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Jusqu'à quel point pouvez-vous avantager votre conjoint ?

Publié le 07/10/2012

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Jusqu'à quel point pouvez-vous avantager votre conjoint ? D'après la loi, le conjoint survivant n'occupe pas une place privilégiée parmi les différents héritiers du défunt. Cependant, il est possible à chacun des époux d'améliorer la situation de l'autre en prenant de son vivant des dispositions particulières. III Position du conjoint survivant : Le conjoint survivant est hiérarchiquement situé après les grands-parents et arrière-grands-parents (troisième ordre), mais avant les oncles, tantes et cousins (quatrième ordre) du dent. Le conjoint survivant n'est donc pas un héritier réservataire. Ce qui permet au défunt, dans les situations extrêmes, de le priver de tous ses droits dans la succession et même de son usufruit légal, en ayant donné ou légué tous ses biens à une autre per...

« propriété, c'est -à-dire la moi­ tié des biens si le défunt laisse un enfant (la réserve est égale à l'autre moitié), un tiers des biens si le défunt laisse deux enfants (la réserve est égale aux deux tiers des biens), un quart des b iens s'il laisse trois enfants ou plus (la réserve est alors égale aux trois quarts des biens) ; -soit d'un quart de la suc­ cession en pleine propriété et des trois quarts en usu­ fruit; - soit encore de la totalité de la succession en usufruit A noter : lorsque les conjoints se sont consenti pendant le mariage des donations entre époux, ils ont généralement prévu que le conjoint survivant à l'autre a la possibilité de choisir la quotité disponible qui lui convient le mieux après le décès de son conjoint.

La part de la réserve des des­ cendants se calcule ensuite par soustraction.

En présence d'enfants adultérins nés pendant le mariage, il peut laisser à son conjoint, soit les trois quarts de ses biens , en pleine pro- LA LOI ET VOUS priété, soit la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit.

soit encore la totalité en usufruit.

• En présence d'ascen­ dants : Le défunt peut dis­ poser en faveur de son conjoint de la quotité dis­ ponible ordinaire en pré­ sence d'ascendants, soit la moitié, ou les trois quarts de la succession selon qu 'il laisse des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule ligne.

Il peut égale­ ment lui attribuer la nue­ propriété de la réserve des ascendants .

Article 1094-1 du Code civil : Article 1094-1 du Code civil: < < Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes , issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra dispo­ ser en faveur de 1' autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d' un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement .

». »

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