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Édit de Nantes (extrait)

Publié le 09/02/2013

Extrait du document

L’édit promulgué à Nantes en avril 1598 consacre la fin de trente années de conflits politiques et religieux. Cet édit solennel « perpétuel et irrévocable « est composé de 95 articles, de 56 articles secrets et de deux brevets, dont l’un concerne les places de sûreté reconnues aux protestants leur permettant de conserver leurs garnisons. Si la liberté de conscience est affirmée, l’édit privilégie l’Église catholique dont le culte est rétabli partout et qui contraint les huguenots à payer la dîme. En contrepartie, quelques garanties juridiques importantes sont accordées aux protestants, comme l’accession à tous les emplois. Si l’édit de Nantes marque la victoire de l’ordre royal incarné par Henri IV, il établit une tolérance relative qui est reçue par tous avec réticence, et particulièrement par les parlements qui l’enregistrent avec difficulté.

Extraits de l’édit de Nantes, 13 avril 1598

 

Article 7. — Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes tant régnicoles qu’autres, faisant profession de la religion prétendue Réformée ayant en notre royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief de haubert (comme en Normandie) soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié, ou pour la troisième partie, avoir en telle de leurs maisons des dites hautes justices ou fiefs susdits, qu’ils seront tenus nommer devant nos baillis et sénéchaux chacun en son destroit, pour leur principal domicile, l’exercice de la dite religion tant qu’ils y seront résidents, et en leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encore que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controversé, néanmoins l’exercice de ladite religion y pourra être fait, pourvu que les dessus dits soient en possession actuelle de la dite haute justice, encore que notre procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir le dit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert, tant qu’ils y seront présents, et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets qu’autres qui y voudront aller.

 

 

Article 8. — Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion n’auront haute justice ou fief de haubert, ne pourront faire le dit exercice que pour leur famille tant seulement. N’entendons toutefois, s’il y survenait d’autres personnes jusques au nombre de trente, outre leur famille, soit à l’occasion des baptêmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu’ils en puissent être recherchés ; moyennant aussi que les dites maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers catholiques autres que nous, ès quels lesdits seigneurs catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de ladite religion ne pourront dans lesdites villes, bourgs ou villages, faire ledit exercice, si ce n’est par permission et congé desdits seigneurs hauts justiciers, et non autrement. [...]

 

 

Article 11. — Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de bailliages, ressortissant nuement et sans moyens ès cours de parlement, nous ordonnons qu’ès faubourgs d’une ville outre celles qui leur ont été accordées par ledit édit, articles particuliers et conférences, et où il n’y aurait des villes en un bourg et village, l’exercice de ladite religion prétendue Réformée se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu’ès dits bailliages, sénéchaussées et gouvernements y ait plusieurs lieux où ledit exercice soit à présent établi. Voulons et entendons, sous le nom d’anciens bailliages, parler de ceux qui étaient du temps du feu roi Henri, notre très honoré seigneur et beau-père, tenus pour bailliages, sénéchaussées et gouvernements ressortissants sans moyen en nos dites cours.

 

 

Source : Troux (Albert), Moreau (Gérard) et Lizerand (Georges), Recueils de textes d’histoire, tome 3, Temps modernes, H. Dessain, 1959.

 

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