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Peut-on faire la preuve scientifique de la filiation ?

Publié le 07/08/2012

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scientifique

Les progrès de la médecine sont aujourd'hui assez largement exploités par les juges lors de conflits de paternité ou de recherche de filiation. Les examens scientifiques sont de plus en plus sûrs et de plus en plus utilisés.

scientifique

« tout au plus tirer du refus de soumettre l'aveu de la patemité ou au moins une présomption de mauvaise foi.

• Quand ? Il est impos­ sible d'avoir recours à l'iden­ tification génétique d'un indi­ vidu en dehors de toute procédure judiciaire.

Une personne ne peut donc avoir recours à ses méthodes d'identification dans la simple intention de se rassurer.

Seules les actions tendant soit à l'établissement ou à ; Articlé Ù du 1\IQnveàu .

Code de procédure civil~ : la contestation d'une filia­ tion, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides (voir fiche relative à l'action de subsides) permettent le recours aux examens géné­ tiques.

La preuve scientifique ne présente en outre aucun intérêt lorsque le lien de filia­ tion ne peut de toute façon pas être contesté.

Il est ainsi impossible de demander un examen du sang ou de l'ADN d'un père dont la patemité légitime est éta­ blie non seulement par l'acte LA LOI ET VOUS de naissance, mais aussi par la possession d'état (fait de se comporter et d'être géné­ ralement considéré comme ayant un lien de filiation).

Lorsque ces deux éléments sont réunis, le lien de filia­ tion légitime est en effet incontestable.

La preuve scientifique de non-filiation n'y changerait rien.

Enfin ne peuvent procéder aux examens que des spé­ cialistes inscrits sur la liste des experts judiciaires et ayant fait l'objet d'un agré­ ment particulier.

ArticieJ6~1.l., .aiÎnéa 2, d~ Code civil · (intr9dûit par l'aJ:ticlll ~ d!! b•.Ioi «Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abs­ tention ou d'un refus.» n~ 94-653 du29juilleq994 relàtive .

au respect du coq:Îs bulnahl) i « En matière civile, cette identification (1' iden­ tification d'une personne par ses empreintes génétiques) ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordon­ née par Je juge saisi d'une action tendant soit à J'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides.

Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expres­ sément recueilli.

». »

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