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La majoration exceptionnelle de l'impôt sur les revenus de 1973 (économie)

Publié le 13/01/2012

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Instituée dans le cadre de la lutte contre l'inflation, la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 frappe, en principe, tous les contribuables redevables, au titre des revenus de 1973, d'une cotisation d'impôt supérieure à 2 500 F par part de quotient familial, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une seule part dont l'impôt n'excède pas 3 500 F. D'un montant variable selon le niveau des revenus et le quotient familial du contribuable, la majoration fera l'objet d'un avertissement distinct de celui de l'impôt sur le revenu et indiquant la date de mise en recouvrement ainsi que la date limite de paiement. La majoration sera généralement perçue au cours du quatrième trimestre 1974.

« locataire (C.G.I., art.

1712).

Le montant peut donc en être récupéré par le propriétaire sur le locataire (à mentionner sur les quittances).

En revanche, la taxe additionnelle est à la charge du propriétaire qui ne peut en récupérer le montant sur le locataire.

DROIT PENAL Amnistie Conformément à la tradition, le nouveau Président de la République a fait voter par le Parlement une loi d'amnistie.

Celle-ci, en date du 16 juillet 1974 (J.O.

17 juillet 1974), couvre un certain nombre d'infractions qu'elle énumè­ re, commises avant le 27 mai 1974.

DROIT SOCIAL Relèvement du salaire minimum de croissance Le décret n• 74-617 du 28 juin 1974 (J.O., 29 juin) a porté, à compter du 1'•r juillet 1974, le taux horaire du salaire minimum de crois­ sance à 6,40 F.

Ce taux a été élevé, à compter du 1'•r septembre 1974, à 6,55 F par un arrêté du 30 août 1974 (J.O.

31 août).

Allocations familiales augmentées de 12,9 % A compter du 1'•r août 1974, les allocations familiales ont été augmentées d'un pourcen­ tage de 12,9 %, alors qu'il avait été primitive­ ment annoncé par le gouvernement que cette augmentation devait être de 12,2 %.

C'est en application, pour la première fois, du « contrat de progrès » annoncé il y a plusieurs années par le président de la République, Georges Pompidou que cette majoration supplémentai­ re de 0,7 % a été décidée, à la suite d'entre­ tiens du gouvernement avec l'U.N.A.F.

(Union Nationale des associations familiales).

L'allocation de rentrée scolaire L'article 14 de la loi n• 74-644 du 16 juillet 1974 (J.O., 17 juillet) et le décret n• 74-706 du 13 août 1974 (J.O., 14 août) qui en précise les mesures d'application ont instauré une alloca­ tion de rentrée scolaire.

Celle-ci est attribuée aux familles bénéficiai­ res d'une prestation familiale pour chaque enfant, âgé de 6 à 16 ans, inscrit dans un éta­ blissement ou un organisme d'enseignement public ou privé.

Elle fait l'objet d'un versement unique, opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

Le montant de l'allocation sera, cette année, de 110,60 F.

DROIT CIVIL Les conséquences de l'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité La loi n• 74-631 du 5 juillet 1974 (J.O., 7 juil­ let 1974) fixe à 18 ans l'âge de la majorité et à 16 ans celui de l'émancipation.

Plusieurs conséquences découlent de cette réforme.

I.

-Sur le plan politique : Dorénavant sont électeurs, en ce qui concerne les députés, les conseillers généraux et les conseillers municipaux, les Françaises et les Français, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et n'étant atteint d'aucu­ ne incapacité prévue par la loi.

II.

- Sur le plan civil : a) Le majeur de 18 ans est capable de tous les actes de la vie civile ; b) Le mineur de 16 ans peut être émancipé.

- L'émancipation se produit de plein droit par le mariage.

Cette disposition vise principa­ lement, sauf dispense, les jeunes filles nubiles dès l'âge de 15 ans alors que les jeunes gens ne Je sont qu'à l'âge de 18 ans.

- L'émancipation peut encore être demandée au juge des tutelles, soit par les père et mère, soit par l'un d'eux seulement, soit par le Conseil de famille.

Elle n'est prononcée que s'il y a de justes motifs.

Afin d'éviter toute fraude éventuelle, le juge, saisi par un seul des parents (le titulaire de l'autorité parentale, par exemple), ne peut décider qu'après avoir entendu J'autre, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Le mineur émancipé est capable, sauf en ce qui concerne son mariage et son adoption, comme un majeur de tous les actes de la vie civile.

Mais il ne peut, même autorisé, à la différence de l'ancien régime, être commerçant ; c) En matière de nationalité, le majeur de 18 ans et Je mineur de 16 ans, autorisé ou assis­ té par son représentant légal, se voient recon­ naître le droit de répudier ou de revendiquer, s'ils disposent de cette faculté, la nationalité française.

Seul le majeur de 18 ans peut être naturalisé.

III.

- Sur le plan pénal : La majorité pénale restè fixée à 18 ans.

L'abaissement de l'âge de la majorité civile a pourtant des effets en matière pénale.

Les dis­ positions du Code de procédure pénale, du Code pénal, du Code de la Justice militaire et de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont modifiées en conséquence.

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