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généralité (Ancien Régime)

Publié le 09/02/2013

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généralité (Ancien Régime), circonscription fiscale et administrative d’échelle régionale dans la France de l’Ancien Régime.

Lors de la création des premières généralités en 1356, ces dernières sont uniquement des circonscriptions fiscales, placées sous l’autorité d’un receveur général qui est chargé de collecter le produit des différentes impositions royales directes et indirectes (taille, gabelle, aides principalement). En 1552, sous Henri II, un trésorier général est adjoint au receveur : la généralité devient ainsi le ressort de l’action du « bureau des finances « que dirigent les trésoriers généraux.

L’année suivante, des maîtres des requêtes de l’Hôtel de Ville de Paris sont envoyés en missions spéciales dans les généralités avec de très larges pouvoirs signalés par leur titre : « Intendants de justice, de police et des finances et commissaires départis dans les généralités du royaume pour l’exécution des ordres du roi «.

Le nombre originel de six intendants est progressivement augmenté, en particulier sous l’impulsion de Louis XIII ; en mai 1635, Richelieu règle les statuts et pouvoirs de ces officiers. L’autorité des intendants supplante (en particulier en matière militaire) les prérogatives des gouverneurs de provinces ou de gouvernements, lesquels ont démontré durant les guerres de religion qu’ils sont, à l’occasion, capables de s’opposer gravement au roi.

Les premières généralités sont créées par les états généraux de 1356 : généralités de Languedoc, de Langue d’oïl, d’outre-Seine et Yonne. Leur nombre s’accroît régulièrement par la suite, jusqu’à atteindre le nombre de 34 à la veille de la Révolution en 1789. À cette date, on compte 33 intendants dont le ressort correspond aux limites des généralités, l’intendance du Languedoc recouvrant les deux généralités de Toulouse et de Montpellier. C’est pourquoi généralités et intendances sont souvent confondues aux XVIIe et XVIIIe siècles. De plus, les intendants ont tendance, après 1653 (ils ont été supprimés pendant la Fronde de 1648 à 1653), à récupérer une partie des attributions des receveurs généraux.

En fait, toutes les généralités sont des intendances mais celles correspondant aux pays d’États les plus récemment incorporés au royaume (les Trois-Évêchés par exemple), peuvent ne pas avoir de receveur général ou en avoir plusieurs, puisqu’un certain pouvoir en matière fiscale est laissé aux États provinciaux : au sens le plus strict, elles ne sont donc pas vraiment des généralités. Le terme, en revanche, s’applique très exactement pour les 21 intendances des pays d’élections, dont la fiscalité est entièrement contrôlée par la monarchie.

Chargés de l’impôt, de la police et de la répression, dotés de pouvoirs considérables, même si leur caractère révocable permet éventuellement un contrôle royal, les intendants focalisent sur eux l’hostilité de la haute aristocratie, nostalgique des principautés féodales, et d’une partie importante de la population pressurée fiscalement : les révoltes du XVIIe siècle — frondes des nobles et des parlementaires et jacqueries des Croquants — sont largement tournées contre ces agents de la volonté centralisatrice des monarques bourbons.

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