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Le rattachement des enfants majeurs au foyer, fiscal des parents

Publié le 13/01/2012

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1. - A la suite de l'abaissement, à 18 ans, de la majorité fiscale, l'enfant de plus de 18 ans est devenu, en principe, un contribuable à part entière. Il peut cependant, lorsqu'il a moins de 21 ans (ou moins de 25 ans s'il poursuit ses études), ou s'il accomplit son service national, demander à ètre rattaché au foyer fiscal de ses parents et ètre ainsi pris en compte, comme personne à charge, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du foyer de ses parents. Le rattachement au foyer des parents doit ètre demandé par écrit, dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus et il était, jusqu'à présent, irrévocable. Mais il n'est pas douteux que, dans certains cas, il est difficile d'apprécier les conséqqences du rattachement qui peut aboutir à augmenter la charge fiscale du groupe familial. Inversement, il arrive que le rattachement ne soit pas demandé alors qu'il présenterait un intérèt certain pour le foyer. Aussi, pour remédier à ces inconvénients, l'Administration fiscale vient-elle d'admettre que l'on puisse revenir sur le choix initial. Elle a, d'autre part, précisé que le changement de situation peut ètre demandé aussi bien par le chef de famille que par l'enfant et que, s'agissant d'une matière gracieuse, ce changement est refusé lorsqu'il est demandé à la suite de redressements impliquant la mauvaise foi des intéressés.

« d'une année sur l'autre le bénéficiaire du rattache­ ment.

Le régime fiscal des intérêts de l'emprunt libératoire 1976 Les contribuables assujettis à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu ou à la contribution exceptionnelle de solidarité des exploitants agricoles ont pu se libérer de leur impôt en souscrivant à l'emprunt libératoire 1976 spécia­ lement émis à cet effet.

Cet emprunt, matérialisé par des certificats de souscription délivrés aux contribuables, porte inté­ rèt au taux de 6,5 %.

Les intérèts qui seront ultérieurement payés seront soumis au prélèvement libératoire de 33 1/3 %, sauf demande contraire des souscrip­ teurs visant à assujettir ces intérèts à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

En revanche, l'abattement de 3 000 F afférent aux pro­ duits de valeurs mobilières à revenu fixe ne sera pas applicable, étant donné que les certificats de souscription ne sont pas négociables.

La déductibilité des pensions alimentaires versées aux enfants de plus de 25 ans, en chômage Les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants âgés de plus de 25 ans en chômage sont déductibles du revenu global des parents dans la mesure où elles procèdent de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants dans le besoin (C.civ., art.

205 s.).

Pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de la dette alimentaire des parents, il y a lieu de pren­ dre en considération l'ensemble des ressources de l'enfant, y compris, par conséquent, les aides ou allocations versées pour chômage (Rép.

min., 6 nov.

1976).

Le fisc et les comptes de chèques postaux Le juge suprème de l'impôt vient de préciser que l'exercice, par l'Administration fiscale, du droit de communication du compte de chèques postaux d'un contribuable n'est assorti d'aucune formalité de mise en demeure préalable ou d'aucune faculté d'çpposition ouverte au titulaire du compte (Cons.

d'Etat, 25 fév.

1976 : Revue Droit fiscal 1976, n.

42).

Il résulte de cette décision rigoureuse que le droit de communication de l'Administration n'est pas subordonné à un refus préalable du contribuable de communiquer lui-mème les documents à consulter.

De plus, l'Administration des postes peut passer outre à l'opposition du contribuable.

PROCÉDURE CIVILE La modification des plafonds de ressources en matière d'aide judiciaire Le décret n.

76-947 du 15 octobre 1976 (Journal Officiel du 21 octobre 1976) a modifié le décret n.

72-809 du 1er septembre 1972.

Il a, en particu­ lier, élevé les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice de l'aide judiciaire.

Pour bénéficier de l'aide judiciaire totale, il faut justifier que la moyenne mensuelle des ressources du demandeur est inférieure à 1 500 F ; pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle, il faut justifier que cette mème moyenne est inférieure à 2 500 F pour une affaire soumise à une juridiction devant laquelle la repré­ sentation par un avocat ou un avoué est obligatoire ou à 2 000 F pour les autres affaires.

Ce plafond de ressources est majoré de 170 F pour le conjoint à charge, de 170 F par descendant à charge et de 170 F par ascendant à charge.

DROIT CIVIL Du droit pour une personne de s'opposer à figurer, malgré elle, dans un film pornographique Du droit pour une personne de s'opposer à figurer, malgré elle, dans un film pornographique Un promeneur est filmé à son insu sur la voie publique.

Son image est ultérieurement utilisée, sans son autorisation, dans un film pornographi­ que.

Il saisit le juge des référés d'une demande de suppression de la séquence litigieuse et du verse­ ment d'une provision à valoir sur les dommages-in­ térèts qu'il réclamera.

Cette affaire fait l'objet de deux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris que publie La Semaine Juridique, datée du 15 septembre 1976.

Dans un premier temps, le juge des référés désigne un huissier-audiencier afin de déterminer, si, au cours de la séquence incriminée, le prome­ neur est parfaitement reconnaissable.

Dans un second temps, quatre jours après sa première décision, le juge des référés retient du constat de l'huissier que l'image du promeneur apparaît assez longtemps sur l'écran pour que celui-ci soit reconnaissable, quelle que soit sa tenue vestimentaire, mème différente de celle qu'il utilise dans sa profession.

Le magistrat fait donc droit à la demande d'une provision à valoir sur des domma­ ges-intérèts après avoir ordonné la coupure de la séquence critiquée.

Ces décisions démontrent que le droit de toute personne sur son image peut conduire à couper, dans un film pornographique, jusqu'aux séquences « habillées » tournées dans la rue !.... »

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