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bénéfice (histoire)

Publié le 07/02/2013

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histoire

1   PRÉSENTATION

bénéfice (histoire) (du latin beneficium, bienfait), désignant à l’origine une donation, il devient au Moyen Âge le produit d’un service. À l’époque féodale, on distingue les bénéfices attachés à des relations de patronage et les bénéfices ecclésiastiques.

2   BÉNÉFICE ATTACHÉ À LA RELATION DE PATRONAGE

Dans les royaumes germaniques du haut Moyen Âge, les bénéfices sont les biens et droits concédés par un puissant à un homme libre. En contrepartie, ce dernier s’engage à prêter ses services au puissant, par la prestation de l’hommage et du serment de fidélité. Les deux hommes deviennent alors respectivement seigneur et fidèle (plus tard, vassal) et sont liés par des obligations mutuelles : services et redevances du fidèle contre protection du seigneur.

Entre les VIIe et VIIIe siècles, le terme et la pratique se généralisent graduellement. À partir de cette époque, les liens d’homme à homme fondés sur la fidélité et le bénéfice structurent toute la société des hommes libres — jusqu’au roi. Les seuls à y échapper sont les alleutiers qui ne tiennent leur terre de personne (voir Alleu).

Le bénéfice (ou bienfait) consiste en général en une terre et des droits, voire des revenus, qui s’y attachent. La concession du bénéfice ne touche pas à la propriété : à l’origine révocable, elle se maintient en principe tant que sont prêtés les services, avant tout militaires, et rendues les redevances éventuelles, en argent ou en nature. Devenu viager, le bénéfice tend, à partir du VIIIe siècle, à l’hérédité. Ce caractère héréditaire se transmue en un droit à partir de la reconnaissance de l’hérédité des charges comtales (capitulaire de Quierzy, 877). Avec l’effondrement des pouvoirs publics, le bénéfice, d’origine privé, se confond avec l’honneur, attaché à la charge publique. Au XIe siècle, le terme cède la place à celui de « fief « et se voit réservé à l’usage ecclésiastique.

3   BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE

Le bénéfice ecclésiastique, qui a pour objectif d’assurer la subsistance du (ou des) desservant(s), correspond aux biens et revenus attachés à une charge ou dignité ecclésiastique ; par extension, le terme recouvre également la charge ou la dignité. On distingue le bénéfice majeur (évêché, abbaye), pourvu en principe par voie d’élection, du bénéfice mineur (cure, canonicat, prieuré), dont la collation relève du supérieur hiérarchique ou du fondateur et de ses descendants. Le bénéfice ecclésiastique peut être confié à un laïc qui en délègue la charge et l’exercice à des clercs, moyennant une partie du revenu.

À l’époque féodale, la collation des bénéfices est souvent usurpée par les laïcs. À son tour, la papauté tend, dès le XIIe siècle, à se réserver cette collation, si bien que, vers 1350, pratiquement tous les bénéfices occidentaux dépendent du pape. L’obtention d’un bénéfice par un prince laïque requiert alors la nécessité d’une promesse pontificale préalable, mais le pape la fait abusivement à plusieurs personnes pour un même bénéfice. Ainsi, aux XIVe et XVe siècles, la collation des bénéfices devient le centre des discordes entre papauté et Églises nationales. Si le bénéfice est accordé à cause de l’office (beneficium propter officium), le rapport initial s’inverse à partir du XVIe siècle : le revenu devient plus important que la fonction et, par bénéfice, on entend alors revenu et office.

Comme les bénéfices représentent des richesses conséquentes, le pouvoir de contrôle sur les biens et leur attribution reste toujours un moyen de récompenser la fidélité et de contrôler le clergé. C’est ainsi que le roi de France se préoccupe de récupérer une partie de ce contrôle. Le concordat de Bologne, conclu en 1516 entre François Ier et Léon X, lui en donne les moyens. Ce concordat définit les conditions précises dans lesquelles le roi ou, dans certains cas, d’autres personnes — comme les gradués des universités ou les membres du parlement de Paris — possèdent le droit de désigner les titulaires d’un certain nombre de bénéfices, ainsi que les cas de dérogations ; le pape garde toutefois le droit d’institution et, dans le cas des bénéfices consistoriaux, également celui de la désignation. Si l’accord qui régit dès lors les rapports du roi de France et du pontife romain reste en vigueur jusqu’en 1790, la pratique y apporte de nombreuses inflexions, notamment à la faveur du pouvoir grandissant du roi.

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