Devoir de Philosophie

L'impôt sur les revenus de 1974 (économie)

Publié le 13/01/2012

Extrait du document

 

La loi de finances pour 1975 comporte des mesures nouvelles concernant l'impôt sur le revenu :

a) Les personnes majeures âgées de 18 à 21 ans, celles effectuant leur service militaire - quel que soit leur âge -, ainsi que les étudiants de moins de 25 ans, pourront opter, dans le délai de déclaration, entre l'imposition de leurs revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité, mais si le chef de famille l'accepte et inclut dans son propre revenu imposable les revenus qu'ils ont perçus. Dans cette dernière hypothèse, le système du quotient familial est donc maintenu, mais l'avantage en résultant pour le chef de famille est plafonné à 6 000 F par enfant à charge.

b) Le barème de l'impôt sur le revenu (revenus perçus en 1974, à déclarer en 1975) est fixé comme suit : ....

« terposition de « sociétés écrans ».

Ce dernier procédé, beaucoup plus élaboré, permet de dissi­ muler les profits réalisés et d'en assurer la distribution occulte.

La Charte du contribuable vérifié L'Administration fiscale élabore actuellement une charte du contribu11ble vérifié rappelant l'ensemble des droits et devoirs, tant des con­ tribuables vérifiés que des agents chargés des vérifications.

Cette charte sera adressée à chacun des Inspecteurs des impôts et rendue publique dans les mois qui viennent.

Elle sera remise au début des opérations de vérification au contri­ buable concerné.

DROIT SOCIAL Relèvement du salaire minimum Un arrêté du 29 novembre 1974 (J.O.

l" dé­ cembre 1974) a porté, à compter du 1'" décem­ bre 1974, le taux horaire du salaire minimum de croissance à 6,75 F.

2 750 F par mois, nouveau plafond de la Sécurité sociale ( + 18,50 %) A compter du 1'" janvier 1975, le relèvement du plafond des rémunérations ou gains soumis à cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales applicables en 1975 est limité à 18,50 o/o.

Il est fixé en conséquence à 33 000 F par an, donc 2 750 F par mois.

La maternité et les moyens de la régulariser ou de l'empêcher La session d'automne du Parlement aura vu les députés et les sénateurs se pencher tour à tour sur le problème de la contraception et sur celui de l'avortement.

La loi portant diverses dispositions relatives à la régulation des nais­ sances a été publiée au « Journal Officiel » du 5 décembre 1974.

Elle prévoit les modalités de délivrance des contraceptifs : ordonnance médi­ cale, vente exclusive en pharmacie, délivrance gratuite par les centres de planification ou d'éducation familiale agréés aux mineurs dési­ rant garder le secret ou aux personnes qui ne sont pas assurées sociales.

La loi interdit toute propagande antinataliste : la publicité des pro­ duits intéressés ne peut être effectuée que dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens.

Enfin, la loi organise la prise en charge des contraceptifs, ainsi que des frais d'analyses et d'examens de laboratoires ordon­ nés en vue de prescriptions contraceptives, par les différents régimes d'assurances sociales.

L'ai­ de médicale, dispensée dans le cadre de l'aide sociale, pourra également être obtenue aux mê­ mes fins.

Le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, présenté et défendu par Madame Simone Veill, a été discuté devant l'Assemblée Nationale, puis devant le Sénat.

Tenants et ad­ versaires ont présenté tous les arguments favo­ rables à leur thèse.

Le projet a finalement été adopté par l'Assemblée Nationale, dans la nuit du 28 au 29 novembre, avec une majorité de 284 voix contre 189.

En discussion devant le Sénat qui y a intro­ duit plus;eurs amendements, comme, par exem­ ple, la prise en charge par la Sécurité sociale, il a été adopté le 14 décembre 1974.

Un recours contre ce projet de loi a été déposé devant le Conseil constitutionnel.

DROIT CIVIL La tutelle d'Etat Attendu pendant près de 1ù ans, le décret n.

74-930 du 6 novembre 1974 (J.O.

8 novem­ bre 1974) organise la tutelle d'Etat prévue par l'article 433 du Code civil.

La tutelle d'un mi­ neur ou d'un incapable majeur est, en effet, dévolue à l'Etat s'il ne se trouve aucun parent ou aucun tiers pour en accepter la charge.

Le juge des tutelles est libre de dissocier la tutelle à la personne de celle aux biens et de désigner deux personnes différentes pour les exercer.

Cette tutelle ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.

Le tuteur désigné a les pou­ voirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Peuvent être désignés pour exercer la tutelle d'Etat : - le préfet qui la délègue au directeur dépar­ temental de l'action sanitaire et sociale; - le directeur de l'établissement public d'é­ ducation ou de traitement dans lequel se trou­ ve le mineur; - tout notaire compétent pour instrumenter dans le ressort du tribunal d'instance; - une personne physique ou morale qualifiée figurant sur une liste établie par le procureur de la République et acceptant d'être déléguée à la tutelle d'Etat.

Le délégué a, dans ses rapports avec l'Etat, les droits et les obligations d'un mandataire.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles