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Constitution civile du Clergé

Publié le 19/02/2013

Extrait du document

Sous la Révolution, la Constitution civile du clergé a bouleversé l’organisation du clergé catholique français en modifiant leur circonscription, leur rémunération et leur mode de désignation. Cet extrait portant sur la nomination aux bénéfices montre d’abord l’esprit d’organisation administratif et méticuleux des révolutionnaires, mais surtout pointe les deux germes principaux de refus sur lesquels va se développer la Contre-Révolution : le serment à la Constitution et le rejet de l’autorité pontificale sur la nomination.

La nomination aux bénéfices selon la Constitution civile du clergé

 

1. À compter du jour de la présentation du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir la forme des élections.

 

 

2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.

 

 

3. L’élection des évêchés se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée du département. [...]

 

 

16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain ; et s’il est élu au siège de la métropole, au plus ancien évêque de l’arrondissement... et il le suppliera de lui accorder l’institution canonique.

 

 

17. Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et sur ses mœurs : s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit...

 

 

18. Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l’Église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui. [...]

 

 

20. La consécration de l’évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou, à défaut, par le plus ancien évêque de l’arrondissement de la métropole.

 

 

21. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir tout son pouvoir à la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi. [...]

 

 

25. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district. [...]

 

 

29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi, en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés. [...]

 

 

35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l’évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’effet d’obtenir de lui l’institution canonique.

 

 

38. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

 

 

Source : Fohlen (C.), Suratteau (J. R.), Textes d’histoire contemporaine, Paris, SEDES, 1967.

 

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