« La Charte de 1814 ». Commentaire.
Publié le 06/11/2012
Extrait du document
Ce monarque législateur peut, pour surmonter le législateur, avoir également recours à une interprétation
large de l'article 14, distinguant entre les règlements pour l'exécutif, et les ordonnances susceptibles d'élargir
sa compétence à d'autres domaines que l'exécution des lois, comme véritable actes législatifs ou
constitutionnels. Il détient dès lors un pouvoir autonome considérable s'il n'est pas soumis à un contrôle.
C'est ainsi que Charles X abusera de l'article 14 en établissant 4 ordonnances (suspendant la liberté de la
presse, dissolvant une Chambre nouvellement élue qui n'avait pas encore été réunie, réformant des règles
électorales, et convoquant des collèges électoraux).
De plus en vertu de l'article 27 le roi pèse également sur le recrutement et le fonctionnement des
Chambres,
nommant les pairs sans limitation de nombre, ce qui lui permet de s'assurer du soutien de la Chambre en...
«
En premier lieu il convient d'analyser le terme de « Charte ».
C'est en effet cette dénomination qui fût
choisie, semblant mieux signifier que le nouveau texte était octroyé librement par le roi à ses sujets, et
contenait la garantie des libertés ainsi qu'une concession de pouvoir aux institutions faite par le roi.
Le
qualificatif « Constitutionnelle » quant à lui n'étant ajouté seulement pour la forme et non comme l'idée
d'un pacte entre le roi et la nation.
Le Préambule expose la philosophie de la Charte, en résumant les intentions profondes de ses auteurs.
Il
proclame tout particulièrement la suprématie de l'autorité royale, cela par différents moyens.
Dans un premier temps il est clairement affirmé par le roi que les fondements de sa souveraineté royale, sa
légitimité de droit divin, repose sur « la divine Providence » (l.1).
Il se réserve ainsi la possibilité lors d'un
éventuel couronnement, de prêter serment de fidélité à la Charte.
C'est pourquoi, ce texte doit être lu à la
lumière du droit de l'Ancien Régime, s'insérant dans un cadre juridique dont les références demeurent les
lois fondamentales du royaume, qui constituent l'Etat, et régissent à la fois l'accession au pouvoir et le
fonctionnement des institutions (bien que non explicitement reprises dans le texte, mais maintenues au
fond), permettent de substituer la « Providence » au Sénat, pour prôner une fiction juridique de l'absence
royale pour nier au final les évènements survenus depuis la mort de Louis XVI.
Dans un deuxième temps, l'on remarque sur le plan terminologique l'utilisation du pluriel de majesté, qui
souligne l'omniprésence du monarque dans la conduite des affaires.
Il en va de même du vocabulaire hérité
de l'Ancien Régime: le roi parle de « nos Etats » (l.1), la paix (..) premier besoin de nos sujets » (l.2), et les
Français sont désignés par « nos sujets » (l.1) « nos peuples » (l.24) voire le « peuple » (l.37).
On remarque
ainsi a contrario que les termes à forte connotation révolutionnaire tel que « citoyen » sont exclus.
Il est clairement posé que « l'autorité toute entière (réside) en France dans la personne du roi » (l.6).
De plus
il est réaffirmé que la Charte n'est pas issue de l'intervention populaire « une charte constitutionnelle était
sollicité par l'état actuel du royaume, nous l'avons promise, et nous la publions » (l.5), en prenant « toutes les
précautions pour que la Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander »
(l.18).
En outre la souveraineté royale est présentée comme une garantie de la stabilité institutionnelle, et
une condition pour servir l'intérêt du peuple: « nous avons dû nous souvenir…permanence de la majesté
dont elle est vêtue » (l.23 à 27).
Elle prend ainsi tout au plus en considération « le vœu de nos sujets » (l.17),
« la paix (…) besoin de nos sujets » (l.2) ou « l'attente de l'Europe éclairée » (l.23).
Par ailleurs, l'on constate également le souci pour Louis XVIII de s'appuyer sur l'histoire pour justifier les.
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