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LE MARCHE DU LIVRE

Publié le 30/03/2012

Extrait du document

Régime juridique et réglementation.

Il est indispensable de rappeler brièvement le support juridique et réglementaire de l'Administration de la librairie (qui, fait à souligner, sera rattachée, tout au long de la période considérée, au ministère de la Police et de l'Intérieur, division des Beaux-Arts). Il faut d'abord évoquer, pour mémoire, le décret de la Convention du 19 juillet 1793 qui règle - et pour longtemps- le régime de la propriété littéraire. Ce texte vise essentiellement - souci louable ! - à protéger les droits de l'auteur et de ses héritiers (du moins pendant une période de dix ans après la mort de l'auteur). L'auteur est, s'il le désire, son propre éditeur, à l'exclusion de toute autre personne. Bien entendu, il peut disposer à sa guise de son droit d'exploitation et le concéder à un spécialiste (imprimeur ou libraire) pour une durée limitée. Des poursuites, et des sanctions théoriquement sévères, sont prévues à l'intention des contrefacteurs et éditeurs-pirates. Inspiré des meilleures intentions, ce système révèle à l'usage de graves défauts.

« élevé à 80 par le décret du 11 février 1811).

Chaque imprimeur doit posséder, à Paris, au moins quatre presses, en province au moins deux.

Ces deux dispositions ont pour effet d'entraîner un regroupement des presses et la disparition de nombreuses imprimeries qui s'étaient créées depuis 1791, date de la suppression du "brevet», Ledit brevet est, bien entendu, rétabli et assorti d'un ser­ ment d'allégeance politique au gouvernement.

Le ministre de la Police peut, à tout instant, révoquer le brevet ; tout aspirant au brevet doit justifier "de sa capacité, de ses bonnes vie et mœurs, de son attachement à la patrie et au souverain"· Autrement dit, le recrutement des impri­ meurs s'effectue sur des critères moraux et politiques, et non de compétence professionnelle.

Il en va de même -chose peut-être plus grave encore -pour les libraires, qui doivent être également brevetés et assermentés.

Un certain nombre d'impri­ meurs possédaient également le brevet de libraire.

Seule concession à la liberté de l'esprit (et du commerce) : le nombre de brevets de libraire n'est théoriquement pas limité.

Des droits de douane sont imposés aux ouvrages imprimés à l'étranger.

Ils atteignent (pour les ouvrages non scientifiques dont il existe une édition française), 100 à 107 francs par ballot de cent kilogrammes.

Des peines sévères sont prévues pour les ouvrages parus sans nom d'imprimeur, les ouvrages non déclarés, les contrefaçons.

Cette précaution qui, outre ses arrière­ pensées policières, prétendait protéger l'industrie fran­ çaise contre les " pirateries » de certains éditeurs étran­ gers, reste en fait peu efficace, sinon inopérante.

Enfin -et c'est là une mesure lourde de conséquen­ ces pour les relations entre auteurs et éditeurs - le décret prévoit la possibilité de céder (et non plus seule­ ment concéder) les droits des auteurs à un imprimeur ou libraire « qui est alors substitué en leur lieu et place pour eux et pour leurs ayants-cause».

Cette disposition autorise une véritable spoliation de l'auteur besogneux qui, poussé par la nécessité alimentaire, se dessaisit tota­ lement de son ouvrage, à l'exception d'un droit moral, mal défini et souvent contesté.. »

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