Devoir de Philosophie

Séparation de l'Église et de l'État (extrait)

Publié le 14/04/2013

Extrait du document

À la fin du XIXe siècle, Émile Combes a cherché à inféoder l’Église à l’État par la réforme du statut concordataire, provocant ainsi la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Aristide Briand, rapporteur mesuré de la loi de séparation de l’Églises et de l’État, entérine la disparition du concordat de 1801 tout en reconnaissant la liberté de conscience, c’est-à-dire l’exercice des cultes sans en privilégier ou en inféoder aucun. Par ses diverses dispositions (concession des biens de l’Église à des associations cultuelles chargées de l’entretien, même si l’État en demeure propriétaire), la loi marque l’aboutissement d’un long processus de laïcisation de la société et de l’État français.

Séparation de l’Église et de l’État

 

TITRE I. — Principes. 1 — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. 2 — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées du budget de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics [...]. TITRE II — Attribution des biens. Pensions. [...] Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire [...] estimatif : 1. Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ; 2. Des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques [...]. 4 — Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront [...] transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées [...]. TITRE III. — Des édifices des cultes. 12 — Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, du département et des communes. 13 — Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte [...]. TITRE IV. — Des associations pour l’exercice des cultes. 18 — Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre I de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi. 19 — [...] Les associations [...] ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. [...]

 

 

Source : Laran (Michel) et Willequet (Jacques), Recueils de textes historiques, tome 5, Époque contemporaine (1871-1945), H. Dessain, 1960

 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Liens utiles