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Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] - relations internationales.

Publié le 22/05/2013

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Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] - relations internationales. 1 PRÉSENTATION Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], organe juridictionnel de l'Union européenne, qui siège au Luxembourg. 2 MISSIONS DE LA CJCE Aux termes de l'article 164 du traité de Rome, la Cour doit veiller au respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité. Elle a donc été créée pour assurer une interprétation uniforme du droit communautaire (traité, mais aussi règles communautaires élaborées par les organes législatifs de l'Union européenne) dans tous les États de la Communauté européenne. La Cour est seule compétente pour les trois Communautés que sont la CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier), la CE (Communauté européenne devenue l'Union européenne depuis la ratification du traité de Maastricht) et l'Euratom (ou CEEA -- Communauté européenne à l'énergie atomique). Elle est exclusivement compétente pour connaître l'ensemble des recours formés par les États membres et les institutions communautaires. 3 COMPOSITION ET ORGANISATION Depuis le 1er janvier 1995, la Cour de justice des Communautés européennes est composée de quinze juges et de neuf avocats généraux, désignés à l'unanimité par une délibération du Conseil des ministres de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, ce qui garantit l'indépendance du juge communautaire : un gouvernement ne peut désigner un membre de la Cour sans l'accord des autres gouvernements. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans et les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Aux termes de l'article 167 du traité de Rome, le choix des juges est opéré parmi « des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possé...
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« En principe, le tribunal siège en chambres composées de trois à cinq juges, mais il peut, dans certains cas, siéger en formation plénière.

À la différence de la Cour, ladistinction entre juge et avocat général est fonctionnelle, et non organique : les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d’avocat général àl’occasion de certaines affaires, et à statuer en tant que juge dans d’autres. 5 LES RECOURS FORMÉS DEVANT LA COUR DE JUSTICE On distingue les recours préjudiciels des recours directs. 5.1 Les recours préjudiciels : l’article 177 du traité Le droit communautaire étant directement applicable dans les États membres, il appartient à chacun des juges nationaux de l’appliquer dans les litiges dont il est saisi.Lorsqu’une norme communautaire lui paraît peu précise, il demande, par le recours préjudiciel, à la Cour d’interpréter ou d’apprécier la validité de cette norme.

La Courrend alors un arrêt en interprétation ou en appréciation de validité.

Le juge national, qui a sursis à statuer en attendant la réponse de la Cour, peut soit appliquerl’interprétation de la Cour pour résoudre le litige, soit solliciter une nouvelle requête, si la réponse de la Cour lui semble insatisfaisante.

Si la Cour a constaté l’invalidité dela règle, cela n’empêchera pas un autre juge national de saisir ultérieurement la Cour sur la question de la validité de la même règle.

Ce système permet de préserver laresponsabilité du juge national sur les litiges dont il est originairement saisi. À ces recours préjudiciels s’opposent les recours directs, composés des recours en annulation, des recours en carence et des recours en manquement. 5.2 Les recours en annulation : l’article 173 du traité Toutes les décisions ou actes communautaires produisant des effets de droit peuvent faire l’objet d’une annulation si la Cour estime que ceux-ci sont entachés d’illégalité.L’incompétence, la violation des formes substantielles (si l’acte n’a pas été pris selon les formes — l’absence de motivation par exemple), la violation du traité et ledétournement de pouvoir sont les quatre moyens donnant lieu à annulation.

Ce recours est ouvert aux États membres, au Conseil, à la Commission, ainsi qu’à toutepersonne physique et morale concernée directement et individuellement par l’acte. 5.3 Les recours en carence : l’article 175 du traité L’action en carence a pour objet de sanctionner l’inaction de la Commission ou du Conseil qui n’aurait pas pris une décision ou un acte, en violation des traités, constituantainsi un détournement de pouvoir.

Les États membres ou les autres institutions peuvent saisir la Cour pour faire constater cette carence. 5.4 Les recours en manquement : l’article 169 du traité La Cour est également compétente pour constater le manquement des États ne remplissant pas leurs obligations découlant des traités.

L’initiative de cette action peutémaner soit de la Commission européenne, soit d’un État membre, soit du Parlement.

Après avoir adressé un avis motivé à l’État attaqué, un autre État membre ou laCommission peut saisir la Cour, si son avis n’a pas été suivi d’effet. Les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes, dans le cadre des recours directs, sont dotés de la force exécutoire, ce qui signifie que les Étatsdoivent mettre en œuvre la décision de justice rendue par la Cour.

Si l’État ne prend pas les mesures qui s’imposent, la Cour peut, depuis l’entrée en vigueur du traité deMaastricht, décider de sanctions pécuniaires, sous forme d’astreinte ou de contravention, à l’égard de l’État récalcitrant. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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