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« La Charte de 1814 ». Commentaire.

Publié le 06/11/2012

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Ce monarque législateur peut, pour surmonter le législateur, avoir également recours à une interprétation

large de l'article 14, distinguant entre les règlements pour l'exécutif, et les ordonnances susceptibles d'élargir

sa compétence à d'autres domaines que l'exécution des lois, comme véritable actes législatifs ou

constitutionnels. Il détient dès lors un pouvoir autonome considérable s'il n'est pas soumis à un contrôle.

C'est ainsi que Charles X abusera de l'article 14 en établissant 4 ordonnances (suspendant la liberté de la

presse, dissolvant une Chambre nouvellement élue qui n'avait pas encore été réunie, réformant des règles

électorales, et convoquant des collèges électoraux).

De plus en vertu de l'article 27 le roi pèse également sur le recrutement et le fonctionnement des

Chambres,

nommant les pairs sans limitation de nombre, ce qui lui permet de s'assurer du soutien de la Chambre en...

« En premier lieu il convient d'analyser le terme de « Charte ».

C'est en effet cette dénomination qui fût choisie, semblant mieux signifier que le nouveau texte était octroyé librement par le roi à ses sujets, et contenait la garantie des libertés ainsi qu'une concession de pouvoir aux institutions faite par le roi.

Le qualificatif « Constitutionnelle » quant à lui n'étant ajouté seulement pour la forme et non comme l'idée d'un pacte entre le roi et la nation. Le Préambule expose la philosophie de la Charte, en résumant les intentions profondes de ses auteurs.

Il proclame tout particulièrement la suprématie de l'autorité royale, cela par différents moyens.

Dans un premier temps il est clairement affirmé par le roi que les fondements de sa souveraineté royale, sa légitimité de droit divin, repose sur « la divine Providence » (l.1).

Il se réserve ainsi la possibilité lors d'un éventuel couronnement, de prêter serment de fidélité à la Charte.

C'est pourquoi, ce texte doit être lu à la lumière du droit de l'Ancien Régime, s'insérant dans un cadre juridique dont les références demeurent les lois fondamentales du royaume, qui constituent l'Etat, et régissent à la fois l'accession au pouvoir et le fonctionnement des institutions (bien que non explicitement reprises dans le texte, mais maintenues au fond), permettent de substituer la « Providence » au Sénat, pour prôner une fiction juridique de l'absence royale pour nier au final les évènements survenus depuis la mort de Louis XVI. Dans un deuxième temps, l'on remarque sur le plan terminologique l'utilisation du pluriel de majesté, qui souligne l'omniprésence du monarque dans la conduite des affaires.

Il en va de même du vocabulaire hérité de l'Ancien Régime: le roi parle de « nos Etats » (l.1), la paix (..) premier besoin de nos sujets » (l.2), et les Français sont désignés par « nos sujets » (l.1) « nos peuples » (l.24) voire le « peuple » (l.37).

On remarque ainsi a contrario que les termes à forte connotation révolutionnaire tel que « citoyen » sont exclus. Il est clairement posé que « l'autorité toute entière (réside) en France dans la personne du roi » (l.6).

De plus il est réaffirmé que la Charte n'est pas issue de l'intervention populaire « une charte constitutionnelle était sollicité par l'état actuel du royaume, nous l'avons promise, et nous la publions » (l.5), en prenant « toutes les précautions pour que la Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander » (l.18).

En outre la souveraineté royale est présentée comme une garantie de la stabilité institutionnelle, et une condition pour servir l'intérêt du peuple: « nous avons dû nous souvenir…permanence de la majesté dont elle est vêtue » (l.23 à 27).

Elle prend ainsi tout au plus en considération « le vœu de nos sujets » (l.17), « la paix (…) besoin de nos sujets » (l.2) ou « l'attente de l'Europe éclairée » (l.23).

Par ailleurs, l'on constate également le souci pour Louis XVIII de s'appuyer sur l'histoire pour justifier les. »

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