

« La justice Saint Louis i rendant la a justice.

Traditionnelle et populaire, l' Image de Saint Louis, en justicier siégeant sous un chêne à VIn cennes, correspond à une certaine réalité.

É pris d'équité, Il réussit à faire respecter la justice et la moralité dans l'exercice des fonctions adminis tratives.

Portrait ..,....

équestre de François l" par François Clouet.

Par les ordonnances de Villers-Cotterêts (1539), François /"' substitua le français au latin dans les actes notariés et les jug ements.

Il posa les bases de l'état civil, en demandant aux curés d'enregistrer les baptêmes, les mariages et les enterr ements.

tuent, quant à eux, le barreau , dont on trouve les premières traces écrites en 1344.

L'ensemble de cet arsenal juridique est placé sous t'autorité d'un chancelier .

Justice et Révolution La Rév olution françai se apporte des inno vations impor tantes dans le domaine juridique.

L'idéo ­ logie française des Droits de l'homme, entérinée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonçant notamment la sépara- tion des pouvoirs exécutif, législatif et judi ciaire, ouvre la voie à une reconnaissance de l'égalité des citoyens devant la loi.

Citons à titre d'exemple la prés omption d'innocence, l'interdiction de la détention d'une personne en dehors du cadre de la loi, l'abolition de la torture ...

Dans le domaine du droit civil, le divorce est institué en 1792.

Des juges de paix sont char gés de régler les litiges min eurs, les jurés sont réintroduits dans le droit criminel et, afin de contrôler les abus éventuels des tribunaux, une Cour de cassation est créée.

Un sujet acquiert la possibilité de se plaindr e d'un fait de gouv ernement.

On peut dater la naissance du droit moderne en France de la période napoléonienne.

Napoléon nomme lui­ même les plus hauts magistrats, qui étaient jusqu'a lors élus.

En 1800, il crée les tribunaux de premièr e instance, qui se prononcent sur les sanctions proposées par les juges de paix, ainsi que les tribunaux d'appel.

En 1810, les cour s imp ériales et tes cour s d' assises sont instituées.

Mai s t'œu vre majeur e de Napoléon reste le code civil, qui date de 1804.

Napoléon s'en glo­ rifie davantage que «d'avoir gagné quarante batailles ».

Les x1x• et xx• siècles s'inscrivent dans la logique du code napoléonien, avec tou tefois des aména gement s, comme t'éta­ bliss ement du casier judiciair e (18 46) .

En La promulgation ......

du Code civil des Français (1804), également appelé code Napoléon, marque la fln du régime juridique de l'Ancien Régime.

Plusie urs fols remanié, Il est Interprété au rega rd de la juri sprudence et de la doctrine.

1906, un décret instaure un examen obligatoire pour entrer dans la magistrature.

Princip es généraux de l'exercice de la justice Le systè me français sépare deux ordres de juri­ dicti on: la justice judiciair e et la justice adminis­ trative, dont l'essentiel de l'organisation actuelle est né de la Révo lution.

Aucun changement signi­ ficatif ne s'est produit dans ce domaine jusqu'en 19 58, époque à laquelle la carte judiciair e a été révisée et l'uni té de la magistrature réalisée.

Tous les membr es ont, en effet, été dotés d'un statut unique.

Les juridictions administratives doi­ vent attendr e 1872 pour que le rôle du Conseil d'État soit pleinement admis, et 1953 pour assister à la naissance des tribunaux administratifs ; en 19 87, un certain parallélisme entre juridictions judiciair es et jur idictions admin istratives est institué par l'intermédiair e des cours administra­ tives d'appel.

Les affair es civiles sont traitées, suivant leur nature et les sommes en cause, par des tribunaux d' instance ou de grande instance.

Il est possible de contester les jugemen ts rendus en premièr e instance en introduisant un recours devant la cour d'appel qui juge l'affaire une nouvelle fois, en fait et en droit.

Enfin, la Cour de cassat ion, dernier recours, ne rejuge l'affaire qu'en droit.

Les affaires pénales sont classées en trois caté­ gories, chacune relevant d'une juridiction précise.

Les contr aventions sont traitées par le tribunal de police.

Les délits relèvent du tribunal correction­ nel, et les crimes sont jugés par la cour d'assises.

Alors que les jugem ents des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels peuvent faire l'objet d'un appel, cela n'est pas possi ble pour les décisions de la cour d'assises.

Seule la Cour de cassat ion pourra être saisie pour juger de la régu­ larité de la procédure.

Les litiges qui opposent administrations et citoyens relèvent du droit admini stratif.

L'organi­ sation de l'ordre admini stratif est, comme celle de t'ordre judiciaire, pyramidale : le système com porte des tri bunaux administratifs, des cour s d'appel administratives et, au sommet, le Conseil d'Etat.

Le Tribunal des confl its règle les problèmes de compétence entre les tribunaux de t'or dre admini stratif et ceux de l'ordre judici aire.. »

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