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L'impôt sur les revenus de 1978 (économie)

Publié le 13/01/2012

Extrait du document

 Conformément à la loi de finances pour 1979, le barème de l'impôt permettant de calculer directement le montant de l'impôt sur les revenus de 1978 (impôt mis en recouvrement en 1979), en evitant les calculs multiples rendus nécessaires par la progressivité des taux, est reproduit ci-après. Il est précisé que ce barème ne tient pas compte de la limitation des effets du quotient familial pour les contribuables ayant des enfants à charge (autres que les enfants mineurs et les enfants infirmes) et disposant d'un revenu élevé.

« La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile ou leur résidence principale dans le ressort de la cour d'assises.

Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population.

Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription.

Le maire doit avertir les personnes tirées au sort.

Il leur demande de lui préciser leur profession et de lui indiquer si elles ont exercé les fonctions de juré au cours des quatre années précédentes.

Il les infor­ me qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commision chargée de dresser la liste annuelle des jurés le bénéfice des dispenses.

Le· maire est tenu d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instan­ ce siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire.

Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission composée de magistrats, du bâtonnier de l'ordre des avocats et de conseillers généraux.

La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale.

Elle statue sur les requêtes à fm de dispense.

Elle exclut les jurés ayant déjà rempli ces fonctions depuis moins de cinq ans ainsi que les personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure de les remplir.

La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

La liste est défmitivement arrêtée par ordre alphabétique, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission en dehors de la liste annuelle des jurés.

Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.

La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises au préfet puis au maire de chaque com­ mune.

Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le président de la juridiction siège de la cour d'assises des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les person­ nes dont les noms sont portés sur ces listes.

Ces noms en sont retirés.

Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le président de la juridiction siège de la cour d'assises tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de 35 jurés qui for­ ment la liste de session.

Il tire, en outre, les noms de 10 jurés suppléants sur la liste spéciale.

Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou· de la liste des 10 jurés sup­ pléants le concernant 15 jours au moins avant l'ou­ verture de la session.

Ce jour est mentionné dans la notification.

Elle indique également la durée prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués sous peine d'amende.

Au lieu, jour et heure ftxés pour l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste de session.

· Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée est condamné par là cour à une amende de 100 F la première fois (cette amende peut être réduite de moitié), de 200 F pour la seconde fois et de 500 F pour la troisième fois.

Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré inca­ pable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.

Ces peines sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'ex­ piration de ses fonCtions, sans une excuse jugée valable par la cour.

Si, en raison des absences ou à la suite des radiations opérées par la cour, il reste moins de 23 jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur ins­ cription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés ins- , crits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Avant le jugement de chaque affaire, la cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son conseil, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affai­ re, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruc­ tion.

Le jury de jugement est formé de neuf jurés, tirés au sort.

Ils peuvent être récusés par l'accusé ou le ministère public dans certaines limites.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'ur­ne neuf noms de jurés non récusés.

Les jurés se pla­ cent dans l'ordre désignés par le sort aux côtés de la cour et prêtent individuellement serment.

Le jury est alors définitivement constitué.

Les membres du jury peuvent prétendre s'ils le requièrent et quand il y a lieu à : - une indemnité de session ; · - des frais de voyage ; .

- une indemnité journalière de séjour.. »

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