dt fiscal contrôle
Publié le 02/12/2014
Extrait du document
«
Or, conformément aux dispositions de l'article 271-I-2 du CGI, le droit à déduction prend
naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
L'exigibilité de la taxe intervient pour les prestations de service lors de l'encaissement, en
application de l'article 269-2-c du CGI.
La TVA portant sur cette facture aurait donc du être déduite sur la CA3 du mois de janvier
2012 et non décembre 2011.
Il en résulte donc un rappel de TVA de 5880 euros , au titre de décembre 2011.
IV – Rectifications à l'impôt sur les sociétés
1.
Incidences financières des rappels de TVA
Aux termes de la doctrine administrative et conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 19
octobre 1990, toute infraction commise en matière de TVA, quelle que soit sa nature, procure
à l'entreprise un profit d'égal montant, imposable sur l'exercice au cours duquel l'infraction a
été commise.
Compte tenu du système comptable retenu par la SARL Les jolis joujoux, ce profit n'a pu être
compris dans le résultat fiscal à hauteur du rappel de TVA sur la location des locaux pour un
montant de 5880 euros.
En effet, en l'absence de régularisation à la clôture de l'exercice le profit n'a pas été
comptabilisé.
Il en résulte un rehaussement en base à l'impôt sur les sociétés de 5880 euros .
2.
Double comptabilisation de l'avis d'échéance de l'assurance incendie pour l'année 2011
La société a comptabilisé en date du 3 avril 2011 au débit du compte 616 primes d'assurances
son avis d'échéance pour l'assurance incendie portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011 pour un montant de 1200 euros.
Le 15 avril 2011, pour le paiement de l'échéance la société a de nouveau débité le compte 616.
Conformément aux dispositions de l'article 39-1du CGI et de la jurisprudence constante du
Conseil d'Etat, pour être déductible une charge doit se rattacher à la gestion normale de
l'entreprise ou être exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge
effective et être appuyée des justifications suffisantes.
La double comptabilisation de cette charge ne correspond pas à une charge effective.
Elle ne
peut donc être admise en déduction.
Il en résulte un rehaussement en base à l'impôt sur les sociétés de 1200 euros.
3.
Déduction à tort des loyers 2012 sur l'année 2011
La société a reçu le 21 décembre 2011 une facture pour un montant de 30 000 euros.
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