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Accords Matignon

Publié le 03/04/2013

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Au lendemain de la victoire électorale du Front populaire, un puissant mouvement de grèves paralyse la France. Les négociations engagées entre syndicats et patronat sous les auspices du nouveau président du Conseil, Léon Blum, aboutissent, dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, à la signature des accords Matignon, qui prévoient la généralisation des conventions collectives, l’augmentation des salaires et établissent le droit syndical dans l’entreprise. Deux lois viennent les compléter : l’une instaure la semaine de 40 heures et l’autre l’octroi de quinze jours de congés payés par l’entreprise sans diminution de salaire. À l’appel de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, le travail reprend progressivement.

Les accords Matignon

 

Les délégués de la Confédération générale de la Production française et de la Confédération générale du Travail se sont réunis sous la présidence de M. le président du Conseil et ont conclu l’accord ci-après, après arbitrage de M. le président du Conseil :

 

 

Article premier. — La délégation patronale admet l’établissement immédiat de contrats collectifs de travail.

 

 

Art. 2. — Ces contrats devront comprendre notamment les articles 3 à 5 ci-après.

 

 

Art. 3. — L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que les droits pour les travailleurs d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du Code du travail.

 

 

Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

 

 

Si une des parties contractantes conteste le motif du congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

 

 

L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

 

 

Art. 4. — Les salaires réels pratiqués pour tous les ouvriers à la date du 25 mai 1936 seront, du jour de la reprise du travail, rajustés suivant une échelle décroissante commençant à 15 % pour les salaires les moins élevés pour arriver à 7 % pour les salaires les plus élevés ; le total des salaires de chaque établissement ne devant, en aucun cas, être augmenté de plus de 12 %. Les augmentations de salaires consenties depuis la date précitée seront imputées sur les rajustements ci-dessus définis. Toutefois, ces augmentations resteront acquises pour leur partie excédant lesdits rajustements.

 

 

Les négociations pour la fixation par contrat collectif de salaires minima par région et par catégorie, qui vont s’engager immédiatement, devront comporter en particulier le rajustement nécessaire des salaires anormalement bas.

 

 

La délégation patronale s’engage à procéder aux rajustements nécessaires pour maintenir une relation normale entre les appointements des employés et les salaires.

 

 

Art. 5. — En dehors des cas particuliers déjà réglés par la loi, dans chaque établissement comprenant plus de dix ouvriers, après accord entre les organisations syndicales, ou, à défaut, entre les intéressés, il sera institué deux (titulaires) ou plusieurs délégués ouvriers (titulaires ou suppléants) suivant l’importance de l’établissement. Ces délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du Code du Travail, des tarifs de salaires et des mesures d’hygiène et de sécurité. […]

 

 

Art. 6. — La délégation patronale s’engage à ce qu’il ne soit pris aucune sanction pour faits de grève.

 

 

Art. 7 — La délégation confédérale ouvrière demande aux travailleurs en grève de décider la reprise du travail dès que les directions des établissements auront accepté l’accord général intervenu et dès que les pourparlers relatifs à son application auront été engagés entre les directions et le personnel des établissements. […]

 

 

Source : Dalloz (Jacques), Histoire de la France au XXe siècle, Paris, Masson, 1985.

 

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