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La responsabilité d'une ville dans les mesures nécessaires à la circulation automobile

Publié le 13/01/2012

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Il ne suffit pas que des services municipaux prennent les mesures réglementaires nécessaires pour assurer la police de la circulation. Encore faut-il qu'ils assurent le respect des interdictions édictées par eux. Ce principe, qui semble aller de soi, vient d'être rappelé par le Conseil d'Etat statuant en Assemblée (Semaine Juridique du 4 avril 1973). Un citadin demeurait dans un hôtel particulier donnant sur une voie privée ouverte à la circulation publique. Bien que le stationnement y fut interdit en permanence par deux ordonnances du préfet de police, des voitures stationnaient constamment dans cette voie. Aucune mesure n'était prise par les services municipaux pour faire respecter cette interdiction et préserver le droit d'accès des riverains. Sur son action devant les juridictions administratives, le propriétaire de l'hôtel particulier s'est vu octroyer 2 000 F de dommages et intérêts. Le dommage dont il se plaignait était établi, et nulle faute ne pouvait être relevée à son endroit.

« l'avait inclus dans la loi de finances pour t973, puis retiré à la demande de la commission des finances de l'Assemblée Nationale.

2.

Finances locales En matière de fiscalité locale, l'objectif du Gouvernement est d'utiliser les deux années qui viennent pour moderniser la fiscalité locale directe.

Il déposera avant le ter juillet, un pro­ jet de loi fixant les modalités d'incorporation, dans les rôles d'impôts directs locaux, du long travail de mise à jour des évaluations foncières, autorisé par le Parlement il y a cinq ans et qui est maintenant pratiquement achevé.

Quant à la patente, le Gouvernement déposera avant le ter novembre un projet de loi prévoyant sa suppression et son remplacement à partir du ter janvier t975 par une ressource locale, qui sera peut-être exclusivement affectée aux dépar­ tements.

Sur ce point, les projets gouvernemen­ taux sont encore vagues : il s'agirait, soit d'un impôt indiciaire rénové et mieux réparti, soit d'un impôt assis sur des valeurs comptables.

D'un point de vue plus général, ces projets tendraient à l'organisation, avec les transitions nécessaires, d'une fiscalité à étages nettement séparés : fiscalité d'Etat, fiscalité départementale assise sur une taxe unique, fiscalité communale, entièrement autonome.

La fiscalité communalt· comprendrait ainsi la taxe d'habitation et les taxes foncières, bâti et non bâti, substituées aux anciennes contributions.

DROIT PENAL Le refus d'un enfant de se prêter au droit de visite de son père Le jugement prononçant le divorce d'entre deux époux octroie à la mère la garde de ses trois enfants.

Le père se voit reconna!:tre un droit de visite.

Lors de son exercice, la mère refuse de représenter les enfants à leur père : elle se fonde sur la résistance de l'ainé, âgé de t5 ans.

Poursuivie pour non-représentation d'en­ fant, elle est condamnée pour chacun de ses trois enfants.

Sur pourvoi, la Cour de cassation (Semaine Juridique du 9 mai t973) déclare que la résis­ tance manifestée par l'ainé permettait à la mère d'invoquer une circonstance exceptionnelle cons­ titutive de force majeure.

Elle censure donc l'arrêt qui a condamné la mère pour non-repré­ sentation de ses trois enfants.

DROIT CIVIL L'erreur sur la substance dans la vente d'un tableau Deux époux possèdent un tableau qu'ils croient être de Poussin; ils décident de le mettre en vente publique.

Le commissaire-priseur auquel ils le confient et l'expert qui l'assiste, en dés­ accord avec les vendeurs, font figurer la toile au catalogue de la vente comme étant de l'école des Carrache.

La vente a lieu.

Le tableau est adjugé 2 200 F.

Les Musées nationaux font valoir leur droit de préemption au profit du Louvre.

Quelques temps après, la toile est exposée dans ce musée comme étant de Poussin.

Un article illustre l'origine du tableau, son icono­ graphie et sa datation.

Les vendeurs agissent alors contre la Réunion des Musées nationaux en nullité de la vente pour erreur sur la substance.

Le Tribunal de grande instance de Paris (Se­ maine Juridique du 11 avril 1973) fait droit à leur demande.

Les qualités d'authenticité et d'origine d'un tableau sont substantielles : une erreur à leur endroit justifie l'annulation de la vente.

L'erreur qui a vicié le consentement des vendeurs doit être appréciée au moment de la vente et à ce seul moment.

Il est certain que le prix obtenu d'un Poussin aurait été supérieur à celui obtenu d'un tableau attribué à l'école des Carrache.

Le jet d'une bouteille d'un train en marche Un ouvrier travaille le long de la voie ferrée.

Passe un train.

Une bouteille, jetée d'une fenêtre par un voyageur, blesse grièvement l'ouvrier.

Qui est responsable du dommage ainsi causé ? Le voyageur certes, mais il est resté inconnu.

La jurisprudence tranche différemment ce problème.

D'une part, deux décisions du Tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Poitiers (Semaine Juridique du 28 mars 1973) décident que la S.N.C.F.

est gardienne des convois qu'elles fait circuler : elle doit donc répondre des dom­ mages résultant de cette circulation, sauf à prouver le cas fortuit ou le fait d'un tiers.

D'autre part, la Cour de cassation (Semaine Juridique du 6 juin 1973) exonère la S.N.C.F.

de toute responsabilité." La bouteille projetée par le voyageur ne fait pas partie du convoi : la S.N.C.F.

ne saurait donc en avoir la garde.

Cette dernière solution semble la plus conforme au bon sens.

L'ouvrier sera indemnisé par la collectivité, représentée par les caisses de Sécu­ rité sociale.

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